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Tribunal Administratif de Paris, 02 octobre 2023. 2224047

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2224047

Date de décision :

2 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, l'association " Groupement d'entraide départemental aux personnes handicapées intellectuelles et à leurs familles " (A) demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif, pris par délégation en la personne de Monsieur B, Sous-directeur des professions sociales, de l'emploi et des territoires pour le ministère des Solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées ; 2°) de constater l'acquisition du délai d'acceptation implicite de la demande d'agrément de l'accord collectif du 14 décembre 2021 du A relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, la ministre des solidarités et des familles conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par lettre du 11 septembre 2023, le A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête, dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, l'association requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Par un acte, enregistré le 26 septembre 2023, le A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2023, le A déclare se désister de sa requête. Ce désistement et pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Groupement d'entraide départemental aux personnes handicapées intellectuelles et à leurs familles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Groupement d'entraide départemental aux personnes handicapées intellectuelles et à leurs familles et à la ministre des solidarités et des familles. Fait à Paris, le 2 octobre 2023. Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement, H. Delesalle La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2224047/6-3

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