Texte intégral
N° X 15-85.318 F-D
N° 2669
SC2
15 JUIN 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. N... Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 30 juin 2015, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile des chefs d'escroquerie, escroquerie aggravée et abus de confiance ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 85, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de M. Yilmaz, l'arrêt relève que ce dernier ne justifie pas avoir accompli les démarches prévues à l'article 85, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, non contraires aux pièces de la procédure, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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