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Cour de cassation, 04 février 1998. 95-45.070

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.070

Date de décision :

4 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Dubus construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Belgacem X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. X..., engagé le 22 mai 1989 par la société Dubus construction, en qualité de monteur professionnel, a été licencié pour faute grave le 10 septembre 1992 ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1995) de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement alors que les absences répétées du salarié, non contestées par celui-ci, constituent une faute grave ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les absences du salarié s'étaient produites sur une période relativement longue, a pu , par ce seul motif, décider que son comportement n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dubus construction aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Dubus construction ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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