Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°39
COUR D'APPEL DE POITIERS
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
N° RG 24/00062 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HD7L
M. [A] [Z]-[O]
Nous, Isabelle LAUQUE, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assistée, lors des débats, de [V] [S], greffière stagiaire,
avons rendu le vingt sept septembre deux mille vingt quatre l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE en date du 03 Septembre 2024 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Monsieur [A] [Z]-[O]
né le 05 Mars 2003 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant
placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [6]
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant ni représenté
Monsieur [E] [Z]
né le 19 Juin 1969 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant
En présence de :
Madame [C] [Z]
Comparante
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 03 Septembre 2024, le Juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont M. [A] [Z]-[O] fait l'objet au Centre Hospitalier [6], où il a été placé le 25 août 2024, sur décision du directeur du centre hospitalier suite à un cas de péril imminent.
Cette décision a été notifiée le 03 septembre 2024 à M. [A] [Z]-[O].
Monsieur [A] [Z]-[O] en a relevé appel, par lettre reçue par mail en date du 09 Septembre 2024, reçue au greffe de la cour d'appel le 16 Septembre 2024.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [A] [Z]-[O], au directeur du centre hospitalier [6], à M.[Z] [E] ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à l'irrecevabilité de l'appel, cet avis ayant été mis à disposition des parties ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 26 Septembre 2024 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
le président en son rapport
Monsieur [A] [Z]-[O] en ses explications
l'intimé en ses explications
- Me Marie-daniella BELON, en sa plaidoirie
Monsieur [A] [Z]-[O] ayant eu la parole en dernier.
Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 27 Septembre 2024 pour la décision suivante être rendue.
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Le 25 août 2024, Monsieur [E] [Z] a demandé à Monsieur Le Directeur du Groupe Hospitalier [6] l'admission en cas d'urgence de son fils [A] [Z]-[O] né le 5 mars 2003 en soins psychiatriques.
Ce même jour, le Dr [D] constatait qu'[A] [Z] -[O] présentait des idées suicidaires avec un schéma construit, qu'il y avait eu une agression sur un tiers et qu'il existait une mise en danger de lui-même et d'autrui.
Sur la base de ce certificat, Le Directeur de l'établissement prenait une décision d'admission en soins psychiatriques le 25 août 2024.
Cette décision était notifiée à [A] [Z]-[O] le 26 août 2024.
Il était examiné le 26 août 2024 par le Dr [N] [B] qui constatait que le contact était correct, la thymie irritable, le discours organisé. Le patient était fermé, il banalisait et minimisait ses comportements hétéro-agressifs et se positionnait comme victime. Le médecin décrivait une sorte d'emprise avec une relation téléphonique. Il estimait que la mesure de soins sous contrainte était justifiée et devait être maintenue sous la même forme.
[A] [Z]-[O] était de nouveau examiné le 28 août 2024 par le Dr [F] qui constatait que le contact était correct mais que le patient présentait des tensions internes en lien avec l'hospitalisation. Il était noté qu'[A] [Z]-[O] restait fermé dans l'unité abordant difficilement ses difficultés. Il reconnaissait des comportements hétéro-agressifs au domicile qu'il critiquait partiellement mais qu'il persistait à minimiser.
Le médecin constatait également une forme d'emprise avec une personne rencontrée via un site de rencontre. [A] [Z]-[O] était décrit comme vulnérable sur ce point refusant d'aborder la question.
Il estimait que l'hospitalisation en soins sans consentement devait être maintenue pour protection et poursuite de soins adaptés en milieu spécialisé.
Le 28 aout 2024, le Directeur de l'Etablissement ordonnait la prolongation de l'hospitalisation d'[A] [Z]-[O] en soins psychiatriques sans consentement.
Par certificat médical du 2 septembre 2024, le Dr [B] certifiait qu'[A] [Z]-[O] présentait un trouble psychiatrique connu. Il décrivait un patient intrusif dans le service qui continuait de minimiser ses comportements agressifs et à se poser en victime, usant du chantage affectif tant vis-à-vis de sa famille que vis-à-vis de l'équipe soignante.
Sa vulnérabilité était qualifiée de forte et le médecin notait que la collaboration aux soins était totalement absente avec refus de la médication prescrite.
Il concluait à la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation en soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le 29 aout 2024, Monsieur le Directeur du groupe hospitalier de La Rochelle a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de la Rochelle pour contrôle de la mesure de prolongation.
A l'audience du 3 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention de La Rochelle a entendu M. [A] [Z]-[O] assisté de son conseil.
Il a été demandé au juge des libertés et de la détention de constater l'irrégularité de la décision d'admission, l'irrégularité des certificats médicaux des 24 et 72 heures, le retard dans l'information du patient de la décision d'admission et de celle du maintien de la mesure. Il était conclu à la main-
levée de la mesure.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de La Rochelle a rejeté la demande de nullité et a ordonné la poursuite de de la mesure d'hospitalisation complète de M. [A] [Z]-[O].
Cette décision lui a été notifiée à une date non précisée sur le document qu'il a refusé de signer.
Par courrier non daté mais transmis à la direction du groupe hospitalier le 9 septembre 2024 comme en atteste le cachet, [A] [Z]-[O] a écrit au juge pour faire appel de cette décision.
Ce courrier a été transmis au greffe de la première présidence de la cour d'appel de Poitiers le 16 septembre 2024 qui l'a enregistré à cette date.
L'examen de l'appel formé par [A] [Z]-[O] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 3 septembre 2024 était fixée à l'audience de la cour du 26 septembre 2024 à 14h.
Un avocat commis d'office était désigné pour assister [A] [Z]-[O].
Par réquisitions écrites du 18 septembre 2024, Madame l'avocate générale a requis que l'appel soit déclaré irrecevable pour ne pas avoir été effectué dans le délai de 10 jours et pour ne pas avoir été adressé au greffe de la cour d'appel de Poitiers.
A l'audience du 26 septembre 2024, [A] [Z]-[O] dont l'état de santé a été jugé compatible avec son audition, a comparu à l'audience et a expliqué que son hospitalisation n'était pas justifiée, qu'il n'avait pas agressé son père mais qu'il l'avait blessé involontairement en se dégageant. Selon lui son traitement ne sert à rien. Il souhaite sortir et reprendre une vie normale avec ses parents.
[E] [Z] précise que son fils ne l'a pas agressé mais qu'il s'est blessé en cherchant à le maitriser parce qu'il allait se faire du mal avec un couteau. Il explique que les médecins tâtonnent pour trouver un traitement et estime qu'une levée de la mesure serait en l'état compliquée .
Mme [Z] explique qu'ils ne sont pas vraiment aidés par le corps médical. Son fils a eu pendant 10 ans un traitement trop fort pour lui qu'il a arrêté tout seul. Elle veut que son fils aille mieux et relève qu'il est rigide par rapport à son traitement. Elle souhaite qu'il puisse revenir à la maison quand il ira mieux.
[A] [Z]-[O] indique qu'il n'est pas opposant à tout traitement mais qu'il ne veut pas prendre de médicament tous les jours.
Le conseil d'[A] [Z]-[O] développe ses conclusions écrites.
Il soutient que l'appel est recevable et d'autre part que le certificat médical d'actualisation datée du 17 septembre 2024 est trop ancien pour juger de l'état actuel de son client et de la nécessité de le maintenir en hospitalisation sous contrainte.
Il reprend par ailleurs les moyens soulevés devant le premier juge tirés de l'insuffisante motivation des certificats médicaux des 24 et 72h, ainsi que du retard dans la notification de la décision d'admission puis de maintien en soins psychiatriques . Il conclut à la main-levée de la mesure.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel :
Le courrier établi par [A] [Z]-[O] aux termes duquel, il manifeste clairement sa volonté de faire appel est daté du 9 septembre 2024 par l'établissement. La cour constate donc que l'appel du requérant a bien été formé dans le délai de 10 jours suivants la décision contestée en date du 3 septembre 2024 et il ne saurait être fait grief à [A] [Z]-[O] du fait que l'établissement l'a expédié au tribunal judiciaire au lieu de l'avoir expédié au greffe de la cour.
Dés lors, l'appel formé par [A] [Z]-[O] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de La Rochelle en date du 3 septembre 2024 sera déclaré recevable.
Une personne ne peut sans son consentement faire l'objet de soins psychiatriques.
En application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
-ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
-son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète , soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L3211-2-1.
L'article L3211-12-1 du même code prévoit qu'en cas d'hospitalisation complète, le juge des libertés et de la détention statue sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission du patient.
Sur la régularité de la procédure :
C'est par des motifs pertinents que nous adoptons que le juge des libertés et de la détention a écartée les moyens tirés de l'insuffisante motivation des certificats médicaux des 26 et 28 aout 2024 et du retard d'information de la décision d'admission et de maintien en soins psychiatrique.
Sur l'avis médical motivé du 17 septembre 2024 :
Par certificat médical du 17 septembre 2024, le Dr [J] a rappelé qu' [A] [Z]-[O] souffrait d'une pathologie psychiatrique chronique, qu'il adoptait depuis le début de son hospitalisation un comportement inadapté, qu'il refusait de prendre les traitements médicaux prescrits, qu'il était dans le déni total de ses troubles sans critique de son comportement et qu'en conséquence l'hospitalisation sous contrainte restait justifiée afin de garantir l'intégrité physique du patient et de permettre des soins adaptés en milieu spécialisé.
Ce certificat date certes de 9 jours avant l'audience mais il est précis et circonstancié et les débats ont permis de nous convaincre du refus persistant d' [A] [Z]-[O] des traitements prescrits par le corps médical. S'il admet souffrir d'une pathologie mal diagnostiquée, il estime être le mieux à même à décider des posologies et il peine à critiquer les faits survenus le 25 août 2024.
Dés lors, la cour estime que le certificat médical du 17 septembre 2024 et ses propres constatations permettent de déterminer que le déni des troubles, le refus de traitement et donc la persistance d'un risque pour l'intégrité physique du patient mais aussi des tiers sont caractérisés .
Les constatations médicales du 17 septembre 2024 sont donc toujours d'actualité.
En conséquence de ce qui précède, jugeant la procédure régulière et les conditions légales du maintien de la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation complète de [A] [Z]-[O] réunies, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de La Rochelle du 3 septembre 2024
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PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, au siège de la cour d'appel, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de La Rochelle du 3 septembre 2024 qui a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [A] [Z]-[O].
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Marion CHARRIERE Isabelle LAUQUE
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