Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 243 DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° : RG 22/01290 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQNF
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 novembre 2022 - Section Commerce -
APPELANT
Monsieur [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Hugues JOACHIM de la SELARL J - F - M, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 34)
INTIMÉE
S.A.R.L. ALARO GRILL
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(Toque 2)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 novembre 2023, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 27 novembre 2023.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE.
Monsieur [T] [H] a été recruté par la société Alaro Grill dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminé, non écrit, à compter du 1er avril 2006 en qualité de comptable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 novembre 2020, Monsieur [T] [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Monsieur [T] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre le 12 juillet 2021 d'une demande de requalification de sa prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement de diverses indemnités.
La société Alaro Grill a soulevé le moyen tiré de l'incompétence de la section encadrement du conseil de prud'hommes au profit de la section commerce, auquel il a été fait droit par le président du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre au travers d'une ordonnance non datée.
Par jugement en date du 24 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a :
confirmé la rupture du contrat de travail entre Monsieur [H] [T] et la société Alaro Grill,
dit que Monsieur [H] [T] a été rempli de ses droits,
débouté Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes,
ordonné à Monsieur [H] [T] de remettre à la société Alaro Grill les codes de l'ordinateur et les codes fiscaux de l'entreprise sous astreinte de la somme de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
condamné Monsieur [H] [T] aux entiers dépens.
Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 9 décembre 2022, Monsieur [T] [H] a relevé appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par acte en date du 21 décembre 2022 notifié par voie électronique, la société Alaro Grill a constitué avocat.
Le magistrat en charge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture le 8 juin 2023, la cause et les parties étant renvoyées à l'audience de plaidoirie du 4 septembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 avril 2023 par lesquelles Monsieur [T] [H] demande à la cour :
de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
d'infirmer le jugement du 24 novembre 2022 dans ses dispositions suivantes :
« confirme la rupture du contrat de travail entre Monsieur [H] [T] et la société Alaro Grill,
dit que Monsieur [T] [H] a été rempli de ses droits,
déboute Monsieur [H] [T] de l'ensemble de ses demandes,
et ordonné à Monsieur [H] de remettre à la société Alaro Grill les codes d'ordinateur et les codes fiscaux de l'entreprise sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision,
condamne Monsieur [H] [T] aux entiers dépens »
et en ce que le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur sa demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et statuant de nouveau,
de juger que sa prise d'acte motivée, par des motifs graves et légitimes, est bien fondée,
requalifier la prise d'acte du 30 novembre 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts exclusifs de la société Alaro Grill,
En conséquence,
de condamner la société Alaro Grill à lui payer les sommes suivantes :
4 759,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
475,90 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
7 138,56 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
de condamner la société Alaro Grill sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir de lui remettre :
un nouveau certificat de travail correctement renseigné mentionnant son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
une nouvelle attestation pôle emploi,
de condamner la société Alaro Grill à lui payer la somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 avril 2023 par lesquelles la société Alaro Grill demande à la cour :
de la déclarer recevable en sa constitution d'intimée et d'appelante incidente
En conséquence,
de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
de débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Reconventionnellement,
de retenir l'existence d'une rupture contractuelle reposant sur une démission non équivoque de Monsieur [T] [H] ;
de condamner Monsieur [T] [H], outre les entiers dépens de l'appel, à lui verser :
4 760 euros (2380 euros x 2) au titre de l'indemnité compensatrice du préavis inexécuté,
2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procède Civile.
Pour le surplus des explications des parties il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE.
Sur la prise d'acte par Monsieur [T] [H] de la rupture de son contrat de travail.
Monsieur [T] [H] demande à la cour de requalifier sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour doit donc déterminer, d'une part, si les manquements invoqués par Monsieur [T] [H] étaient établis et, d'autre part, s'ils étaient suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Demandeur à l'action, c'est à Monsieur [T] [H] qu'il appartient d'établir les manquements allégués à l'encontre de la société Alaro Grill.
Si un doute subsiste sur la réalité des faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte, les juges doivent lui faire produire les effets d'une démission.
Le conseil de prud'hommes n'a pas fait droit à la demande de requalification.
Monsieur [T] [H] expose qu'au mois de janvier 2020, l'employeur restait lui devoir ses salaires des mois de mars 2019 à décembre 2019, pour un montant de 18 319,40 euros.
Il indique et justifie par sa pièce 3 que la société Alaro reconnaissait, par une note en date du 25 janvier 2020, à l'adresse de ses employés, ne pas être en mesure de payer les arriérés de salaires, leur disait qu'elle leur remettait la paie du mois précédent et qu'elle discuterait avec eux d'un éventuel étalement de sa dette de salaires impayés.
Le 3 mars 2020, Monsieur [T] [H] demandait à son employeur de mettre en place une procédure de rupture conventionnelle de son contrat de travail, ce qui était refusé par l'employeur le 20 novembre 2020 (pièces 5 et 6 de l'employeur).
Le 30 novembre 2020, Monsieur [T] [H] prenait acte de la rupture de son contrat de travail et évoquait deux manquements de l'employeurs à ses obligations contractuelles :
l'insalubrité de son bureau.
le non paiement des salaires du mois de mars 2019 à décembre 2019 pour un montant total de 18 319,40 euros.
Dans sa lettre de rupture, Monsieur [T] [H] indiquait que son départ était à effet immédiat et qu'il se réservait le droit de saisir la juridiction prud'homale des conséquences de cette prise d'acte (pièce 1 de l'appelant).
Le 5 décembre 2020, la société Alaro Grill écrivait à Monsieur [T] [H] qu'elle le considérait en abandon de poste et le convoquait à un entretien le 22 décembre 2020 « dans l'espoir de trouver rapidement une solution à ce problème » (pièce 2 de l'appelant).
I.1. Sur l'insalubrité du bureau de Monsieur [T] [H].
Monsieur [T] [H] a fait état d'un premier manquement de la société Alaro Grill à ses obligations contractuelles et tenant à l'insalubrité du bureau qui était mis à sa disposition.
Monsieur [T] [H] a versé en pièce 7 deux clichés photographiques de son bureau.
La société Alaro Grill ne conteste pas que les photographies produites par Monsieur [H] aient été prises du bureau occupé par l'intéressé mais estime que la preuve du caractère insalubre n'est pas rapportée, en particulier que ni les moisissures ni le dysfonctionnement du climatiseur ne seraient établis.
Les clichés produits démontrent que le bureau de Monsieur [T] [H] était délabré mais ils sont insuffisants 'en l'absence de toute autre élément probant - à établir son état d'insalubrité.
La cour ne retient pas ce premier manquement de l'employeur qui serait d'une gravité telle qu'il aurait empêché la poursuite du contrat de travail.
I.2. Sur le défaut de paiement des salaires de mars à décembre 2019.
L'article L 3242-1 du code du travail pose la règle de la périodicité du paiement du salaire et ces dispositions sont d'ordre public en sorte que tout accord tendant à différer le paiement du salaire acquis pendant les périodes fixées par la loi est nul et de nul effet.
Le versement du salaire ne peut pas être aléatoire.
La question du défaut de paiement des salaires de Monsieur [T] [H] n'est pas en débat.
Monsieur [T] expose qu'au jour où il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, l'employeur lui devait la somme de 18 319,40 euros au titre des arriérés de salaire et ce point n'est pas contesté par l'employeur.
Dès lors, c'est tout à fait vainement que la société Alaro Grill soutient que Monsieur [T] [H] était particulièrement au fait des difficultés financières de l'entreprise puisqu'il était son comptable et qu'il était d'accord tacitement pour un paiement différé de son salaire.
C'est tout à fait vainement également que l'employeur se prévaut à l'appui de son propos de la note précitée du 25 janvier 2020 expliquant aux salariés de l'entreprise, qu'au regard de sa situation financière, elle ne pouvait s'acquitter du paiement de leur salaire, envisageant simplement de discuter de cette dette prochainement avec eux lors d'une rencontre « dès que la salle de réunion serait à [notre]disposition ». Au demeurant, aucun étalement de la dette n'a été mis en place.
C'est également de manière parfaitement inappropriée que la société Alaro Grill justifie le non-paiement du salaire de ses employés par son obligation de financer « un important chantier d'amélioration de son cadre intérieur dans l'intérêt de son personnel ». Ainsi que le fait à juste escient observer Monsieur [T] [H], la société Alaro Grill a financé ses travaux d'embellissement intérieur avec les salaires de ses employés qu'elle ne leur versait plus.
La société Alaro Grill ne peut davantage faire reproche à Monsieur [T] [H] de ne pas l'avoir mis en demeure de lui payer ses salaires de retard avant sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
Le salaire était dû selon une périodicité mensuelle sans que le salarié ait à réclamer paiement de celui-ci.
La société Alaro Grill ne peut pas non plus soutenir que Monsieur [T] [H] n'aurait pris acte de la rupture de son contrat de travail que parce qu'elle lui avait refusé la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
La cour observe, à cet égard, que Monsieur [T] [H] a supporté durant plusieurs mois de ne pas être payé. Il n'est pas discutable que de Monsieur [T] [H] a proposé à son employeur une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Il ne saurait, toutefois être fait reproche à Monsieur [T] [H] d'avoir fait une proposition de mettre amiablement fin à son contrat de travail au regard de la dette de salaire qui s'était accumulée le concernant.
La société Alaro Grill, enfin, ne peut exciper de ce que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur [T] [H] s'expliquerait par la volonté de celui-ci de s'installer comme comptable indépendant et devrait donc d'analyser comme une démission.
A cet égard, la société Alaro Grill soutient que Monsieur [H] effectuait des actes de concurrence déloyale durant le temps de son temps de travail en réalisant pour son propre compte diverses prestations de tenue de comptabilité au profit d'autres entreprises.
A l'appui de ses dires, l'intimée produit une pièce 2 intitulée « éléments de tenue de comptabilité de tiers ». Y sont versés en premier lieu pèle mêle des extraits de bilan, des éléments transmis à l'administration fiscale qu'il est absolument impossible de relier avec certitude à Monsieur [T] [H]. Sont également produites avec cette pièce 2 un certain nombre de factures dont il n'est pas explicité par l'employeur en quoi elles auraient un lien avec Monsieur [T] [H] et le litige.
Enfin, la société Alaro Grill ne peut faire grief à Monsieur [T] [H] de ne pas avoir répondu à sa lettre du 8 décembre 2020 par laquelle elle estimait que ce dernier ne prenait pas acte de la rupture de son contrat de travail mais abandonnait son poste.
La lettre de rupture du contrat de travail du 30 novembre 2020 était parfaitement explicite, se suffisait à elle-même et rompait le contrat de travail.
*
Ce second manquement de la société Alaro Grill à son obligation essentielle de paiement des salaires est établi.
Ce manquement revêtait une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il justifiait amplement, à lui seul, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, étant observé que ce n'est que le 5 mars 2021 que les salaires des mois de mars à octobre 2019 ont finalement été réglés, le mois de novembre 2020 étant payé le 8 décembre 2020 (pièce 9 de l'appelant).
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail sera donc requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement du conseil de prud'homme sera infirmé.
II. Sur les demandes indemnitaires présentées par Monsieur [T] [H].
Monsieur [T] [H] a produit aux débats son bulletin de salaire du mois de novembre 2020, dont il ressort qu'il a perçu une indemnité compensatrice de congé payés de 2 617,50 euros, et une indemnité de licenciement d'un montant de 9 597,36 euros, preuve d'ailleurs que l'employeur considérait qu'il avait licencié son salarié et non que ce dernier était démissionnaire (pièce 6 de l'appelant).
II.1. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Excipant d'une ancienneté de quatorze ans et huit mois et d'un salaire de référence de 2 379,52 euros, Monsieur [T] [H], au visa des dispositions de l'article L 1235-2 du code du travail, demande la condamnation de la société Alaro Grill au paiement de la somme de 7 138,56 euros correspondant à trois mois de salaire.
La société Alaro Grill se contente, s'agissant de la demande du salarié, d'arguer que celui-ci a démissionné en sorte qu'elle ne saurait être condamnée au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par Monsieur [T] [H] au visa des dispositions des articles L 1235-1 et suivants du code du travail qui est recevable et fondée quant à son montant sera accueillie et la société Alaro Grill condamnée au paiement de la somme de 7 138,56 euros.
II.2. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'incidence des congés payés.
Monsieur [T] [H] sollicite la condamnation de la société Alaro Grill au paiement de la somme de 4 759,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, outre celle de 457,90 euros au titre de l'incidence des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis.
Non seulement la société Alaro Grill estime que cette demande est infondée, dès lors qu'elle considère que Monsieur [T] [H] a démissionné de ses fonctions, mais encore réclame-t-elle reconventionnellement la condamnation de son salarié au paiement de la somme de 4 760 euros au titre du préavis non exécuté.
La cour ayant requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [T] [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Alaro Grill au paiement de la somme de 4 759,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés outre celle de 457,90 euros au titre de l'incidence des congés payés et déboute la société Alaro Grill de sa demande reconventionnelle à ce titre.
III. Sur la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes au titre de la remise par Monsieur [T] [H] des codes de l'ordinateur et des codes fiscaux de l'entreprise sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision.
Monsieur [T] [H] expose que dès le mois de février 2021, en suite de la demande qui lui était faite par la société Alaro Grill, il a transmis au cabinet comptable de cette dernière tous les codes de l'entreprise, ajoutant que cette transmission était inutile dès lors que ledit cabinet comptable en disposait déjà.
Il poursuit en indiquant que par lettre recommandée avec accusé réception en date du 6 avril 2021, il a de nouveau transmis l'ensemble des données à la société Alaro Grill, rappelant au passage les avoir transmis le 15 mars 2021 à son cabinet d'expertise comptable CEFICA. Monsieur [T] [H] en justifie par sa pièce 13.
La cour observe que ces transmissions sont intervenues bien avant le prononcé du jugement du conseil de prud'hommes déféré.
La société Alaro Grill prétend que la restitution n'aurait été que partielle et qu'elle aurait considérablement retardé le règlement de l'arriéré salarial. Elle n'offre toutefois pas le moindre élément de preuve à l'appui de ce qu'elle allègue.
Le jugement du conseil de prud'hommes déféré sera infirmé s'agissant du prononcé de cette condamnation parfaitement injustifiée.
Sur la demande de remise de documents sous astreinte.
Monsieur [T] [H] demande à la cour qu'elle ordonne la remise sous astreinte d'une nouvelle attestation pôle emploi sur laquelle sera mentionné le motif de la rupture.
Dans son dispositif, Monsieur [T] [H] demande également la condamnation de la société Alaro Grill à lui remettre sous astreinte son certificat de travail correctement renseigné.
La cour fait droit à la demande de Monsieur [T] [H] s'agissant de la remise d'une nouvelle attestation pôle emploi mentionnant le motif de la rupture du contrat de travail retenu dans le cadre du présent arrêt et condamne la société Alaro Grill à la remise de cette nouvelle attestation, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, à peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
La cour, en revanche, rejette la demande de Monsieur [T] [H] s'agissant du certificat de travail dès lors que l'article D 1234-6 du code du travail édicte que le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes, qui n'apparaissent pas erronées en l'espèce:
1°. la date d'entrée du salariée et celle de sortie
2°. la nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Monsieur [T] [H] sollicite l'infirmation du jugement déféré s'agissant des frais irrépétibles et des dépens de l'instance et demande la condamnation de la société Alaro Grill au paiement de la somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre celle aux entiers dépens.
La société Alaro Grill demande, pour sa part, la confirmation de la décision querellée sur les frais irrépétibles et les dépens et la condamnation de Monsieur [T] [H] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure d'appel outre les dépens d'appel.
La société Alaro Grill succombant sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens d'appel.
La décision du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre est infirmée s'agissant des frais irrépétibles et des dépens de première instance qui seront mis à la charge de la société Alaro Grill.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre en date du 24 novembre 2022 en toutes ses dispositions.
Et statuant de nouveau,
Requalifie la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur [T] [H] le 30 novembre 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Alaro Grill à payer à Monsieur [T] [H] la somme de 7 138,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Alaro Grill à payer à Monsieur [T] [H] la somme de 4 759,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés outre celle de 457,90 euros au titre de l'incidence des congés payés.
Condamne la société Alaro Grill à remettre à Monsieur [T] [H] une nouvelle attestation pôle emploi mentionnant le motif de la rupture du contrat de travail retenu dans le cadre du présent arrêt, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, à peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Condamne la société Alaro Grill à payer à Monsieur [T] [H] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société Alaro Grill aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente,