Texte intégral
N°23/04088
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
7 décembre 2023
Dossier N°
N° RG 23/00071 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWKI
Objet :
Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[F] [P]
-
CENTRE HOSPITALIER DE [4], [X] [M]
Nous, Dominique ROSSIGNOL, Conseiller, Secrétaire Général à la Cour d'Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 26 juin 2023, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 6 décembre 2023, l'ordonnance suivante à l'audience du 7 décembre 2023,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame [F] [P]
[Adresse 6]
Actuellement au centre hospitalier de [4]
[Localité 3]
non comparante
Représentée par Me Aurore CAMPS, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de BAYONNE, en date du 16 Novembre 2023,
ET :
Centre Hospitalier de [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [X] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 3], avisé, non comparant, Monsieur le Préfet des [Localité 5] avisé, non comparant
Madame [X] [M], tiers, avisée, non comparante
PARTIE JOINTE : Ministère public
Ouï à l'audience publique tenue le 6 décembre 2023 :
- Monsieur le Président en son rapport,
- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,
- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,
- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
Madame [F] [P] a été hospitalisée le 8 novembre 2023 au Centre Hospitalier de [4] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers, sa s'ur.
Sur requête du directeur du centre hospitalier de [4] du 13 novembre 2023, et suite à l'avis motivé du docteur [H] établi ce même jour, le juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne a, suivant ordonnance du 16 novembre 2023, confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète prise à l'égard de Madame [F] [P].
Madame [F] [P], à qui la décision du juge des Libertés et de la détention a été notifiée le 16 novembre 2023, a formé appel de cette décision par courrier du 19 novembre 2023, reçu au greffe de la cour d'appel de Pau le 22 novembre 2023 et au greffe de la première présidence le 29 novembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 décembre 2023.
A cette date, Madame [P] n'était pas présente à l'audience.
Maître CAMPS a sollicité la mainlevée de la mesure en tirant argument de l'ancienneté du certificat médical établi le 1er décembre 2023 et de son insuffisance, dès lors qu'il ne mentionnait pas en quoi l'état de la patiente rendait impossible son consentement à la mesure de soins.
Monsieur le procureur général a pris des réquisitions écrites dont lecture a été donnée à l'audience. Il demande de déclarer l'appel recevable et la confirmation de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète.
Monsieur le Préfet des [Localité 5] n'a pas comparu.
Monsieur le directeur de l'établissement de santé de [Localité 3] n'a pas comparu.
Madame [M], tiers à l'origine de la mesure d'hospitalisation, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R3211-19 du code de la santé publique, 'le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel'.
En l'espèce, l'appel a été formé par Mme [P] dans le délai de 10 jours suivant la décision contestée. L'appel sera en conséquence déclaré recevable
Sur le fond :
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Alors que Mme [F] [P] était suivie dans le cadre d'un programme de soins depuis le 28 décembre 2022 ( réadmission après une admission initiale en date du 29 juillet 2002), le docteur [H] a indiqué dans son avis motivé du 8 novembre 2023 que son état psychique et comportemental s'était dégradé depuis plusieurs semaines, avec une incurie progressive au domicile, un refus d'accueillir les infirmiers libéraux et une mauvaise observance du traitement médicamenteux, ainsi qu'une recrudescence de symptômes psychotiques avec notamment des idées de persécution. Le docteur [H] relève que l'importance de l'altération du discernement est telle que Mme [P] n'était plus en capacité de prendre en charge ses problèmes de santé physique, entraînant une mise en danger de sa personne.
Ces éléments établissent la nécessité de soumettre Madame [P] à des soins contraints sous le régime de l'hospitalisation, au regard des dispositions susvisées.
Si l'avis médical établi le 1er décembre 2023 par le docteur [H] évoque une légère amélioration du contact de Mme [P] sous traitement antipsychotique, il conclut au maintien de l'hospitalisation sous contrainte en raison de la persistance de l'état de la patiente tel que décrit dans son avis du 8 novembre 2023.
En application de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 h avant l'audience. Au cas d'espèce, l'avis médical du 1er décembre a bien été établi au plus tard 48 h avant l'audience. Il a en outre été actualisé par le certificat du 6 décembre 2023, soit le jour même de l'audience.
Les différents certificats médicaux et notamment celui du 1er décembre 2023, dont les termes ont été repris ci-dessus suffisent à établir qu'au jour de l'audience, les troubles que présente Madame [F] [P] rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dès lors qu'il est caractérisé une mise en danger de la patiente du fait de ses troubles.
Au regard de ces éléments, il convient de rejeter l'appel formé par Mme [P] à l'encontre de l'ordonnance du juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 16 novembre 2023 et de confirmer la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de Madame [F] [P].
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Madame [F] [P] recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne du 16 novembre 2023,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, P/ Le Premier Président,
Le Conseiller
S. GABAIX-HIALE D. ROSSIGNOL
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