Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 13 Septembre 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05491 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4GJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Avril 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/00021
APPELANTE
Madame [P] [W] épouse [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Catherine CAHEN-SALVADOR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 409
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/038510 du 04/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CRAMIF (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [T] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [P] [W] épouse [M] d'un jugement prononcé le 16 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la Caisse Régional d'Assurance Maladie d'Ile-de-France (CRAMIF).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par décision du 3 avril 2018 la CRAMIF a refusé la demande de
Mme [P] [W] épouse [M] à pouvoir bénéficier d'une pension d'invalidité faute de remplir les conditions d'attribution.
Ce refus a été confirmé par la décision de la commission de recours amiable en date du
19 novembre 2018.
Le 31 décembre 2018 Mme [P] [W] épouse [M] a contesté cette décision en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Créteil, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement du 16 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a :
- déclaré la note en délibéré irrecevable et l'a écartée en conséquence des débats,
- débouté Mme [P] [M] de ses demandes,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 27 avril 2021 à Mme [P] [W] épouse [M] qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 06 juin 2021.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 24 mai 2022, puis renvoyée à la demande des parties aux audiences des 6 janvier,17 février et 16 juin 2023, renvoyée d'office à l'audience du 08 décembre 2023 et celle du 16 février 2024, et enfin à la demande des parties à celle du 31 mai 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
In limine litis, à l'audience la CRAMIF soulève l'irrecevabilité de l'appel formé tardivement par Mme [P] [W] épouse [M].
En réponse, Mme [P] [W] épouse [M] indique avoir fait confiance à son avocat qui intervenait à son profit au titre de l'aide juridictionnelle et verse aux débat une attestation de son conseil de l'époque, Me Philippe Froger, en date du 11 mai 2021, d'acceptation d'intervention au titre de l'aide juridictionnelle dans le cadre d'une procédure en appel d'une décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions combinées des articles 538, 528 et 932 du code de procédure civile que les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, l'appel devant être porté devant le greffe de la cour.
En l'espèce, la date de notification à l'assurée du jugement déféré est le 20 avril 2021, date résultant des mentions portées sur l'avis de réception de la lettre recommandée expédiée par le tribunal à Mme [P] [W] épouse [M], comportant la signature de l'intéressée et la date du 27 avril 2021 au titre de la distribution du pli à son destinataire.
Mme [P] [W] épouse [M] a interjeté appel du jugement par une lettre qui, datée du 5 juin 2021, a été reçue par le greffe de la cour d'appel le 8 juin 2021 selon le cachet du greffe figurant sur la lettre en cause.
Il est constant que la lettre de notification du jugement du 16 avril 2021 qui avait été envoyée par le greffe à Mme [P] [W] épouse [M], l'informait expressément que la décision était susceptible d'appel, lequel devait être interjeté devant 'le greffe de la cour d'appel de Paris 34 quai des Orfèvres 75055 Paris cedex' dans un délai d'un mois, avec le rappel, notamment, des dispositions intégrales des articles 528, 538, 542 et 932 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, le délai d'appel a commencé à courir à l'encontre de Mme [P] [W] épouse [M] à compter du mardi 27 avril 2021 et s'achevait le vendredi 27 mai 2021, et Mme [P] [W] épouse [M] a interjeté appel par déclaration du 5 juin 2021.
La demande d'aide juridictionnelle, accordée le 04 janvier 2023 à Mme [P] [W] épouse [M], n'a été formalisée que le 2 décembre 2022, au-delà du délai d'appel et ne peut donc être invoquée pour justifier une suspension du délai d'appel, la seule attestation de Me Froger en date du 11 mai 2021 ne pouvant pas avoir d'effet suspensif en l'absence de preuve de dépôt de demande de l'aide juridictionnelle à cette date.
L'appel de Mme [P] [W] épouse [M] doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par Mme [P] [W] épouse [M] à l'encontre du jugement (RG n° 19/00021) du pôle sociale tribunal judiciaire de Créteil rendu le 16 avril 2021 ;
CONDAMNE Mme [P] [W] épouse [M] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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