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Cour de cassation, 25 juillet 1995. 95-82.721

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-82.721

Date de décision :

25 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Denis, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 4 avril 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande directe de mise en liberté ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Attendu que, par suite du rejet, par arrêt de ce jour, du pourvoi par lui formé à l'encontre de l'arrêt de la chambre d'accusation prononçant son renvoi devant la cour d'assises pour viols aggravés et délits connexes, Denis X... ne se trouve plus détenu en vertu du titre de détention initial mais en exécution de l'ordonnance de prise de corps attachée à l'arrêt de renvoi ; Que, dès lors, le pourvoi, dirigé contre l'arrêt de la chambre d'accusation ayant rejeté sa demande de mise en liberté, est devenu sans objet ; Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-07-25 | Jurisprudence Berlioz