Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-15.771
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.771
Date de décision :
1 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1992 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de M. André X..., demeurant ... àVilleneuve-d'Ascq (Nord), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense :
Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident ne mettant pas fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur l'appel de M. X... d'un jugement l'ayant condamné à payer des dommages-intérêts à M. Y..., demandeur à l'action, la cour d'appel, saisie par celui-ci, intimé, d'un incident tendant à voir "juger son désistement d'action parfait", a rejeté cette demande "visant à l'extinction de l'instance" et a renvoyé l'examen de cette affaire à la mise en état en disant que les dépens de l'incident seront joints à ceux du fond ;
Attendu que l'incident ainsi tranché par la cour d'appel n'a pas mis fin à l'instance ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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