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Cour de cassation, 02 novembre 1994. 94-60.095

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.095

Date de décision :

2 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ... (9e), en cassation d'un jugement rendu le 16 février 1994 par le tribunal d'instance de Brive, au profit : 1 / de M. Joël G..., demeurant ... (Corrèze), 2 / de M. X... Carias, demeurant à Siorat, Brive (Corrèze), 3 / de M. Robert F..., demeurant ... (Corrèze), 4 / de M. Christian D..., demeurant ... (Corrèze), 5 / de M. Thierry Y..., demeurant ... (Corrèze), 6 / de M. Gabriel C..., demeurant cité de Rivet, bâtiment Camus à Brive (Corrèze), 7 / de M. Paul Z..., demeurant ... (Corrèze), 8 / de Mlle Annick E..., demeurant ... (Tarn), 9 / de M. Jacques I..., demeurant ... (Corrèze), 10 / de M. Didier A..., demeurant ... (Corrèze), 11 / de M. Christian J..., demeurant ... (Corrèze), 12 / de M. Eric B..., demeurant ... (Corrèze), 13 / du syndicat CGT des cheminots de Brive, sis ... (Corrèze), 14 / du syndicat CFDT, pris en la personne de M. Gabriel C..., domicilié cité de Rivet, bâtiment Camus à Brive (Corrèze), 15 / du syndicat FGAAC, pris en la personne de M. Didier A..., domicilié ... (Corrèze), 16 / le syndicat FMC, pris en la personne de Christian J..., domicilié ... (Corrèze), 17 / du syndicat CTE-CGC, pris en la personne de M. H..., domicilié ... (Corrèze), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la SNCF fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Brive, 16 février 1994) d'avoir décidé que l'unité de production de Brive n'avait pas perdu la qualité d'établissement distinct pour les élections des délégués du personnel, alors, selon le moyen, d'une part, que la collectivité de travail suppose l'existence d'un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique ; qu'ayant relevé que l'établissement maintenance traction regroupait aussi deux autres unités de production de traction sans rechercher en quoi l'activité des agents différait d'une unité à l'autre, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 421-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se fondant sur le fait que toutes les activités traction "devaient sûrement" présenter des points communs mais qu'elles "pouvaient également différer" ainsi que sur le fait que la substitution à l'établissement de traction de Brive de l'unité de production traction de Brive "ne paraissait pas avoir affecté la communauté d'intérêts des agents de Brive" et qu'ainsi l'unité de production de Brive "paraissait réellement et suffisamment constituer un groupe de salariés ayant des intérêts communs", le jugement s'est fondé sur des motifs hypothétiques et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, qu'en se bornant à relever au profit du chef d'unité de production des missions à caractère purement technique, le jugement n'a pas caractérisé l'existence d'un pouvoir disciplinaire propre ; qu'ainsi, il manque de base légale ; alors, enfin, que la proximité du chef d'unité de production par rapport à plus de 200 salariés est une considération inopérante, la difficulté liée à l'étendue géographique de l'établissement pouvant être suppléée par une répartition adaptée des délégués du personnel sur les sites ; que, dès lors, le jugement manque de base légale ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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