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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 17 mai 2024. 24NT00609

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

24NT00609

Date de décision :

17 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B et Mme C D ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 28 février 2022 des autorités consulaires françaises à Bangui (République centrafricaine) refusant de délivrer à Mme C D un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2213828 du 21 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 21 juillet 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par une première requête, enregistrée sous le n° 23NT02772, le 19 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé à la cour, d'une part, d'annuler ce jugement du 21 juillet 2023 du tribunal administratif de Nantes et, d'autre part, de rejeter la demande présentée par Mme A B et Mme C D devant le tribunal administratif de Nantes. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 23NT02773, le 19 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé à la cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 juillet 2023. Par une ordonnance n° 23NT02772 et 23NT02773 du 19 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, rejeté la requête n° 23NT02772 du ministre de l'intérieur et des outre-mer et, d'autre part, conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 23NT02773 tendant au sursis à exécution du jugement n° 2213828 du 21 juillet 2023 du tribunal administratif de Nantes. Procédure devant la cour : Par une demande enregistrée le 31 octobre 2023, Mme D, représentée par Me Arnal, a saisi la cour afin d'obtenir l'exécution du jugement du 21 juillet 2023 du tribunal administratif de Nantes. Par une ordonnance en date du 8 mars 2024, le président de la cour administrative d'appel a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 8 mars 2024, le ministre de l'intérieur a produit la copie du visa sollicité délivré le 19 février 2024 et conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'exécution. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. Il résulte de l'instruction que le 19 février 2024, les autorités consulaires françaises à Bangui ont délivré à Mme C D le visa de long séjour sollicité. Par suite, les conclusions tendant à l'exécution du jugement du 21 juillet 2023 sont devenues sans objet. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée par Mme C D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 17 mai 2024. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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