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Cour de cassation, 30 janvier 2020. 19-10.121

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.121

Date de décision :

30 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10066 F Pourvoi n° U 19-10.121 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020 1°/ la société Oralia investissements, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ la société [...] , société d'administration d'immeubles [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° U 19-10.121 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. B... I..., domicilié [...] , 2°/ à M. R... I..., domicilié [...] , 3°/ à Mme M... W..., domiciliée [...] , 4°/ à la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat des sociétés Oralia investissements et [...] , de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. B... et R... I..., de Mme W... et de la société [...] , et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présentes Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Oralia investissements et [...] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Oralia investissements et [...] et les condamne à payer à MM. B... et R... I..., Mme W... et à la société [...] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du trente janvier deux mille vingt par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour les sociétés Oralia investissements et [...] . IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rétracté l'ordonnance sur requête rendue par le Président du Tribunal de commerce de Lyon le 27 février 2017, ayant désigné un huissier de justice avec pour mission d'effectuer diverses constatations dans les locaux de la Société [...] et aux domiciles respectifs de Monsieur B... I..., de Monsieur R... I... et de Madame M... W... et d'avoir, en conséquence, annulé l'ensemble des opérations conduites et des procès-verbaux dressés par l'huissier de justice en exécution de l'ordonnance rétractée ; AUX MOTIFS QUE, sur le motif légitime, aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en application de ces dispositions, il incombe au demandeur à la mesure d'instruction d'apporter des éléments suffisamment plausibles pour envisager un litige éventuel devant le juge du fond ; qu'il convient de rappeler en l'espèce que seul M. B... I... et sa société PPR sont obligés par le protocole de non-concurrence et de non-sollicitation de clientèle du 6 avril 2010 ; que, pour affirmer que M. B... I... est impliqué dans l'activité de la [...] , au mépris des interdictions de sollicitation de la clientèle et d'utilisation du nom I..., les sociétés Oralia Investissements et [...] se prévalent de deux attestations, l'une émanant de M. A... T... [lire « T... »], dirigeant de la Société [...] , partie à l'instance et l'autre, de Mme X... D..., salariée de la même société depuis janvier 2011 ; que ces témoignages, pour des raisons évidentes, ne présentent pas de garanties suffisantes de sincérité et sont indirects, en rapportant les propos de deux clients de la société ; qu'au surplus, l'un de ces clients, M. G..., conteste dans une attestation produite par les appelants, les propos qui lui sont attribués ; qu'il est constant que M. B... I... n'est ni associé, ni salarié de la Société [...] et qu'il y a lieu de constater que les intimées n'apportent pas d'autres éléments pouvant attester les liens fautifs qui lui sont reprochés avec la Société [...] ; que les sociétés Oralia Investissements et [...] font valoir des indices graves et concordants de la déloyauté de la Société [...] et de ses deux associés ; que la Société [...] emploie une cinquantaine de salariés et le départ de deux salariés, M. N... O... en 2016 et Mme E... P..., en 2017 pour rejoindre la [...] , plusieurs années après sa constitution, ne sauraient permettre de qualifier un débauchage fautif ; que par ailleurs, les appelantes relatent, sans être formellement contestées sur ce point, les difficultés rencontrées par M. R... I..., Mme M... W... et M. O... dans l'exercice de leurs fonctions au sein de la Société [...] , ce qui peut expliquer leur décision de rompre leur contrat [de] travail avec cet employeur ; que les sociétés Oralia Investissements et [...] font état de la résiliation par leurs clients de 7 mandats de gestion et de syndic, sans toutefois justifier de ces résiliations, ni en tout cas des motifs de celles-ci ; qu'il apparaît seulement, à l'examen de la correspondance produite par les appelantes, que les époux Y... on[t] résilié deux mandats qui les liai[en]t à [...] pour les confier à la [...] , ce en 2016 et que rien ne permet de rattacher leur décision à un acte de débauchage déloyal de cette dernière ; que le fait que la [...] ait installé ses locaux dans la même rue que l'agence de location de la Société [...] s'inscrit dans le cadre de la liberté d'établissement et qu'il n'est produit aucune pièce pouvant attester un risque de confusion pour la clientèle de la Société [...] ; qu'enfin, l'interdiction d'utiliser le nom I..., laquelle a pris fin en 2015, ne concernait pas M. R... I... et Mme M... W... ayant constitué la Société [...] ; qu'en conséquence, la Société Oralia Investissements et la Société [...] , bien qu'ayant intérêt à agir, ne justifient pas d'un motif légitime d'obtenir la mesure sollicitée par requête, au sens de l'article 145 précité du Code de procédure civile, et qu'il y a lieu de rétracter avec toutes conséquences de droit l'ordonnance sur requête rendue par le Président du Tribunal de commerce de Lyon le 27 février 2017 ; que l'ordonnance de référé querellé doit être infirmée ; 1°) ALORS QUE s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que le motif légitime à voir ordonner une mesure d'instruction n'est pas subordonné à l'établissement de la preuve du manquement suspecté, que ladite mesure a précisément pour objet d'établir ou de conserver ; qu'en déboutant la Société ORALIA INVESTISSEMENTS et la Société [...] de leur demande de mesure d'instruction, motifs pris que les attestations produites ne présentaient pas de garanties suffisantes de sincérité, qu'elles ne démontraient pas les liens fautifs reprochés à Monsieur B... I... avec la Société [...] , qu'il n'apparaît pas que le recrutement par la Société [...] de deux salariés plusieurs années après la constitution de la Société [...] ait pu être qualifié de débauchage fautif, que les sociétés requérantes ne justifiaient pas des résiliations par plusieurs de leurs clients de mandats de gestion et de syndic, ni des motifs de ces résiliations, et que rien ne permettait de rattacher ces décisions à un acte de débauchage déloyal, la Cour d'appel, qui s'est fondée sur l'absence de preuve des faits que la mesure d'instruction sollicitée avait précisément pour objet de conserver ou d'établir, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués et de déterminer s'ils constituent, pris dans leur ensemble, un motif légitime à voir ordonner la mesure d'instruction ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter la Société ORALIA INVESTISSEMENTS et la Société [...] de leur demande de mesure d'instruction, que les attestations produites ne présentaient pas de garanties suffisantes de sincérité, que le recrutement par la Société [...] de deux salariés plusieurs années après la constitution de la Société [...] ne saurait être qualifié de débauchage fautif, que le fait que la Société [...] ait installé ses locaux dans la même rue que l'agence de location de la Société [...] relevait de la liberté d'établissement et que l'interdiction d'utiliser le nom I... ne concernait pas Monsieur R... I... et Madame M... W... qui ont constitué la Société [...] , sans rechercher si ces éléments, pris dans leur ensemble, et dès lors qu'il était constant que Monsieur B... I... était le frère de Monsieur R... I... et que la Société [...] avait une activité identique à celle de la Société [...] , établissaient la vraisemblance d'actes de débauchages fautifs et de concurrence déloyale, ce qui caractérisait un motif légitime à voir ordonner la mesure d'instruction sollicitée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la preuve d'un fait juridique peut être rapportée par tous moyens ; qu'une attestation constitue un élément de preuve recevable, quels que soient les liens unissant son auteur à celui qui s'en prévaut ; qu'en écartant néanmoins les attestations produites aux débats par la Société ORELIA INVESTISSSMENTS et par la Société [...] , au seul motif qu'elles émanaient du dirigeant et d'une salariée de cette dernière, la Cour d'appel a violé les articles 1315 et 1341 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 145 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE, subsidiairement, la preuve d'un fait juridique peut être rapportée par tous moyens ; qu'une attestation constitue un élément de preuve recevable, quels que soient les liens unissant son auteur à celui qui s'en prévaut ; qu'en écartant néanmoins les attestations produites aux débats par la Société ORELIA INVESTISSSMENTS et par la Société [...] , sans indiquer si elle leur réfutait une quelconque force probante en raison de ce qu'une attestation ne peut émaner de celui qui a des liens d'affaires ou de subordination avec celui qui s'en prévaut, ou bien en raison de ce que, dans les circonstances de l'espèce, ces attestations n'apparaissaient pas probantes, la Cour d'appel, qui n'a pas indiqué si elle entendait statuer en fait ou en droit, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1341 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 145 du Code de procédure civile ; 5°) ALORS QU'en se bornant, pour écarter l'attestation de Madame X... D..., salariée de la Société [...], à énoncer que l'un des clients de cette dernière, Monsieur F..., contestait lui-même dans une attestation les propos que lui attribuait cette salariée, sans constater que cette contestation était fondée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du Code de procédure civile.

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