Cour de cassation, 11 octobre 1994. 93-60.435
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-60.435
Date de décision :
11 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christophe Y..., demeurant ..., "Les Colibris", Bâtiment A.2 à Sassenage (Isère), en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1993 par le tribunal d'instance de Grenoble (élections professionnelles), au profit de la société SIN et STES, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Béraudo, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Grenoble, 8 septembre 1993) d'avoir déclaré recevable la demande d'annulation de la société Sin et Stes de la désignation de M. Y..., en qualité de délégué syndical CGT, alors, selon le moyen, que le tribunal a été saisi le 6 août 1993, soit au-delà du délai légal de quinze jours et qu'en application de l'article L. 412-15 du Code du travail, la désignation comme délégué syndical était purgée de tout vice ;
Mais attendu que la désignation d'un délégué syndical ne prend effet qu'à compter de la réception par l'employeur de la notification qui lui en a été faite ; que le tribunal d'instance a, dès lors, décidé à bon droit qu'était recevable la contestation de l'employeur du 6 août 1993, de la désignation qui lui avait été notifiée le 29 juillet 1993 ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir déclaré la contestation bien fondée, alors, selon le moyen, que le syndicat CGT avait clairement manifesté ses intentions dès le 6 juillet 1993, donc antérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement et que la désignation de M. Y... n'était donc pas frauduleuse ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, qui n'a pas jugé la désignation frauduleuse, a relevé qu'il n'était pas établi que l'employeur avait eu connaissance de l'imminence de celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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