Cour de cassation, 29 octobre 1990. 88-19.479
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.479
Date de décision :
29 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant à Dinan (Côte-d'Armor), 7, Cité de la Bretonnière, et actuellement chez Mme Julia Z..., 7 Cité A de la Bretonnière, P. 8,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1988 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre), au profit de la Caisse mutuelle d'assurances sur la vie (CMAV), dont le siège social est à Saint-Quentin en Yvelines (Yvelines), 15, avenue du Centre,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, MM. Y..., Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la CMAV, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., employé de la société des Acieries et laminoirs de Lorraine à Hayange (Moselle), a adhéré au contrat d'assurance de groupe décès-invalidité, souscrit le 28 août 1973 par la société, au profit de son personnel, auprès de la Caisse mutuelle d'assurances sur la vie (CMAV) ; que, atteint d'un infarctus myocardique aigu, il a dû cesser son travail le 20 janvier 1977 et a demandé le paiement anticipé du capital-décès prévu par le contrat en cas d'invalidité permanente et totale ; que, devant le refus opposé par la CMAV le 20 octobre 1977, il a obtenu la désignation d'un expert par ordonnance du juge des référés en date du 18 août 1981, puis, au vu du rapport d'expertise, a assigné la CMAV en paiement dudit capital par acte du 18 décembre 1983 ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mars 1988) a déclaré sa demande irrecevable parce que prescrite conformément à l'article L. 144-1 du Code des assurances ; Attendu que M. X... reproche à cette décision d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, le contrat étant régi par les dispositions de la loi locale du 30 mai 1908, dont l'article 12 prévoit que les droits nés du contrat d'assurance se prescrivent par cinq ans en cas d'assurance sur la vie, la cour d'appel, en déclarant
la prescription biennale applicable, aurait violé ce texte et l'article L. 111-4 du Code des assurances ; Mais attendu que M. X... n'a pas invoqué dans ses conclusions d'appel les dispositions de la loi du 30 mai 1908 ; que, les juges du fond n'ayant pas été appelés à se prononcer sur les conditions d'application de ce texte, M. X... est irrecevable à l'invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Sur la seconde branche du même moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel d'avoir constaté que la compagnie
d'assurances avait participé sans réserve à l'expertise judiciaire, en demandant que soit précisée la mission de l'expert, sans en déduire que l'assureur avait renoncé à se prévaloir de la prescription, violant ainsi les articles 1134, 2221 du Code civil, L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la prescription était acquise et que la CMAV n'avait pas cessé, au cours de la procédure, de s'opposer aux demandes de M. X... ; qu'elle a pu en déduire que l'assureur n'avait pas renoncé à invoquer la prescription ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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