Cour de cassation, 04 décembre 1991. 90-14.885
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.885
Date de décision :
4 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre X..., demeurant à Nice (Alpes-maritimes), ...,
2°/ M. Georges André Y..., mandataire-liquidateur, demeurant à Nice (Alpes-maritimes), ..., agissant en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de M. Pierre X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre, section A), au profit :
1°/ de la société civile immobilière Mer et Silence, dont le siège social est sis à Paris (2ème), ...,
2°/ de la société M 2 A, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (2ème), ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Boscheron, conseillers, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de M. Y..., ès qualités, de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société civile immobilière Mer et Silence et de la société M 2 A, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er mars 1989), que la société civile immobilière Mer et Silence (SCI) et son gérant, la société M 2 A, ont conclu le 21 mai 1981, avec M. X..., architecte, un contrat pour la réalisation d'une construction immobilière, prévoyant le paiement d'une partie des honoraires au cours de l'exécution des travaux et le solde à l'approbation du compte général et définitif de ces travaux, ainsi qu'une convention intitulée "protocole d'accord transactionnel" stipulant que l'architecte renoncerait à ce solde à due concurrence du déficit que son règlement entraînerait ; que la seconde partie de ses honoraires ne lui ayant pas été versée, M. X..., déclaré ensuite en règlement judiciaire avec M. Y... pour syndic, a fait délivrer un commandement de payer à la SCI et à la société M 2 A, qui ont formé opposition à ce commandement ;
Attendu que M. X... et son syndic font grief à l'arrêt d'avoir débouté cet architecte de sa demande en paiement, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'ainsi que le faisaient valoir MM. X... et
Y... dans leurs conclusions d'appel, la clause litigieuse subordonnait le règlement du solde des honoraires à la seule volonté de la débitrice, laquelle pouvait, à sa guise, faire le nécessaire afin que le bilan soit déficitaire au 31 décembre 1981 ;i qu'il s'agissait donc d'une condition purement potestative et qu'en refusant de reconnaître le caractère léonin de cette stipulation, la
cour d'appel a violé l'article 1174 du Code civil ; d'autre part, que la clause litigieuse ne prévoyait l'absence de règlement du solde des honoraires de l'architecte qu'en cas d'insolvabilité de la SCI débitrice et non pas dans l'hypothèse d'un simple déficit d'exploitation au 31 décembre 1981 ; qu'en refusant de faire droit à la demande de MM. X... et Y..., au motif que l'hypothèse du bilan déficitaire au 31 décembre 1981 s'était réalisée, les juges du fond ont méconnu les termes clairs et précis de la convention faisant la loi des parties et violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la clause de la convention du 21 mai 1981 relative au règlement du solde de ses honoraires était purement potestative, le moyen est, de ce chef, nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant rappelé que la convention stipulait que l'architecte renoncerait au solde des honoraires à due concurrence du déficit, dans le cas où le règlement de ce solde aurait pour effet de rendre l'opération de construction déficitaire et qu'elle mentionnait également que l'architecte ne serait privé de ce solde, dans l'hypothèse de l'insolvabilité de la SCI, qu'à due concurrence du déficit que le règlement de la totalité des honoraires entraînerait, la cour d'appel a souverainement retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, de clauses que leur rapprochement rendait ambiguës, que les parties étaient convenues que le règlement du solde des honoraires de M. X... serait fonction des résultats comptables de l'opération ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, envers la SCI Mer et Silence et la société M 2 A, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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