Cour de cassation, 23 mars 1994. 93-83.451
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.451
Date de décision :
23 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Eliane, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 14 juin 1993 qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 9 amendes de 500 francs et 7 amendes de 220 francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 453, 459, 536, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris, en tant qu'il avait accueilli deux exceptions de nullité, et déclaré irrecevable ces exceptions ;
"aux motifs qu'en l'absence de conclusions régulièrement déposées en première instance conformément à l'article 459 du Code de procédure pénale, et compte tenu de l'imprécision des notes d'audience, il n'est pas possible de déterminer de façon précise si des nullités ont été soulevées et à quel moment ; c'est à tort que le premier juge a prononcé la nullité des procès-verbaux et qu'en cause d'appel, les exceptions de nullité sont irrecevables ;
"alors que, premièrement, il appartient au ministère public, qui est demandeur à la fin de non recevoir, d'établir que les exceptions de nullité retenues par le premier juge n'ont pas été présentées dans les conditions irrecevables, aux motifs qu'Eliane Y... n'établissait pas qu'elles avaient été présentées dans les conditions requises, les juges du second degré ont méconnu les règles de la charge de la preuve ;
"alors que, deuxièmement, et en tout cas, dès lors que le premier juge a tenu pour recevable l'exception, et que ni le jugement, ni les notes d'audience permettent d'établir dans quelles conditions l'exception a été établie, il y a lieu de présumer, l'imprécision du jugement et des notes d'audience ne pouvant être imputées au prévenu, que l'exception a été correctement présentée ;
"et alors que, troisièmement, s'agissant d'une procédure orale, et le dépôt de conclusions étant facultatif, aucune irrecevabilité ne saurait être déduite de ce que le prévenu a choisi de s'expliquer oralement, sans produire de conclusions écrites" ;
Attendu que, pour infirmer le jugement qui avait annulé deux procès-verbaux constatant des infractions à la réglementation sur le stationnement payant, l'arrêt attaqué retient qu'il ne résulte ni des mentions de la décision déférée, ni des pièces de procédure que la prévenue ait excipé, devant le premier juge et avant toute défense au fond, de ladite nullité et ajoute que "c'est à tort que le tribunal, sans qu'il soit juridiquement constaté qu'il a été mis en demeure de le faire dans les conditions impératives de l'article 385 du Code de procédure pénale, a prononcé la nullité desdits procès-verbaux" ;
Qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches, a fait, sans encourir les griefs du moyen et sans renverser la charge de la preuve, l'exacte application de l'article 385 précité, lequel exclut que les nullités, même substantielles touchant à l'ordre public, soient relevées d'office par la juridiction répressive ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code pénal, R. 133-1 du Code de la route, 591 et 593 du Code pénal, violation des articles 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 8 de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens du 26 août 1789 ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Eliane Y... à sept amendes de 220 francs chacune pour infraction au stationnement payant, aux motifs que doivent être appliqués les arrêtés municipaux en vigueur au moment des faits et qu'il importe peu qu'un arrêté postérieur du 2 octobre 1991 ait abrogé pour l'avenir les arrêtés précédents ;
"alors que, premièrement, un prévenu ne peut être puni si, au moment où le juge statue, le texte d'incrimination a été abrogé ;
"et alors que, deuxièmement, s'il est vrai que le fait initialement incriminé peut être poursuivi, même en cas d'abrogation du texte existant au moment où le fait s'est produit, si le texte postérieur a maintenu l'infraction, il n'a pas été constaté que tel était le cas en l'espèce" ;
Attendu que, pour déclarer Eliane Y... coupable de sept contraventions à la réglementation sur le stationnement payant, la cour d'appel, qui vise l'argument de la prévenue selon lequel les arrêtés municipaux fondant les poursuites auraient été abrogés par un arrêté postérieur du 2 octobre 1991 réglementant le stationnement payant sur l'ensemble des voies et places de la ville d'Aix-en-Provence, relève que ce texte s'est seulement substitué pour l'avenir aux précédents et que les infractions poursuivies étaient toujours punissables ;
Que le moyen, dès lors, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Mme Baillot, M. Schumacher conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M.
Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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