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Cour d'appel, 12 juin 2008. 07/07551

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/07551

Date de décision :

12 juin 2008

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 21ème Chambre B ARRÊT DU 12 juin 2008 (no 14, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 07 / 07551 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Octobre 2005 par le conseil de prud'hommes de MEAUX- section commerce RG no 03 / 01271 APPELANTE Madame Petra Z... ... 77420 CHAMPS SUR MARNE comparant en personne, assistée de Me Monique GOLLETY, avocat au barreau de PARIS, toque : C332 INTIMÉE S. A. R. L. HAMA Allée du Clos des Charmes BP 68 ZAC les Portes de la Forêt COLLEGIEN 77615 MARNE LA VALLEE CEDEX 3 représentée par Me Karen AZRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 067 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Michèle BRONGNIART, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Michèle BRONGNIART, Président Monsieur Thierry PERROT, Conseiller Monsieur Bruno BLANC, Conseiller Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. - signé par Madame Michèle BRONGNIART, président et par Mme Nadine LAVILLE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA COUR, Le 22 janvier 1991, Mme Z...a été engagée par contrat à durée indéterminée, en qualité de secrétaire import par la SARL HAMA, implantée à Collégien, en Seine et Marne. Le 1er août 2003, Mme Z...a été informée par note de service remise en mains propres que " l'ensemble du département Marketing " déménageait à compter du 29 septembre 2003 à Lagny- le- Sec dans l'Oise. A la suite d'un échange de courriers, Mme Z...a refusé de se rendre sur le site de Lagny- le- Sec. Le 15 octobre 2003, Mme Z...a été convoquée à un entretien préalable fixé au 22 octobre 2003 en vue d'un éventuel licenciement et le 27 octobre 2003, elle a été licencié pour faute grave. La cour statue sur l'appel interjeté le 22 novembre 2005 par Mme Z...du jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Meaux le 5 octobre 2005 notifié par lettre du 3 novembre 2005 qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes fondées sur l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en laissant les dépens à sa charge. Vu les conclusions du 16 mai 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles Mme Z...demande à la cour - d'infirmer le jugement entrepris, - de constater que la moyenne des 6 derniers mois s'élève à 2. 752, 85 €, - de condamner la SARL HAMA à lui verser . 5. 399, 14 € à titre d'indemnité de préavis, . 539, 91 € au titre des congés payés afférents, . 9. 223, 59 € à titre d'indemnité de licenciement, . 54. 000, 00 € à titre de d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 10. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct, . intérêt légal, - de la condamner à 2. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. Vu les conclusions du 16 mai 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles la SARL HAMA demande à la cour de - constater que le lieu de travail de Mme Z...a été transféré au sein d'un même secteur géographique, - constater que le refus de Mme Z...de se rendre sur son nouveau lieu de travail s'est accompagné d'actes d'insubordination, en conséquence - dire que le refus de Mme Z...de se rendre sur son nouveau lieu de travail constitue un faute grave, - dire que son licenciement est donc parfaitement justifié, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - la condamner à lui verser la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. SUR CE, Considérant que pour infirmation de la décision entreprise, Mme Z...soutient que son affection à Lagny Le Sec constitue une modification de son contrat de travail qu'elle était en droit de refuser sans encourir une sanction ; qu'elle fait observer que Collégien et Lagny Le Sec appartiennent à des départements géographiques différents, à des zones d'emploi différentes et qu'elles sont séparées d'une quarantaine de kilomètres ; qu'elle ajoute que la SARL HAMA ne justifie pas avoir dû dans l'intérêt de la société la nécessité de la changer de lieu de travail alors qu'elle était rattachée à la Direction générale restée sur le site de Collégien ; qu'il convient de prendre en compte les distance domicile- travail dès lors qu'il s'agit d'analyser le refus du salarié ; que son nouveau lieu de travail lui imposait de changer de véhicule ; que son refus n'est pas constitutif d'une faute et encore moins d'une faute grave ; Que la SARL HAMA réplique que le transfert du lieu de travail étant intervenu dans un même secteur géographique, il ne constituait qu'une simple modification des conditions de travail et s'imposait à Mme Z...; que la modification doit être analysée objectivement et non pas par rapport à la situation personnelle de la salariée ; Considérant que le contrat de travail de Mme Z...ne comportait aucune clause relative au lieu de travail ; Que le fait que les deux sites soient implantés dans deux départements, deux régions administratives, deux zones d'emploi, deux bassins d'emploi différents ne suffit pas pour dire qu'ils ne relèvent pas d'un même secteur géographique, le secteur devant être déterminé par rapport au lieu d'implantation initial de l'entreprise ; Qu'il ressort des recherches effectuées par les parties sur internet que les deux sites, bien que situés dans deux départements différents ne sont distants que de 36, 1km dont 33, 7 km de voies express, la durée du trajet étant évaluée à 23mm ; que s'agissant de deux villes situées dans le bassin parisien, l'accessibilité par les transports en commun est équivalente dès lors qu'il n'existe aucun transport en commun entre elles sans passer par Paris ; que d'ailleurs, en l'absence de transport en commun, Mme Z...utilisait déjà son véhicule personnel pour se rendre à Collégien ; Qu'en conséquence, le nouveau lieu de travail situé à Lagny Le Sec étant situé dans le même secteur géographique que le lieu initial de travail situé à Collégien, la modification s'analyse en une modification des conditions de travail et non pas du contrat de travail ; Que Mme Z...soutient vainement qu'elle ne faisait pas partie du Département Marketing même si elle a pu collaborer à ce département occasionnellement dès lors que l'organigramme qu'elle produit daté du 12 juin 2003 porte la mention " organigramme... susceptible d'évolutions ", qu'elle était " coordinatrice internationale " emploi mentionné sur tous ses bulletins de paie à partir de mars 2003 et que dans le cadre de ses fonctions, elle " a mené sous sa responsabilité des développements dans... le marketing " (lettre de recommandation du 18 novembre 2003) ; Que Mme Z...qui ne conteste pas s'être présentée le 13 octobre 2003 sur le site de Collégien a posé un acte d'insubordination qui rendait impossible son maintien dans l'entreprise ; Qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ; Considérant que l'équité justifie qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif du présent arrêt ; PAR CES MOTIFS, CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, CONDAMNE Mme Z...à payer à la SARL HAMA 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme Z...aux entiers dépens d'appel, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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