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Cour de cassation, 18 mai 1994. 91-84.248

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-84.248

Date de décision :

18 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, du 30 mai 1991, qui, pour refus de restituer son permis de conduire suspendu, conduite d'un véhicule automobile malgré la suspension de son permis de conduire, excès de vitesse hors d'une agglomération, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende pour les délits, 2 000 francs d'amende pour la contravention et a prononcé pour 18 mois la suspension du permis de conduire ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 19, alinéa 2 du Code de la route, des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Alain X... coupable des délits de refus de restitution de son permis de conduire et de conduite malgré suspension de permis de conduire, suspendu pour une durée de deux mois (et non 6 mois comme indiqué, par erreur, page 2, paragraphe 5) par le sous-préfet de Vierzon ; "au motif que "la décision administrative prise sur place en vertu de l'urgence qu'il y avait pour la sécurité des autres usagers d'empêcher un conducteur de rouler à une vitesse aussi élevée et forcément très dangereuse sur un chemin départemental vise le procès-verbal de gendarmerie dressé sur place et à la même heure, qu'elle a été prise sur avis du délégué permanent de la commission de suspension de permis de conduire et doit être considérée comme irrégulière" ; "alors que l'arrêté préfectoral en cause ne devant -selon la jurisprudence et la doctrine unanimes- son existence parallèle à celle d'une procédure judiciaire qu'au fait qu'il constitue une mesure de sûreté dont le fondement est l'urgence à mettre hors d'état de nuire un conducteur dangereux, sa motivation doit impérativement porter -notamment- sur l'existence de ce danger et de cette urgence" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 19, alinéa 2 du Code de la route, des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Alain X... coupable du délit de refus de restitution de son permis de conduire et de conduite malgré suspension de permis de conduire, suspendu pour une durée de deux mois par le sous-préfet de Vierzon ; "au motif que "la décision administrative prise sur place en vertu de l'urgence qu'il y avait pour la sécurité des autres usagers d'empêcher un conducteur de rouler à une vitesse aussi élevée et forcément très dangereuse sur un chemin départemental vise le procès-verbal de gendarmerie dressé sur place et à la même heure, qu'elle a été prise sur avis du délégué permanent de la commission de suspension de permis de conduire et doit être considérée comme irrégulière" ; "alors que la motivation requise par les articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ne saurait consister en une simple mention des textes applicables et de l'existence d'une procédure d'excès de vitesse relevée à l'encontre du demandeur" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour rejeter l'exception régulièrement soulevée par le prévenu et prise de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 18 décembre 1988, l'arrêt attaqué, tant par motifs propres qu'adoptés, énonce que le véhicule d'Alain X... a été contrôlé sur une voie départementale où la vitesse est limitée à 90 km/h circulant à celle de 178 km/h, que le conducteur a été traduit aussitôt devant le sous-préfet de Vierzon présent sur les lieux, que ce fonctionnaire a pris d'urgence, sur l'avis du délégué permanent de la commission et en application des articles L. 18 et R. 269 du Code de la route, la décision de suspension immédiate du permis de conduire valable deux mois par référence à l'infraction qui venait d'être commise et sur laquelle X... a été entendu ; que les juges relèvent encore que l'arrêté querellé du 18 décembre 1988 vise expressément les circonstances de fait et la nature de la contravention constatée et les textes de loi qui la sanctionnent ; Qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, dès lors qu'elle a constaté que la mesure administrative qui comportait une motivation propre avait été régulièrement prise en urgence devant l'état de flagrance, par l'autorité compétente devant laquelle X... avait pu s'expliquer sur les éléments de fait fondant l'acte critiqué ; Que les moyens ne sauraient donc être accueillis ; Sur le premier moyen complémentaire de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Alain X... coupable des délits de refus de restitution de son permis de conduire et de conduite malgré suspension de permis, suspendu pour une durée de deux mois par le sous-préfet du Cher ; "sans aucune motivation en réponse relative au respect des prescriptions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "alors que statuant sur une infraction pénale et prenant une sanction de même nature à l'encontre du demandeur, le préfet devait se soumettre aux prescription de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, quant bien même il qualifierait de mesure de sûreté ou de police la sanction prononcée dans son arrêté" ; Sur le deuxième moyen complémentaire de cassation, pris de la violation de l'article 6-2 de la même Convention ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'arrêt attaqué, par motifs adoptés, énonce, pour déclarer compatible avec les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la procédure suivie en matière de suspension administrative du permis de conduire, qu'une telle mesure de sûreté, non juridictionnelle et de caractère provisoire, est subordonnée à l'effet de la décision judiciaire, statuant sur l'infraction reprochée, qui s'y subtituera ; Qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision à l'égard des textes ci-dessus visés ; Qu'en effet, les articles 6-1 et 6-2 de la Convention susvisée ne concernent pas les mesures prises par le préfet en application de l'article L. 18 du Code de la route dès lors que ce fonctionnaire n'est pas appelé à statuer, selon les termes de la Convention, sur "le bien-fondé d'une accusation en matière pénale" mais qu'il se borne à prendre, dans l'attente de la décision judiciaire, une mesure de sécurité provisoire ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Sur le troisième moyen complémentaire de cassation, pris de la violation des articles L. 14, L. 19 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Attendu que la suspension du permis de conduire pour une durée de dix-huit mois prononcée par les juges d'appel est justifiée par la déclaration de la culpabilité d'Alain X... afférente au délit de conduite d'un véhicule automobile malgré une mesure de suspension administrative de son permis de conduire et à la contravention d'excès de vitesse hors d'une agglomération, infractions pour lesquelles il a été pénalement sanctionné et figurant parmi celles énumérées par l'article L. 14 du Code de la route comme pouvant fonder une mesure de suspension du permis de conduire pendant trois ans au plus ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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