Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 30/11/2023
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
Me Estelle GARNIER
ARRÊT du : 30 NOVEMBRE 2023
N° : 241 - 23
N° RG 23/01144
N° Portalis DBVN-V-B7H-GY76
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 22 Mars 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265297318161440
S.A.R.L. L'ALIMENTATION DU CENTRE
Société en liquidation judiciaire suivant jugement en date du 22 mars 2023 du Tribunal de Commerce d'ORLEANS
Représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Marc LADREIT DE LACHARRIERE, membre de l'AARPI LLA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265297318161440
Maître [M] [R] de la SELARL VILLA-[R],
Agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL L'ALIMENTATION DU CENTRE et de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL L'ALIMENTATION DU CENTRE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour avovocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Elisabeth BERNABEU, membre de la SELAS CABINET BERNABEU, avocat au barreau d'ORLEANS,
Maître [P] [H] de la SELARL AJASSOCIES,
Agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL L'ALIMENTATION DU CENTRE,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avovocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Elisabeth BERNABEU, membre de la SELAS CABINET BERNABEU, avocat au barreau d'ORLEANS,
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 7]
[Localité 3]
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 24 Avril 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 02 Novembre 2023
Dossier communiqué au Ministère Public le 07 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 16 NOVEMBRE 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 30 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La SARL L'Alimentation du Centre, constituée le 6 novembre 2002, exploite un commerce d'alimentation générale, fruits et légumes, point chaud à [Localité 6] (Loiret). M. [X] [F], également associé minoritaire, en est le gérant depuis le 15 mai 2019.
Par acte du 9 mai 2022, l'URSSAF Centre Val de Loire a fait assigner la SARL L'Alimentation du Centre aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et prononcer son redressement judiciaire.
Suivant jugement du 6 juillet 2022, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL L'Alimentation du Centre, la date de cessation des paiements étant provisoirement fixée au 6 janvier 2021. Me [M] [R] de la SELARL Villa-[R] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 19 octobre 2022, le tribunal de commerce d'Orléans a nommé Me [P] [H] de la SELARL AJAssociés en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance.
Suivant requête conjointe du 3 mars 2023, Me [R] et Me [H], es-qualités, ont sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SARL L'Alimentation du Centre.
Par jugement du 22 mars 2023, le tribunal de commerce d'Orléans a :
Vu le rapport du juge-commissaire,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
- converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de :
SARL L'Alimentation du Centre
[Adresse 2]
Activité : Alimentation générale - fruits et légumes - point chaud
Immatriculé(e) au RCS d'Orléans n°B 443 883 459 (2002B00666),
- dit que l'ensemble des biens du débiteur sur décision du juge-commissaire pourra faire l'objet d'une vente de gré à gré ou d'une vente aux enchères publiques,
- invité le débiteur, sous peine de sanctions commerciales à ne pas faire obstacle au déroulement de la procédure et à coopérer avec les organes de la procédure,
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 6 janvier 2021,
- maintenu en qualité de juge-commissaire M. Christian Schnell et en qualité de juge-commissaire suppléant M. Michel Jalabert,
- mis fin à la mission de la SELARL AJAssociés en la personne de Maître [P] [H], [Adresse 1], administrateur de la procédure,
- désigné la SELARL Villa [R] en la personne de Maître [M] [R], [Adresse 5], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur,
- dit que le liquidateur remettra dans les deux mois au juge-commissaire un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire,
- dit que le liquidateur devra saisir le juge-commissaire sur l'opportunité de vérifier les créances chirographaires (non privilégiées),
- dit que le liquidateur devra établir dans un délai de 12 mois la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admissions, de rejets ou de renvois devant la juridiction compétente,
- dit que l'état des créances complété par le projet de répartition établi par le liquidateur sera déposé au greffe,
- fixé à 24 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
- dit que M. [X] [F] demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse,
- ordonné qu'il soit procédé par le greffier de ce tribunal à la communication du présent jugement à M. [X] [F],
- ordonné les mesures de publicités prévues par la loi,
- rappelé l'exécution provisoire de droit du présent jugement et mis les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Suivant déclaration du 24 avril 2023, la SARL L'Alimentation du Centre a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a converti le redressement judiciaire de la société en liquidation judiciaire et ordonné toutes conséquences découlant de cette conversion, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 6 janvier 2021 et mis les dépens à la charge de la SARL L'Alimentation du Centre, en intimant Me [M] [R] de la SELARL Villa [R] ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL L'Alimentation du Centre et de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL L'Alimentation du Centre, Me [P] [H] de la SELARL AJAssociés ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SARL L'Alimentation du Centre ainsi que le M. Le Procureur Général.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2023, la SARL L'Alimentation du Centre demande à la cour de :
Vu l'article L.661-1, L.631-1, L.641-1, L.631-15 II et L.661-9 du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
- déclarer recevable et bien-fondée la société L'Alimentation du Centre en son appel du jugement du 22 mars 2023 du tribunal de commerce d'Orléans de conversion de sa procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
- infirmer le jugement rendu le 22 mars 2023 par le tribunal de commerce d'Orléans en ce qu'il a mis fin à la période d'observation et a prononcé la liquidation judiciaire de la société L'Alimentation du Centre,
Et statuant à nouveau,
- juger que le redressement judiciaire de la société L'Alimentation du Centre n'est pas manifestement impossible,
En conséquence,
- ouvrir une nouvelle période d'observation de trois mois pour permettre l'élaboration d'un plan, et, le cas échéant, sa circularisation auprès des créanciers,
- désigner la SELARL AJAssociés prise en la personne de Me [P] [H] en qualité d'administrateur judiciaire,
- maintenir la SELARL Villa [R] prise en la personne de Me [M] [R] en qualité de mandataire judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2023, Me [M] [R] de la SELARL Villa [R], ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL L'Alimentation du Centre et de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL L'Alimentation du Centre, et Me [P] [H] de la SELARL AJAssociés, ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SARL L'Alimentation du Centre, demandent à la cour de:
Vu l'article L.631-15 II du code de commerce,
- déclarer la SARL L'Alimentation du Centre infondée en son appel,
En conséquence,
- débouter la SARL L'Alimentation du Centre de son recours ainsi que toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu le 22 mars 2023 par le tribunal de commerce d'Orléans en toutes ses dispositions,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Par conclusions notifiées le 28 juillet 2023 par voie électronique, le Procureur Général demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la SARL L'Alimentation du Centre recevable mais mal fondé,
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 16 novembre 2023 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 2 novembre 2023.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS :
A titre préalable, il convient d'observer que la société L'Alimentation du Centre ne développe aucun moyen relatif à la fixation provisoire de la date de cessation des paiements au 6 janvier 2021 -visée dans sa déclaration d'appel- ni ne forme aucune demande à cet égard dans le dispositif de ses dernières écritures. Elle est donc réputée avoir abandonné la critique de cette disposition en application de l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer de ce chef.
Aux termes de l'article L.631-15 II du code de commerce, 'à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible'.
La société L'Alimentation du Centre fait valoir que la condition légale tenant au caractère manifestement impossible du redressement judiciaire n'est pas remplie en l'espèce puisque son activité durant la période d'observation a dégagé un bénéfice, qu'une analyse des prévisions d'exploitation établies par le dirigeant avec l'aide du nouvel expert-comptable de la société permet de justifier que la société est en mesure de poursuivre son activité pour l'année 2023, qu'elle dispose d'une trésorerie disponible de 37 699 euros, que le passif déclaré d'un montant de 70 000 euros devrait s'élever après contestation à 59 052 euros et qu'elle est en mesure de présenter un plan de continuation sur 10 ans au vu du passif déclaré et non définitif de 59 000 euros, soit un remboursement annuel de 5 900 euros.
Les organes de la procédure collective soulignent l'absence totale de coopération du dirigeant de la société L'Alimentation du Centre et relèvent qu'il n'a été communiqué aucune donnée comptable relative à l'activité de la société, malgré de nombreuses relances, permettant d'apprécier la capacité ou non de redressement de la société L'Alimentation du Centre et la possibilité de présenter un plan. Ils ajoutent que les hypothèses de redressement présentées par l'appelante devant la cour ne reposent sur aucun élément fiable et vérifié.
Le parquet général expose que la société L'Alimentation du Centre n'a jamais tenu de comptabilité, que son dirigeant n'a pas collaboré avec l'administrateur judiciaire, qu'elle n'a pas agi en comblement de passif ni réglé les dettes sociales.
S'il est indéniable que le dirigeant de la société L'Alimentation du Centre n'a pas collaboré avec les organes de la procédure pendant la période d'observation et n'a pas assuré de suivi administratif et comptable depuis la reprise de l'activité en 2019, ce qui a notamment conduit à un redressement URSSAF correspondant à des taxations d'office en l'absence de déclaration sociale, il s'avère que la société L'Alimentation du Centre a fini par mandater un expert-comptable en la personne de [J] [I] de la SARL HMCC, en remplacement du précédent expert-comptable ayant totalement cessé son activité, et qu'une lettre de mission a été signée le 19 décembre 2022.
Il est désormais produit les bilans 2019 (établi par la SAS KSL 92 précédent expert comptable), 2020 et 2021 (nécessairement établis par le nouvel expert comptable de la société au vu de ce qui précède).
La société L'Alimentation du Centre fait état devant la cour, au vu du compte de résultat période du 6 juillet 2022 au 22 mars 2023 mentionnant un chiffre d'affaires de 131 760 euros et un bénéfice de 8 990 euros sur une période de 8,5 mois, de ce que l'exploitation a été bénéficiaire au cours de la période d'exploitation.
Il resssort des dernières pièces communiquées par les organes de la procédure (note du 19 janvier 2023) que la société L'Alimentation du Centre dispose d'un solde bancaire disponible de 28 324 euros et que le passif s'élève à 59 062 euros après contestation, lequel selon l'appelante pourrait in fine être inférieur.
Comptant à l'avenir pouvoir dégager un bénéfice de 10 000 euros par an, ce qui peut être réalisable au vu du résultat de la période d'observation, la société L'Alimentation du Centre paraît à même d'être en mesure de présenter un plan de continuation sur 10 ans compte tenu du passif déclaré, possiblement remboursable par annuités de 5 900 euros.
Il s'ensuit que le redressement de la société L'Alimentation du Centre n'est pas manifestement impossible en l'état.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la société L'Alimentation du Centre, de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce et d'ouvrir une nouvelle période d'observation de trois mois en application de l'article L.661-9 du code de commerce.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 22 mars 2023 du tribunal de commerce d'Orléans en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit n'y avoir lieu de convertir la procédure de redressement judiciaire de la société L'Alimentation du Centre en liquidation judiciaire,
Renvoie l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce d'Orléans pour élaboration et/ou examen d'un projet de plan de redressement de la société L'Alimentation du Centre,
Ordonne l'ouverture d'une nouvelle période d'observation d'une durée de trois mois,
Désigne la SELARL Villa [R] en la personne de Me [M] [R], en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL AJAssociés en la personne de Me [P] [H], en qualité d'administrateur, avec mission d'assistance,
Dit qu'en application de l'article R.661-7 du code de commerce, le greffier de cette cour transmettra une copie de cet arrêt, dans les huit jours de son prononcé, au greffier du tribunal de commerce d'Orléans, pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R.621-8, notifiera l'arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au procureur général, puis informera les personnes mentionnées au 4° de l'article R.661-6,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT