Cour de cassation, 20 janvier 1998. 96-84.709
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.709
Date de décision :
20 janvier 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Lucien,
- A... Romain,
- Z... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 6 mai 1996, qui, pour dégradations du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, les a respectivement condamnés à 7 ans, 5 ans et 7 ans d'emprisonnement, ainsi qu'à une amende de 100 000 francs chacun, a assorti la peine prononcée à l'encontre de Lucien Y... et de Gérard Z... d'une période de sûreté des 2/3 de la peine, et prononcé à l'encontre de chacun d'eux l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans, a ordonné leur maintien en détention, et statué sur les réparations civiles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur les pourvois de Lucien Y... et de Romain A... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Il - Sur le pourvoi de Gérard Z... :
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, présenté par Me X... et pris de la violation des articles 132-23 et 322-6 du nouveau Code pénal, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, d'une part, la cour d'appel après avoir confirmé le jugement déféré sur la culpabilité, la répression, et les intérêts civils, jugement qui avait condamné Gérard Z... à la peine de 7 ans d'emprisonnement, condamne de surcroît le susnommé à une amende de 100 000 francs ; qu'ainsi le dispositif est entaché d'une irréductible contradiction ;
"et en ce que, d'autre part, la Cour, après avoir confirmé le jugement sur la culpabilité, la répression et les intérêts civils, jugement qui avait condamné Gérard Z... à la peine de 7 ans d'emprisonnement, a assorti la peine prononcée d'une période de sûreté des deux tiers, ce qui caractérise une aggravation de la répression ; qu'ainsi le dispositif est entaché de contradiction" ;
Attendu qu'en élevant, sur l'appel du ministère public, les peines prononcées contre le prévenu et en assortissant la peine d'emprisonnement prononcée d'une période de sûreté des deux tiers, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation dans les limites fixées par la loi ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation, présenté par Me X... et le moyen unique de la société civile professionnelle Nicolay et de Lanouvelle présenté dans les mêmes termes et pris de la violation des articles 112-1, 131-26, 322-6 et 322-7 du nouveau Code pénal, 4, 42 et 435 du Code pénal ancien, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré le prévenu coupable de complicité de fait de dégradation volontaire par l'effet d'un incendie, de biens immobiliers, commis au cours du mois de décembre 1993 et jusqu'au 28 janvier 1994, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement, ainsi qu'à 100 000 francs d'amende et a prononcé à son encontre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans ;
"alors que l'interdiction des droits visés au 2° et 3° de l'article 131-26 du nouveau Code pénal, qui porte notamment sur le droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice, n'est entrée en vigueur que le 1er mars 1994, soit postérieurement au fait objet de la saisine de la juridiction pénale ; que ce droit n'était pas compris dans ceux énumérés limitativement par l'article 42 du Code pénal ancien alors applicable à la cause ; que, dès lors, la Cour viole les textes cités au moyen, ensemble méconnaît le principe de la légalité des délits et des peines" ;
Et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des mêmes articles dans l'intérêt de Lucien Y... et de Romain A... ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis ; qu'une loi édictant une peine complémentaire nouvelle ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ;
Attendu que les juges du second degré, après avoir déclaré Gérard Z..., Lucien Y... et Romain A... coupables des faits de la prévention commis en décembre 1993 et jusqu'au 28 janvier 1994, les ont respectivement condamnés à 7 ans, 5 ans et 7 ans d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de 100 000 francs chacun ; qu'ils ont, en outre, prononcé la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette dernière disposition, qui porte, notamment, sur le droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice, n'est entrée en vigueur que le 1er mars 1994 et que ce droit n'était pas compris dans ceux énumérés par l'article 42 du Code pénal alors applicable, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
Que la cassation est, dès lors, encourue ;
Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 mai 1996, en ses seules dispositions ayant prononcé contre Gérard Z..., Lucien Y... et Romain A... la privation du droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique