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Cour d'appel, 04 février 2010. 09/06494

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/06494

Date de décision :

4 février 2010

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 04 FEVRIER 2010 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06494 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2009 -Tribunal de Commerce d'EVRY - 4ème Chambre RG n° 2007F00625 APPELANT: Monsieur [G] [U] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (92) nationalité française demeurant [Adresse 4] [Localité 7] représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL, avoué à la Cour assisté de Maître Morgan JAMET, avocat au barreau de PARIS Toque : C 739 INTIMEE S.A.R.L. DB RECEPTIONS ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 6] prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour assistée de Maître Jean-Marie GILLES, avocat plaidant pour la SELARL ABADIE et GILLES au barreau de PARIS, Toque : E 24 INTIME: Monsieur [R] [M] demeurant [Adresse 3] [Localité 8] représenté par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour assisté de Maître Jean-Marie GILLES, avocat plaidant pour la SELARL ABADIE et GILLES au barreau de PARIS Toque : E 24 INTIMEE: S.A.R.L. LE GRAIN DE POIVRE ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 8] prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour assistée de Maître Jean-Marie GILLES, avocat plaidant pour la SELARL ABADIE et GILLES au barreau de PARIS Toque : E 24 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2010, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président Monsieur Edouard LOOS, Conseiller Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON, ARRET : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé. Monsieur [G] [U] invoque deux promesses de cession des fonds de commerce des sociétés 'LE GRAIN DE POIVRE' et 'DB RÉCEPTIONS', assorties de conditions suspensives au titre de l'obtention des financements nécessaires et, concernant plus particulièrement le fonds de la société LE GRAIN DE POIVRE, l'agrément du bailleur des locaux d'exploitation, et affirme que, nonobstant l'obtention des financements, Monsieur [M] lui a subitement fait savoir qu'il ne souhaitait plus céder lesdits fonds. Les 25 et 29 octobre 2007, estimant avoir subi des préjudices résultant de cette rupture brutale, Monsieur [U] a attrait Monsieur [R] [M] et les sociétés LE GRAIN DE POIVRE et DB RÉCEPTIONS devant le tribunal de commerce d'Evry aux fins de l'entendre les condamner 'in solidum'à lui payer 50.000 € de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil, en ce qui concerne Monsieur [M], et des articles 1147 et suivants du même code en ce qui concerne les sociétés LE GRAIN DE POIVRE et DB RÉCEPTIONS, outre des frais irrépétibles. Tout en s'y opposant, Monsieur [M] et les sociétés LE GRAIN DE POIVRE et DB RÉCEPTIONS ont reconventionnellement sollicité 2.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive en demandant en outre, la mise hors de cause de Monsieur [M], outre chacune des sociétés, 2.000 € de frais irrépétibles et Monsieur [M] 4.000 € de ce chef. Par jugement contradictoire du 19 février 2009, le tribunal a intégralement débouté Monsieur [U] et l'a condamné à payer globalement 300 € de frais de procédure, les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts étant également rejetées. Vu l'appel interjeté le 10 mars 2009, par Monsieur [U] et ses ultimes écritures signifiées le 5 janvier 2010, réclamant 3.000 € de frais irrépétibles et poursuivant l'infirmation du jugement en sollicitant à nouveau les demandes initialement formulées devant les premiers juges, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation et l'anatocisme ; Vu les dernières conclusions signifiées le 7 janvier 2010, par Monsieur [M] et les sociétés LE GRAIN DE POIVRE et DB RÉCEPTIONS réclamant chacun 2.000 € de frais irrépétibles d'appel, et poursuivant la confirmation du jugement, sauf à mettre Monsieur [M] hors de cause, tout en formant appel incident, en sollicitant à nouveau 2.000 € de dommages et intérêts au profit de Monsieur [M] pour procédure abusive ; SUR CE, la cour : Considérant que Monsieur [G] [U] précise qu'il était antérieurement préposé à temps partiel : - depuis 2002 de l'une ou l'autre des anciennes sociétés [M] RÉCEPTION et COCKTAIL SERVICE dirigées par Monsieur [R] [M], - puis après la liquidation judiciaire de celles-ci, par les sociétés LE GRAIN DE POIVRE et DB RÉCEPTIONS, et indique que, suite aux promesses de vente des fonds de ces dernières, Monsieur [M] ayant 'exigé' qu'il se consacre pleinement à l'activité des deux sociétés, il a démissionné de son autre emploi de 'responsable Hygiène-sécurité chez TOTAL'; Qu'invoquant le caractère, selon lui, mensonger de l'argumentation des intimés, il estime qu'ils doivent réparer les conséquences dommageables de leur comportement et soutient que, même si Monsieur [M] ne détenait qu'une faible participation dans l'une des deux sociétés, dont son fils était le gérant de droit, il en était le véritable animateur et le dirigeant de fait, 'omniprésent' en leur sein, d'autant qu'il bénéficierait, selon l'appelant, 'de cessions de parts en blanc' de la part de son fils [F], alors âgé de 19 ans, et de sa compagne, de sorte qu'il estime artificiel de prétendre que Monsieur [M] n'aurait pas eu le pouvoir d'engager les négociations en vue de céder les fonds de commerce des sociétés et qu'il appartenait aux intimés de consulter les associés des sociétés concernées ; Que Monsieur [U] fait état des préjudices : - matériel résultant tant du temps inutilement consacré au projet d'acquisition des fonds, que de la perte de son emploi chez TOTAL lui assurant une rémunération moyenne mensuelle brute de 2.700 €, alors qu'il n'a pu retrouver qu'un emploi de chauffeur avec un revenu brut mensuel de 1.400 € et qu'il est actuellement en stage non rémunéré de formation d'avitailleur à l'aéroport de [10], - moral, résultant de la brutalité et de la soudaineté de la rupture, allant jusqu'à lui demander de ne plus se présenter à son travail chez la société LE GRAIN DE POIVRE, alors que la clientèle était au courant de son projet de reprise des fonds, portant ainsi atteinte à son image professionnelle ; Qu'il conteste formellement, en revanche, avoir agi abusivement ; Considérant que pour leur part, Monsieur [M] et les sociétés LE GRAIN DE POIVRE et DB RÉCEPTIONS font valoir que le gérant de la société ne peut pas engager celle-ci envers les tiers par des actes qui ne relèvent pas de l'objet social ; Que, salarié des sociétés, Monsieur [U] ne l'ignorait pas, selon les intimés, d'autant que la cession des fonds aurait eu pour conséquence la disparition des objets sociaux des deux sociétés concernées ; Que les intimés estiment aussi que Monsieur [U] ne peut pas reprocher aux sociétés l'impossibilité de la réalisation des cessions projetées de leur fonds de commerce respectif et font valoir que celle-ci résulte plutôt, selon eux, de 'l'inouïe manque de diligence et la légèreté inexcusable de Monsieur [U], qui s'est précipité à tenter de prendre la possession de fonds de commerce sur la base d'actes fondamentalement nuls'; Qu'ils prétendent aussi que Monsieur [R] [M], n'étant pas majoritaire au sein de la société LE GRAIN DE POIVRE et n'ayant aucune part dans la société DB RÉCEPTIONS, a été mis en cause que dans le but de ternir son image ; ceci ayant été rappelé, Considérant que Monsieur [G] [U] verse aux débats (pièces n° 15 et 16): - la promesse de cession sous deux conditions suspensives (financement et défaut de préemption par la commune de [Localité 8]) du fonds de commerce entre la société LE GRAIN DE POIVRE, représentée par Monsieur [F] [M] se déclarant gérant et 'dûment habilité par décision de l'assemblée générale des associés de la société en date du 28/6/2007 ', - la promesse de cession sous condition suspensive (financement) du fonds de commerce entre la société DB RÉCEPTIONS, représentée par Monsieur [F] [M] se déclarant gérant et 'dûment habilité par décision de l'assemblée générale des associés de la société en date du 31/12/2006 ' ; Qu'il n'est pas contesté que [F] [M] est le gérant de droit des sarl LE GRAIN DE POIVRE et DB RÉCEPTIONS et qu'il apparaît, par comparaison avec les signatures manuscrites figurant sur l'acte du 28 juin 2006 de cession de parts entre Monsieur [R] [M] et la société DB RÉCEPTIONS représentée par Monsieur [F] [M] (pièce n° 6), que les deux promesses de cession de fonds de commerce, visées ci-dessus, ont été signées par ce dernier ; Que les conditions suspensives étaient toutes stipulées en faveur de [G] [U], bénéficiaire des promesses, lequel peut seul les invoquer et qu'au demeurant, les sociétés LE GRAIN DE POIVRE et DB RÉCEPTIONS ne contestent pas qu'elles ont été levées dans les délais contractuellement prescrits; Considérant par ailleurs, que les sociétés intimées ne sauraient invoquer les stipulations de leurs statuts concernant l'interdiction faite à leur gérant de vendre un fonds de commerce sans l'accord préalable d'une décision ordinaire des associés, pour s'exonérer de leurs responsabilités puisque : - d'une part, tant l'article 11 des statuts de la société DB RÉCEPTIONS, que l'article 18 des statuts de la société LE GRAIN DE POIVRE stipulent que cette limitation des pouvoirs du gérant est formulée à titre de 'règlement intérieur' sans pouvoir être 'opposables aux tiers', - d'autre part, le gérant a lui même déclaré dans les actes avoir été 'dûment habilité par décision de l'assemblée générale des associés de la société ' ; Que lesdites sociétés ne contestent pas davantage avoir unilatéralement renoncé aux cessions de fonds de commerce initialement envisagées alors qu'elles s'étaient chacune 'irrévocablement' engagées à céder leur fonds de commerce respectif à Monsieur [U] moyennant le prix de 125.000 € chacun ; Qu'en n'exécutant pas leur engagement respectif, elles ont, chacune, concouru au préjudice matériel éprouvé par Monsieur [U] qui avait pris un congé sans solde de deux années de son employeur TOTAL, à compter du 1er août 2007, dont les éléments versés au dossier permettent de l'évaluer à hauteur de 30.000 €, toute causes confondues ; Que s'agissant de l'évaluation d'un dommage, les intérêts moratoires ne courront qu'à compter du jugement dont appel, outre leur capitalisation annuelle dans les conditions de l'article 1154 du code civil, à compter du 10 juillet 2009, date à laquelle la demande correspondante a judiciairement été formulée dans les premières écritures signifiées devant la cour ; Que leur participation à la réalisation du dommage étant indissociablement liée, elles seront condamnées 'in solidum' à le réparer ; Qu'en revanche, Monsieur [G] [U] ne rapporte pas la démonstration, qui lui incombe, du préjudice moral allégué ; Considérant que la qualité éventuelle de Monsieur [R] [M] de gérant de fait des deux sociétés est inopérante quant à la participation personnelle de celui-ci à la réalisation du préjudice matériel résultant de la carence des personnes morales dans l'exécution de leurs obligations ; Qu'il sera mis hors de cause ; Qu'il ne rapporte cependant pas la preuve lui incombant du préjudice d'image qu'il invoque et qu'il apparaît équitable de lui laisser la charge définitive des frais irrépétibles qu'il a exposés ; Que succombant, les sociétés LE GRAIN DE POIVRE et DB RÉCEPTIONS ne sauraient prospérer dans leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais qu'en revanche, il serait inéquitable de laisser les frais correspondant à la charge définitive de Monsieur [G] [U] ; PAR CES MOTIFS: Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de Monsieur [R] [M] et des sociétés LE GRAIN DE POIVRE et DB RÉCEPTIONS, Statuant à nouveau pour le surplus, Dit que les sociétés LE GRAIN DE POIVRE et DB RÉCEPTIONS ont été défaillantes dans l'exécution de leurs engagements au titre de leur promesse respective de cession de leur fonds de commerce, Accueille la demande indemnitaire de Monsieur [G] [U] au titre de son préjudice matériel consécutif, Condamne in solidum les sociétés 'LE GRAIN DE POIVRE' et 'DB RÉCEPTIONS' à payer à Monsieur [G] [U], trente mille euros (30.000 €) majorés des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2009 et capitalisation annuelle, dans les conditions de l'article 1154 du code civil, à compter du 10 juillet 2009, Condamne in solidum les sociétés 'LE GRAIN DE POIVRE' et 'DB RÉCEPTIONS' aux dépens de première instance et d'appel et à verser trois mille euros (3.000 €) de frais irrépétibles à Monsieur [G] [U], Met Monsieur [R] [M] hors de cause et le déboute de ses demandes de dommages et intérêts et de frais irrépétibles, Admet la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, D. COULON P. MONIN-HERSANT

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