Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 DECEMBRE 2024
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/05870 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLND
N° de MINUTE : 24/00967
Madame [TY] [RC] veuve [XR]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Monsieur [IW] [W] [FG] [HZ]
[Adresse 3]
[Localité 48]
Madame [EX] [F] [HZ] veuve [SW]
[Adresse 4]
[Localité 24]
Monsieur [Y] [JY] [BF] [M]
[Adresse 29]
[Localité 58]
Monsieur [MD] [JY] [YG] [M]
[Adresse 9]
[Localité 49]
Madame [NV] [NL] [RT] [M]
[Adresse 25]
[Localité 30]
Monsieur [I] [TF] [HA]
[Adresse 40]
[Localité 60]
Madame [X] [EE] [HA] veuve [UR]
[Adresse 39]
[Localité 62]
Monsieur [N] [W] [KH]
[Adresse 64]
[Localité 26]
Madame [A] [TY] [BI] [O]
[Adresse 38]
[Localité 16]
Madame [J] [T] [O] épouse [AZ]
[Adresse 61]
[Localité 35]
Monsieur [K] [XR]
[Adresse 65]
[Localité 72] -Norvège
Madame [P] [NN] [T] [O] épouse [D]
[Adresse 10]
[Localité 47]
Madame [EX] [NE] [O] épouse [Z]
[Adresse 34]
[Localité 31]
Madame [S] [T] [O] épouse [C]
[Adresse 13]
[Localité 42]
Monsieur [GD] [W] [G] [I] [O]
[Adresse 6]
[Localité 45]
Monsieur [EN] [O]
[Adresse 27]
[Localité 41]
Madame [OS] [H] [O] épouse [LS]
[Adresse 67]
[Localité 51]
Monsieur [FU] [G] [O]
[Adresse 28]
[Localité 52]
Monsieur [RJ] [OP] [U] [O]
[Adresse 15]
[Localité 46]
Monsieur [U] [AK] [JD] [O]
[Adresse 5]
[Localité 18]
Madame [L] [H] [O] épouse [OZ]
[Adresse 17]
[Localité 59]
Madame [V] [XR] épouse [TD]
[Adresse 2]
[Localité 50]
Monsieur [JF] [XR]
[Adresse 68]
[Localité 12]
Madame [NN] [WW] [XR] épouse [XR]
[Adresse 56]
[Localité 54]
Madame [KJ] [H] [XR] veuve [E]
[Adresse 37]
[Localité 1]
Monsieur [RA] [GR] [XR]
[Adresse 23]
[Localité 53]
Madame [R] [L] [AW] [HZ] épouse [B]
[Adresse 33]
[Localité 57]
Madame [ZR] [CS] [HZ] épouse [YZ]
[Adresse 21]
[Localité 24]
représentés par Me Marie-laure REQUEDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1955
DEMANDEURS
C/
Monsieur [UA] [HZ]
[Adresse 20]
[Localité 43]
Monsieur [WY] [HZ]
[Adresse 69]
[Localité 19]
Madame [CV] [NX] [XR] divorcée [WG] [JO]
[Adresse 55]
[Adresse 73] (AUSTRALIE)
défaillants
S.E.L.A.R.L. [66] es qualités de mandataire successoral à la succession d’[LU] [XR] veuve [ZB]
[Adresse 7]
[Localité 44]
représentée par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0062
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [LU] [XR] veuve [ZB] est décédée sans postérité à [Localité 71] (93) le [Date décès 22] 2016.
Il résulte de recherches entreprises par la société COUTOT – ROEHRIG mandatée par notaires, que la défunte a laissé pour lui succéder 29 héritiers, à savoir :
Deux neveux venant par représentation de Monsieur [HJ] [XR], frère prédécédé de la défunte : Monsieur [W] [XR] & Monsieur [MD] [XR], étant précisé que Monsieur [W] [XR] est décédé et laisse sa succession sa veuve Madame [TY] [RC] et ses deux enfants Monsieur [K] [XR] et Madame [V] [XR] épouse [TD].
- Un neveu et trois ni ces venant par représentation de Monsieur [DO] [XR], frère prédécédé de la défunte :
• Madame [CV] [XR], divorcée [WG] [JO]
• Madame [NN] [XR], épouse [HJ]
• Madame [KJ] [XR], Veuve [E]
• Monsieur [RA] [XR],
- Un neveu et trois ni ces venant par représentation de Monsieur [UT] [XR], frère prédécédé de la défunte :
• Madame [R] [HZ], épouse [B]
• Madame [ZR] [HZ], épouse [YZ]
• Monsieur [FG] [HZ], décédé saisi de ses droits, laissant son épouse, [HL] [BC] et quatre enfants : Monsieur [IW] [HZ], Madame [RV] [HZ] épouse [MB], Monsieur [WY] [HZ] et Monsieur [UA] [HZ] ainsi qu'il résulte d'un acte de notoriété établi le 24 mars 2018.
• Madame [EX] [HZ] veuve [SW],
• Monsieur [LK] [HZ] qui a renoncé à la succession
- Deux petits-neveux et une petite-ni ce venant par représentation de Madame [DR] [HZ], soeur prédécédée de la défunte :
• Monsieur [Y] [M],
• Monsieur [MD] [M],
• Madame [NV] [M],
- Un neveu et une ni ce venant par représentation de Madame [CV] [VI], sœur prédécédée de la défunte :
• Monsieur [I] [HA],
• Madame [X] [HA] veuve [UR]
- Venant tous par représentation de Madame [H] [VI], sœur prédécédée de la défunte
• Sept petits-neveux et nièces, par représentation de Monsieur [W] [O], neveu prédécédé :
Monsieur [N] [O]
Madame [A] [O]
Madame [J] [O], épouse [AZ]
Madame [P] [O], épouse [D]
Madame [EX] [O], épouse [Z]
Madame [S] [O], Epouse [C]
Monsieur [GD] [O]
• Un petit neveu, par représentation de Monsieur [I] [O], neveu prédécédé : Monsieur [EN] [O]
• Quatre petits-neveux et nièce, par représentation de Monsieur [G] [O], neveu prédécédé :
Madame [OS] [O], Epouse [LS]
Monsieur [FU] [O]
Monsieur [RJ] [O]
Monsieur [U] [O]
• Une nièce : Madame [L] [O] épouse [OZ]
L'actif successoral est principalement composé d'un pavillon sis [Adresse 36] à [Localité 71] (93), acquis le 28 septembre 1970 par la défunte et son mari (prédécédé le [Date décès 14] 1994), d'une valeur estimée entre 155.000 euros et 165.000 euros.
Le passif de la succession est composé d'une créance du Département de la Seine Saint Denis au titre de l'aide sociale et des frais d'hébergement de la défunte à la maison de retraite "[70]", à [Localité 71] (93), pour la période du 1er juillet 2015 au [Date décès 22] 2016, d'un montant de 13.258,74 euros, et des taxes foncières et taxes sur les logements vacants (taxe foncière 2021 : 1.408,00 euros).
Le règlement de la succession a été paralysé en raison de l'inertie de certains héritiers.
Par jugement rendu le 12 juin 2023 selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY a désigné Maître [P] [XO] de la SELARL [66], en qualité d’Administrateur Judiciaire aux fins de gérer et d'administrer provisoirement tant activement que passivement la succession de Madame [LU] [WD] [XR] veuve [ZB], pour une durée de 12 mois.
Par ordonnance rendue le 16 octobre 2023 le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY a prononcé le relevé de la caducité de la désignation de Maître [P] [XO] Administrateur Judiciaire, l'Etude [66], en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [LU] [WD] [XR] veuve [ZB], prononcée par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 12 juin 2023.
Par acte d’huissier en date du 31 mai 2024, Madame [TY] [RC] veuve [XR], Monsieur [K] [XR], Madame [V] [XR] épouse [TD], Monsieur [MD] [XR], Madame [NN] [XR] épouse [HJ], Madame [KJ] [XR] veuve [E], Monsieur [RA] [XR], Madame [R] [HZ] épouse [B], Madame [ZR] [HZ] épouse [YZ], Monsieur [IW] [HZ], Madame [EX] [HZ] veuve [SW], Monsieur [Y] [M], Monsieur [M], Madame [NV] [M], Monsieur [I] [HA], Madame [X] [HA] veuve [UR], Monsieur [N] [O], Madame [A] [O], Madame [J] [O] épouse [AZ], Madame [P] [O] épouse [D], Madame [EX] [O] épouse [Z], . Madame [S] [O] épouse [C], Monsieur [GD] [O], Monsieur [EN] [O], Madame [OS] [O] épouse [LS], Monsieur [FU] [O], Monsieur [RJ] [O], Monsieur [U] [O], Madame [L] [O] épouse [OZ] ont fait assigner Monsieur [UA] [HZ], Monsieur [WY] [HZ], Madame [CV] [XR], La SELARL [66] devant le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY statuant selon la procédure accélérée au fond et a demandé, au visa des articles 813-1 du code civil et 481-1 et 1380 modifié du code de procédure civile, de :
- proroger la mission de Maître [P] [XO] de la SELARLU [66] en qualité en qualité de mandataire successoral à l’effet de gérer et d’administrer provisoirement tant activement que passivement la succession de Madame [LU] [WD] [XR] veuve [ZB], pour une durée de dix-huit mois à compter du 12 juin 2024 ;
- dire et juger que la mission sera donnée pour une durée de DIX HUIT MOIS et qu'elle sera éventuellement renouvelée sur requête de la partie la plus diligente ;
- dire et juger qu'il vous en sera référé en cas de difficultés.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir qu’une des nièces de la défunte, Madame [CV] [WG], ne s’est pas manifesté, et ce malgré les courriers adressés par la société COUTOT ROEHRIG. Ils ajoutent que les héritiers de Monsieur [FG] [HZ] n’ont pas répondu aux diverses tentatives de contact par courrier de la société COUTOT -ROEHRIG, et que ces silences et cette inertie bloquent la succession. Ils indiquent en outre que la demande est urgente en ce que le bien situé à [Localité 71] avait fait l’objet, du vivant de Madame [LU] [XR], d’un compromis de vente conclu par son tuteur, l’UDAF 93, pour un montant de 162.000 euros. Les requérants déclarent que l’acquéreur, Monsieur [RL], occupe les lieux de la propriété situé à [Localité 71] alors même que le délai de réitération de la vente a expiré et n'a pas été prorogé, que l'indemnité d'immobilisation de 5.000 euros n'a pas été versée, qu’aucune convention n'a été conclue suite au décès de Madame [XR], et que l’acquéreur n’a versé aucune indemnité d'occupation à la succession. Ils indiquent que l’acquéreur n’a répondu à aucune des sollicitations du notaire s’agissant d’un accès au bien, et que le tribunal de proximité de SAINT-DENIS est saisi d’une demande d’expulsion. Enfin, ils affirment qu’en l’absence de toute trésorerie, l’apurement du passif ne pourra intervenir qu'au moyen de la mise en vente de gré à gré de l'actif immobilier dépendant de la succession de Madame [LU] [XR].
En application de l'article 473 du Code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
L'affaire a été fixée à l'audience du 5 septembre 2024 et mise en délibéré au 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, l'assignation vise expressément l'article 813-9 du Code civil.
Cette demande est donc recevable dans le cadre d'une procédure accélérée au fond.
Sur la prorogation de la mission du mandataire successoral
L'article 813-9 al 1 du code civil dispose que le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine.
En l'espèce, il apparaît que les diligences du mandataire successoral doivent se poursuivre, afin de faire libérer le pavillon et de le vendre, pour permettre l’apurement du passif.
Il sera fait droit à la demande.
En conséquence, il convient de proroger la mission de Me [XO] de la SELARL [66] en qualité de mandataire successoral à l’effet de gérer et d’administrer provisoirement tant activement que passivement la succession de Madame [LU] [WD] [XR] veuve [ZB] pour une durée de 18 mois à compter du 12 juin 2024.
Avant ce délai, et si une prorogation était nécessaire, il conviendra alors de saisir à nouveau la juridiction afin de l'obtenir, tout en respectant un minimum de conditions au renouvellement de la mission et d'établir avec précision les éléments permettant au juge de savoir ce qui a été fait et ce qu'il reste à effectuer.
Sur la recevabilité de la demande de vente
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, en défense, seule la SELARL [66] a constitué avocat. Messieurs [HZ] et Madame [XR] ne sont pas représentés.
A l’audience de plaidoirie du 5 septembre 2024, la SELARL [66] s’en remet à ses conclusions, non signifiées par voie électronique la veille de l’audience et non signifiées aux parties non représentées.
Elle a demandé de :
- dire et juger recevable et bien fondée la SELARL [66] représentée par Maître [P] [XO], ès qualités de mandataire successoral de la succession d’[LU] [XR] veuve [ZB], en sa demande incidente,
en conséquence et y faisant droit,
pour le cas où il serait fait droit à la demande de prorogation de sa mission,
- autoriser la SELARL [66] représentée par Maître [P] [XO], ès qualités de mandataire successoral de la succession d’[LU] [XR] veuve [ZB] à vendre le bien immobilier dépendant de la succession d’[LU] [XR] veuve [ZB] constitué d’une maison d’habitation, sise à [Adresse 63], ledit bien cadastré section B numéro [Cadastre 32], au prix minimal net vendeur de 165 000 (cent soixante-cinq mille) euros. - autoriser la SELARL [66] représentée par Maître [P] [XO], ès qualités de mandataire successoral de la succession d’[LU] [XR] veuve [ZB], à signer tous actes, consentir tous mandats et procurations pour les besoins de la vente du bien immobilier et sa réalisation.
Il convient de relever que la SARL [66], en sollicitant la vente du bien, fait une demande additionnelle, de sorte que les défendeurs non représentés n’ont pas eu connaissance de cette demande. La signification des conclusions par voie électronique en date du 6 septembre 2024, non consultable par les défendeurs non représentés, n’est pas de nature à régulariser le défaut du respect du principe du contradictoire.
Dès lors, il apparaît que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
En conséquence, les demandes contenues dans les conclusions de la SELARL [66] seront déclarées irrecevables.
Sur les dépens
Il sera dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par les défendeurs, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais étant alors supportés par les demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort
PROROGE la mission de Me [XO] de la SELARL [66] en qualité de mandataire successoral à l’effet de gérer et d’administrer provisoirement tant activement que passivement la succession de Madame [LU] [WD] [XR] veuve [ZB], pour une durée de 18 mois à compter du 12 juin 2024,
FIXE à 1.000 euros la provision que les parties demanderesses devront verser au mandataire successoral, à valoir sur ses frais et honoraires, laquelle sera versée directement entre ses mains et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet
DIT que la présente décision de nomination d’un mandataire successoral sera transmise au mandataire successoral désigné et enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné
DECLARE irrecevables les conclusions de la SELARL [66],
RAPPELLE que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire
DIT que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée,
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 12 décembre 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président