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Cour de cassation, 28 juin 1988. 86-17.360

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.360

Date de décision :

28 juin 1988

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 15 mai 1986 n° 02149), que la société Manera, agissant en qualité de gérante de la SNC Passy X... (la société) a assigné le receveur général des finances de Paris, trésorier-payeur général de l'Ile de France (le receveur général) pour faire déclarer nul un commandement de payer une taxe foncière fait par le trésorier principal du 16e arrondissement de Paris-3e division (le trésorier) ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la fin de non-recevoir tirée par le receveur général de son défaut de qualité pour défendre à l'action de la société, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le chef de service qui recouvre un impôt par l'intermédiaire de son subordonné est lui aussi, quoiqu'à un titre différent, un comptable chargé du recouvrement au sens de l'article R. 281-4 du Livre des procédures fiscales et il a en conséquence qualité pour défendre à l'action du redevable ; qu'en déclarant néanmoins irrecevables les assignations dirigées contre le trésorier-payeur général, chef de service du trésorier-principal qui poursuivait l'imposition litigieuse, la cour d'appel a violé les articles 1er du décret du 1er février 1954 et R. 281-4 du Livre des procédures fiscales ; alors, d'autre part, qu'ayant constaté que le trésorier-payeur général était le chef de service du trésorier principal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où résultait qu'investi d'un pouvoir hiérarchique sur le trésorier principal, le trésorier-payeur général pouvait, sans empiéter illégalement sur les pouvoirs de son subordonné, représenter l'Etat en ses lieu et place dans la défense à l'action d'un redevable ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 1er du décret du 1er février 1954 et R. 281-4 du Livre des procédures fiscales et alors, enfin, qu'il était interdit au trésorier-payeur général, à le supposer incompétemment assigné, d'invoquer une fin de non-recevoir mais qu'il avait au contraire l'obligation de trasmettre l'assignation, au sein de son propre service, à l'autorité compétente ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1er du décret du 1er février 1954 et R. 281-4 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 252, L. 281 et R. 281-4 du Livre des procédures fiscales que le comptable du trésor territorialement compétent est l'agent chargé du recouvrement des impositions en cause, au sens de l'article R. 281-4 précité, et que le receveur général ne peut, en l'absence d'une habilitation légale formelle, se substituer à l'agent investi personnellement d'un mandat de représentation de l'Etat pour exercer les actions en justice relatives aux recouvrement des impositions qui lui est confié ; que, dès lors, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'action de la société devait être dirigée contre le trésorier, chargé de recouvrer l'imposition en cause, et qu'était irrecevable l'action dirigée contre le receveur général dépourvu de qualité pour y défendre ; Mais attendu, en second lieu, que s'agissant, non d'une réclamation adressée à l'administration, mais d'une assignation en justice dirigée irrégulièrement contre lui personnellement, le receveur général n'était pas tenu de la transmettre au comptable ayant qualité pour défendre à l'action de la société, une telle transmission devant, au surplus, être inopérante, Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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