Cour de cassation, 09 mars 1994. 90-12.385
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.385
Date de décision :
9 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Paula A..., domiciliée rue Jules Barbier à Saint-Raphaël (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit :
1 / de Mme X..., née Yvonne, Claire B..., domiciliée La Résidence, ... à Saint-Raphaël (Var),
2 / de Mme Z..., née Dominique, Marguerite Y..., domiciliée ...,
3 / de M. Jacques, Marie, Charles Y..., domicilié boulevard du Rébori, villa Le Bois Dormant, Saint-Raphaël (Var), défendeurs à la cassation ;
Mme Z... et M. Y... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 22 août 1990, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mlle A..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z... et de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 1990), que Mme X... a régularisé, le 3 juin 1981, devant M. Y..., notaire, aux droits duquel se trouvent les consorts Y..., l'acquisition d'un appartement qui avait fait l'objet d'un acte de vente sous seing privé, le 15 novembre 1978, et qu'elle a revendu, le même jour, le même bien, au même prix à Melle A... ;
qu'ayant fait l'objet d'un redressement fiscal, au motif que la valeur vénale de l'appartement était supérieure au prix stipulé dans l'acte, elle a engagé une action en rescision de la seconde vente, pour lésion ;
Attendu que Melle A... fait grief à l'arrêt de déclarer cette action recevable, alors, selon le moyen, "que le délai d'accomplissement de la formalité de publicité foncière des demandes en justice tendant à obtenir la rescision ou la nullité d'une convention, formalité prévue à peine d'irrecevabilité par l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955, est, aux termes de l'article 33 dudit décret, de trois mois à compter de leur date ; qu'en affirmant que cette formalité pouvait être accomplie jusqu'à la clôture des débats, les juges du fond ont violé les dispositions susdites" ;
Mais attendu qu'aucune déchéance n'étant édictée pour l'exécution de la publication de la demande en rescision, par le décret du 4 janvier 1955, la cour d'appel a énoncé, à bon droit, qu'il pouvait y être procédé jusqu'à la clôture des débats ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que Melle A... fait grief à l'arrêt d'admettre Mme X... à rapporter la preuve de la lésion et de désigner trois experts à cet effet, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en déclarant "peu vraisemblable" le fait que le vendeur d'un bien acquis et revendu le même jour au même prix soit victime d'une lésion lors de la revente, et en déclarant ensuite "assez vraisemblables" et "assez graves" les faits articulés -de simples comparatifs de prix- pour faire croire néanmoins à l'existence d'une lésion, les juges du fond ont entaché leur décision d'une évidente contradiction et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, qu'en se refusant à rechercher comme l'y invitaient les conclusions de Melle A..., si les appartements vendus dans le même immeuble et proposés comme comparatifs, présentaient les mêmes caractéristiques de surface, d'orientation... tous éléments déterminants du prix fixé, les juges du fond ont privé leur décision de toute base légale au regard de l'article 1677 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les éléments de comparaison sur lesquels s'était fondée l'Administration pour établir le redressement correspondant à des ventes, passées à la même époque, d'appartements, situés dans le même immeuble, constituaient des faits assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'écarter leur demande de mise hors de cause alors, selon le moyen, "que, dans leurs conclusions d'appel régulièrement signifiées le 15 septembre 1989, les consorts Y... avaient fait valoir qu'aucune des parties n'avait invoqué une quelconque faute contre le notaire ; qu'il y avait dès lors lieu d'écarter la demande en garantie formée contre ce dernier et, en conséquence, de les déclarer hors de cause ;
qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions en défense à la demande en garantie, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que Mme X... ayant appelé en la cause M. Y... en soutenant que, seul notaire rédacteur des ventes de tout l'immeuble, il ne pouvait ignorer la valeur des autres appartements et se devait de l'avertir des conséquences encourues pour lui demander garantie du redressement fiscal à intervenir si la lésion n'était pas reconnue, la cour d'appel a justement maintenu les consorts Y... dans la cause en attendant les résultats de l'expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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