Cour de cassation, 04 octobre 1994. 93-60.429
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-60.429
Date de décision :
4 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., "Le Clos de Leysotte", à Talence (Gironde), en cassation d'un jugement rendu le 30 septembre 1993 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit de la société SGI Surveillance, société anonyme, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DU :
- syndicat SNCCD, ... (10e),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SGI Surveillance, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 30 septembre 1993) d'avoir déclaré recevable la contestation formée par la société SGI surveillance de la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical CGC, alors, selon le moyen, qu'est valable et de nature à faire courir le délai de quinze jours imparti à l'employeur, la notification qui en est faite à l'adresse indiquée sur l'extrait K bis du registre du commerce comme étant celle du siège social de la société ; qu'en considérant néanmoins que seule la remise de la lettre recommandée au nouveau siège social avait pu faire courir le délai de quinze jours, quand, en l'absence d'accomplissement des mesures de publicité prescrites, le changement d'adresse était inopposable au syndicat auteur de la désignation, le juge d'instance a violé les articles L. 412-15, L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que les syndicats avaient connaissance de la nouvelle adresse du siège social, le tribunal d'instance a relevé que l'employeur avait reçu la lettre notifiant la désignation le 24 juin 1993 ; qu'il a, dès lors, déclaré à bon droit recevable la contestation formée le 7 juillet 1993 ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief au jugement d'avoir annulé sa désignation, alors, selon le moyen, d'une part, que la seule circonstance que la date de réception de la lettre de désignation ait été postérieure à celle de convocation à l'entretien préalable ne suffit pas à caractériser la fraude ; que la décision parvenue à la connaissance de l'employeur postérieurement à l'envoi par ce dernier de la convocation à l'entretien préalable n'en demeure pas moins valable si, à la date de la décision du syndicat, le salarié n'était informé d'aucune procédure de licenciement engagée à son encontre ; qu'en s'en tenant à la seule date du 24 juin 1993 pour déduire le caractère précipité et donc frauduleux de la désignation sans rechercher si, à la date du 15 juin 1993, à laquelle elle était intervenue, le syndicat et son délégué avaient eu connaissance d'une procédure de licenciement non encore engagée, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 412-15 du Code du travail ;
d'autre part, que la seule concomitance des dates ne suffit pas à caractériser la fraude ;
qu'en déduisant néanmoins la fraude du seul rapprochement des dates sans rechercher à quel objectif avait obéi la désignation, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision ; enfin, que le salarié faisait valoir dans ses conclusions qu'il avait antérieurement à sa désignation été choisi par le syndicat SNCCD-CGC pour négocier le protocole électoral en vue des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ; qu'en retenant néanmoins que le salarié ne justifiait d'aucune activité syndicale avant sa désignation, le Tribunal a laissé sans réponse ce chef de conclusions de nature à établir l'absence de caractère frauduleux de la désignation et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée et répondant aux conclusions invoquées, que la désignation était frauduleuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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