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Cour de cassation, 01 février 1990. 89-82.807

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-82.807

Date de décision :

1 février 1990

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Texte intégral

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par : - le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rennes, contre le jugement de ce tribunal, en date du 22 décembre 1988, qui a confirmé l'ordonnance du juge de l'application des peines accordant à X... Habib une réduction de peine. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 721 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que la réduction de peine pour bonne conduite prévue par l'article 721 du Code de procédure pénale ne peut excéder 3 mois par année d'incarcération et 7 jours par mois pour une durée d'incarcération moindre ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que X... Habib a, par décision du juge de l'application des peines, bénéficié d'une réduction de peine de 65 jours pour une période de détention du 5 juin 1988 au 19 mars 1989, soit 9 mois et 14 jours ; Attendu que pour confirmer cette ordonnance et écarter l'argumentation du ministère public qui soutenait que l'article 721 du Code de procédure pénale ne permettant pas d'accorder de réduction de peine pour les périodes de détention inférieures à 1 mois, cette réduction ne pouvait excéder 63 jours, le Tribunal énonce que cet article, contrairement à sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1985, ne donne plus aucune limite quant à la durée d'incarcération subie ; qu'une telle réduction est possible dès lors qu'elle ne dépasse pas le quart de la période de détention prise en compte lorsqu'elle est inférieure à 1 mois, conformément aux taux de réduction indiqués dans le second alinéa ; que ce présent texte, relatif aux droits du condamné, doit être interprêté dans le sens qui lui est le plus favorable conformément aux principes généraux du droit pénal ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les périodes de détention inférieures à 1 mois ne peuvent être prises en compte pour l'octroi d'une réduction de peine pour bonne conduite, le Tribunal a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Rennes, en date du 22 décembre 1988, Et attendu qu'il ne reste rien à juger, la peine ayant été exécutée, DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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