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Tribunal Administratif de Nantes, 21 octobre 2022. 2205493

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2205493

Date de décision :

21 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Maire, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 21 mars 2022, par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'elle a formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 7 janvier 2022 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. La requête en référé n° 2205494 de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 21 mars 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejetée par ordonnance du 1er juin 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés par le requérant n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par un courrier recommandé avec avis de réception régulièrement présenté à l'adresse indiquée par la requérante et retourné au tribunal le 18 juin 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme B a été informée, dans la notification de l'ordonnance de référé de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Dès lors que l'intéressée a été avisé et n'a pas retiré le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 21 octobre 2022. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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