Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10585 F
Pourvoi n° G 17-26.709
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme X... Y..., veuve Z..., domiciliée [...] , assistée de Mme Marie Z..., en qualité de curatrice,
contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme Paulette A..., domiciliée [...] , représentée par l'UDAF 06, en qualité de tuteur, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme J..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme A... ;
Sur le rapport de Mme J..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme X... Y... veuve Z... de l'ensemble de ses demandes et de l'AVOIR condamnée aux dépens de première instance ;
AUX MOTIFS QUE :
« Le premier juge a justement rappelé les dispositions de l'article 901 du code civil et qu'il appartient au demandeur à l'annulation d'un testament de rapporter la preuve de l'insanité d'esprit du testateur au moment de l'acte.
Il a également rappelé que le testament pouvait être annulé pour violence, contrainte ou dol.
Il a par ailleurs justement énoncé que pour justifier l'annulation d'une libéralité, il convient que les facultés mentales du testateur soient au moment de l'acte litigieux gravement altérées au point de le priver de sa capacité de discerner le sens et la portée de ses actes.
Si en l'espèce l'insanité d'esprit de monsieur Y... ne fait aucun doute à la date du mois de mai 2013, date du certificat médical du docteur B..., psychiatre, intervenu dans le cadre de la saisine du juge d'instance de Paris aux fins d'instauration d'une mesure de protection aux incapables majeurs, ainsi que du certificat du docteur C... ayant posé le diagnostic de démence sénile, la question qui est posée à la cour est celle de la preuve d'une insanité d'esprit remontant au printemps 2011, voire à la fin de l'année 2010, date des testaments en litige.
Le fait que le compte rendu d'hospitalisation en Neuro-Psycho Gériatrie du Docteur C... en date du 17 mai 2013, mentionne qu'aux dires de sa soeur, madame Z..., intimée dans le présent litige, les troubles cognitifs auraient débuté il y a quatre ans environ, associant troubles de la mémoire récente, désorientation spatiale, épisodes d'agressivité et désinhibition verbale, apparaît insuffisant pour affirmer qu'à tout le moins en novembre 2010, monsieur Y... souffrait déjà d'insanité d'esprit, d'une part en ce qu'il s'agit des affirmations de l'intimée non médicalement constatées et d'autre part, en ce que cette affirmation ne permet pas de dater précisément l'apparition des troubles ni leur Intensité.
Il convient au contraire d'observer que les éléments médicaux les plus contemporains des actes en litige, soit un certificat médical du médecin traitant de monsieur Y..., le docteur D..., en date du 10 octobre 2010, faisait état de troubles de l'équilibre et de la marche ainsi que de la mémoire immédiate, un courrier du cardiologue destiné au même docteur D... en date du 10 février 2011 concernant son état cardiaque indiquait in fine «je me demande si un petit traitement type DEROXAT à petite dose pourrait l'aider à se sentir mieux», un autre courrier de ce cardiologue au docteur D... en date du 7 juin 2011 mentionnait qu'outre le traitement pour le coeur, il lui prescrivait de «continuer le DEROXAT à petite dose», ce même médecin écrivant encore au docteur D..., le 13 juillet 2012, qu'il y avait chez le patient «un stress majeur actuellement et que le problème était celui de son état général et moral».
Force est d'observer que si ces éléments permettent de retenir que monsieur Y... souffrait au moins depuis la fin de l'année 2010 d'une légère dépression qui persistait en 2011, puis en 2012, et avait pu présenter des signes de perturbations cognitives, symptômes d'un début d'affaiblissement dû à l'âge en fin d'année 2010, en aucun cas les médecins ne décrivaient alors des troubles s'apparentant à une insanité d'esprit pour lesquels monsieur Y... n'a jamais été suivi en psychiatrie et que, jusqu'en mai 2013, il ne lui avait été prescrit par son cardiologue qu'un «léger» traitement type DEROXAT, «à petite dose», quand bien même ce traitement serait selon la littérature habituellement prescrit en cas de troubles dépressifs majeurs.
De même, il doit être noté que le cardiologue lui-même n'a jamais estimé devoir orienter son patient vers un psychiatre.
Les quelques petits impayés que l'intéressé a commencé à accumuler à compter de la fin de l'année 2010 peuvent être mis en relation avec ces troubles et affaiblissement dûs à l'âge, sans permettre d'affirmer cependant que monsieur Y... avait alors perdu toute lucidité.
D'ailleurs, ainsi que le relevait le premier juge, le testament du 18 novembre 2010, dont il n'est pas contesté qu'il émane de la main même de monsieur Y..., est rédigé dans une écriture régulière et assurée et contient des détails du patrimoine du testateur qui y indique être sain d'esprit, s'expliquant de manière cohérente sur les raisons de la gratification de madame A.... Contrairement à ce qu'à retenu le premier juge, le fait que monsieur Y... ait fait référence à cette occasion en post scriptum à sa défunte mère, ne permet pas de retenir une discordance de la pensée, chez un homme âgé de 85 ans, présentant une légère dépression et une santé défaillante et que la rédaction d'un testament a pu rendre nostalgique.
Pas davantage, la comparaison des différents testaments entre eux ne permet de relever avec le premier juge une altération nette de la calligraphie dans les deux testaments suivants qui s'ils peuvent apparaître par certains aspects redondants, ne comportent pas davantage en eux même la preuve d'une discordance de la pensée, pas plus que l'ensemble des testaments en litige ne comportent de discordance entre eux, traduisant au contraire la volonté persistante de monsieur Y... de gratifier madame A... qu'il avait rencontrée plusieurs années auparavant.
Si le témoin E..., qui est un proche de madame Z..., a pu attester en février 2015, avoir constaté à l'occasion d'une visite à monsieur Y... avec madame Z..., au printemps 2010, sans indiquer en quoi il peut être certain de cette date remontant à cinq années, que son appartement était désordonné avec de nombreux papiers scotchés sur les murs pour ne pas oublier des choses importantes comme fermer le gaz, que celui-ci était abattu, parlait de sa mère en pleurant, se plaignant d'une amie qui n'en n'avait jamais assez, présentant un discours incohérent, force est pourtant d'observer que ce témoin déclare surtout avoir été particulièrement choqué de l'état de l'appartement de monsieur Y... lors de son hospitalisation en mai 2013 et que madame Z... n'a pas alors jugé nécessaire pour son frère une consultation spécialisée ni devoir engager une procédure de mise sous protection avant que le juge d'instance de Paris ne soit saisi par sa fille, nièce de monsieur Y..., d'une telle demande au mois de mai 2013, soit trois années plus tard.
Dans ce contexte, le témoignage d'une locataire qui fait état également d'une dégradation de l'état psychique de monsieur Y..., dès 2009, ne permet pas davantage, en l'absence de tout élément médical en ce sens et au vu de la cohérence entre les trois testaments olographes en litige, de retenir une insanité d'esprit du testateur que ce soit en novembre 2010, en avril ou en mai 2011.
Il n'apparaît pas davantage qu'une expertise médicale sur dossier soit de nature à éclairer la cour alors que les seuls éléments tangibles, en dehors des quelques éléments médicaux susvisés insuffisants pour retenir une insanité d'esprit, sont constitués par une hospitalisation en mai 2013, soit deux ans après le dernier testament.
Enfin, quant à l'emprise morale de madame A... sur monsieur Y... à la date des testaments litigieux, elle n'est qu'évoquée par le témoin E..., alors qu'il a de surcroît été observé que ce témoin était très proche de madame Z... et qu'aucun élément ne permettait à la cour d'apprécier la date exacte de ses éventuelles constatations et, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, elle n'apparaît pas résulter davantage des termes du testament du 18 novembre 2010.
Il n'est donc pas établi que monsieur Y... souffrait d'insanité d'esprit au jour de la rédaction des trois testaments litigieux ni même que ces testaments auraient été rédigés sous l'emprise morale de madame A... susceptible de caractériser la contrainte.
Ces trois testaments ne sont donc pas affectés de nullité et la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle en a autrement jugé, sans qu'il n'y ait lieu de recourir à une mesure d'expertise ».
1°/ ALORS QU'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des pièces produites par les parties aux débats ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'arrêt qu'ont été examinés le courrier du Docteur F..., en date du 15 novembre 2002 (pièce n°43-4), dont il résultait que dès cette date, G... Y... présentait des troubles cognitifs, nécessitant une consultation spécialisée du point de vue neurologique, l' attestation de Mme Cécile Z..., nièce de G... Y..., relatant de manière particulièrement détaillée, la dégradation physique et morale de son oncle (pièce n°36), l'attestation de M. H..., cousin de M. G... Y..., faisant état de la dégradation de ses facultés physiques et mentales au cours des dernières années (pièce n°42), l'attestation de Mme Marie Z..., autre nièce de G... Y... (pièce 46) faisant état de ses troubles cognitifs depuis une attaque cardiaque en 2009 et la lettre de M. I... (pièce n°44), pourtant particulièrement éloquente, qui relatait avoir vu M. Y... déambulant, seul, agar, dans Chatel Guyon, durant son séjour, en 2010, dans son établissement thermal, ainsi que de la lettre du notaire ayant reçu le testament du 20 mai 2011 qui, doutant des capacités mentales de M. Y..., avait demandé que lui soit adressé un certificat médical (pièce n°39) ; qu'en écartant cependant toute insanité d'esprit de G... Y... à la date à laquelle ont été établis les testaments contestés, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE Mme Y... soutenait, dans ses conclusions d'appel, que le traitement au Deroxat, auquel était soumis M. Y..., participait des éléments démontrant que celui-ci souffrait dès 2010 et la signature des testaments, d'insanité d'esprit (conclusions, p. 7 et 8) ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'il était effectivement soumis à ce traitement, mais n'a pas recherché, comme cela lui était demandé par les conclusions de Mme Y..., si ce traitement n'était pas de nature à démontrer l'insanité d'esprit dont celui-ci était la victime depuis 2010 au moins, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QU'en écartant tout état d'emprise de Mme A... sur G... Y... aux motifs que cet état d'emprise ne serait évoqué que par l'attestation de M. E... quand Mme Y... produisait également à ce titre une attestation de Mme Cécile Z... (pièce 35 déjà mentionnée), ainsi qu'un courrier des services sociaux du 14ème arrondissement dont il résultait que ceux-ci avaient expressément constaté cet état d'emprise (pièce n°7), la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Mme Y... et le bordereau de pièces qui y était annexé, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS, A TOUT LE MOINS, QU'en statuant de la sorte, la cour d'appel qui n'a manifestement examiné ni l'attestation de Mme Cécile Z..., ni la lettre des services sociaux du 14ème arrondissement, a, une fois encore, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.