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Cour de cassation, 23 mai 1991. 90-86.274

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.274

Date de décision :

23 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA COMPAGNIE d'ASSURANCES LA CREOLE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINTDENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, du 27 septembre 1990 qui, dans la procédure suivie contre Ghislain B... pour homicides et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 142-1, L. 142-2, L. 451-1 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, des articles 3 d et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les constitutions de partie civile des consorts A... et Z... et condamné en conséquence la compagnie d'assurances la Créole, in solidum avec Ghislain B... et Sornom Y... à leur payer divers dommagesintérêts économique respectifs ; "aux motifs que la qualification d'un accident en accident du travail ou en accident de trajet relève de la seule appréciation des organismes de sécurité sociale concernés, sous le contrôle des juridictions de sécurité sociale, que le tribunal correctionnel était par conséquent incompétent pour en connaître et ne pouvait réformer la décision de la caisse en déclarant irrecevables les constitutions des parties civiles au motif qu'il s'agirait d'un accident du travail ; par ailleurs que les intimés n'ayant pas introduit un recours devant les juridictions compétentes, la qualification donnée par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à l'accident, la Cour adoptera cette qualification sans en examiner le bien-fondé et déclarera en conséquence recevables les constitutions de partie civile des consorts A... et Z... ; que l'exclusion de garantie invoquée par la compagnie d'assurances la Créole ne peut en aucun cas être déclarée opposable à la victime transportée ; "alors que les dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code de la sécurité sociale qui attribuent compétence aux juridictions de sécurité sociale pour régler les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale ne dérogent pas au principe selon lequel le juge de l'action est juge de l'exception ; que la juridiction répressive est ainsi compétente pour apprécier si l'accident qui a donné lieu aux poursuites est ou non un accident du travail et si l'action en réparation exercée par la partie civile peut ou non l'être suivant le droit commun ; que dès lors en affirmant, pour accueillir les constitutions de partie civile des consorts A... et Z..., que le tribunal correctionnel était incompétent pour connaître de la qualification d'un accident en accident du travail ou en accident de trajet et qu'en l'absence de tout recours devant la juridiction de sécurité sociale, la qualification d'accident de trajet donnée à l'accident en cause par la caisse de sécurité sociale devait être adoptée sans examen de son bien fondé, contrairement à d ce que soutenait la compagnie la Créole, la cour a violé les textes visés au moyen" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code de la sécurité sociale, qui attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour régler les différends auxquels donne lieu l'application des législation et réglementation de sécurité sociale, ne dérogent pas au principe selon lequel le juge de l'action est juge de l'exception ; qu'il en résulte que la juridiction pénale, seule compétente pour statuer sur la demande formée contre le prévenu par la partie civile, a le droit et le devoir de rechercher si l'accident est un accident du travail proprement dit ou un accident de trajet et si réparation peut lui en être demandée ; Attendu que pour accorder réparation aux ayants droit des victimes de l'accident de la circulation dont Ghislain B... a été déclaré responsable, la juridiction du second degré, qui était saisie de conclusions de la compagnie d'assurance La Créole tendant à voir déclarer irrecevables les diverses demandes d'indemnisation au motif qu'il s'agirait d'un accident du travail proprement dit, énonce que cette qualification "relève de la seule appréciation des organismes de sécurité sociale" et que "le tribunal correctionnel était par conséquent incompétent pour en connaître et ne pouvait réformer la décision de la caisse sur ce point" ; que les juges ajoutent que, "les victimes n'ayant pas cru devoir introduire un recours devant les juridictions compétentes pour contester la qualification" d'accident de trajet retenue par la caisse de sécurité sociale, "la cour adoptera cette qualification sans en examiner le bienfondé" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de SaintDenis de la Réunion, du 27 septembre 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; d RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de SaintDenis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de SaintDenis de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean E..., Carlioz conseillers de la chambre, M. C..., Mme D..., M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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