Cour d'appel, 27 février 2014. 12/01352
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/01352
Date de décision :
27 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 12/ 01352
AFFAIRE :
M. Denis Jean X..., Mme Martine Marie Jeanne Y... épouse X...
C/
SAS WAVIN FRANCE
PLP-iB
exécution de travaux
Grosse délivrée à
Maître DEBERNARD-DAURIAC, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 27 FEVRIER 2014
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Le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Denis Jean X...
de nationalité Française
né le 04 Novembre 1954 à EPINAL (88)
Profession : Commerçant (e), demeurant ...
représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de CORREZE
Madame Martine Marie Jeanne Y... épouse X...
de nationalité Française
née le 12 Décembre 1953 à EPINAL (88)
Profession : Comptable, demeurant ...
représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTS d'un jugement rendu le 09 AOUT 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
ET :
SAS WAVIN FRANCE
ZI de la Feuillouse B. P. 5-03150 VARENNES SUR ALLIER
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Mathieu BARON, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Janvier 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 4 Février 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2013.
A l'audience de plaidoirie du 07 Janvier 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres LABROUSSE et BARON, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Février 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Lors de la construction de leur maison d'habitation en 2002 les époux Denis X... ont chargé la SARL ESPACE MEDIANE d'installer un chauffage par géothermie dont le matériel a été fourni à cette dernière par la SAS WAVIN FRANCE.
Se plaignant de dysfonctionnements les époux X... obtinrent, en référé, la réalisation d'une mesure d'expertise confiée à M. Z... lequel a déposé son rapport le 30 janvier 2010.
Par actes des 5 et 9 mars 2010 les époux X... ont fait assigner en responsabilité la SARL ESPACE MEDIANE et la SAS WAVIN FRANCE devant le Tribunal de Grande Instance de Brive, sur le fondement des articles 1792 et 1792-4 du code civil à l'encontre de la première et sur le fondement de l'article 1792-4 à l'encontre de la SAS WAVIN, soutenant que le matériel qu'elle avait fourni devait être qualifié d'« EPERS » (élément pouvant entraîner la responsabilité solidaire).
Par jugement rendu le 9 août 2012 le Tribunal de Grande Instance de Brive a considéré que l'existence de dysfonctionnements affectant l'installation de chauffage réalisée par la SARL ESPACE MEDIANE était avérée, qu'il s'agissait d'une insuffisance de chauffage qui rendait l'installation impropre à sa destination, a retenu la responsabilité de la SARL ESPACE MEDIANE sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil, et l'a condamnée, principalement, à payer aux époux X... les sommes de 2 350 euros au titre des travaux de reprise, 1 296, 05 euros au titre des frais de réparation, et 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
En revanche le Tribunal a débouté les époux X... de leurs demandes à l'encontre de la SAS WAVIN FRANCE aux motifs qu'il n'était pas démontré que cette entreprise avait été consultée sur le dimensionnement des produits à mettre en ¿ uvre alors que par ailleurs les époux X... avaient fait réaliser une étude thermique par un bureau d'études ce qui rendait inutile le diagnostic de la SAS WAVIN FRANCE. Le Tribunal a donc considéré que le matériel vendu par cette dernière ne pouvait pas entraîner sa responsabilité solidaire.
Les époux X... ont interjeté appel le 19 novembre 2012 exclusivement à l'encontre de la SAS WAVIN FRANCE.
Ils demandent principalement à la Cour, au visa des articles 1792 et 1792-4 du code civil, de condamner cette société à leur payer la somme de 28 220 euros en réparation des désordres affectant le plancher chauffant, celle de 1 000 euros en réparation des désordres affectant la pompe à chaleur, 1 296, 05 euros en remboursement des factures de réparation et 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance ainsi que 3 000 euros au titre des frais de déménagement.
La SAS WAVIN FRANCE demande principalement à la Cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que l'installation litigieuse était impropre à sa destination, à titre subsidiaire de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, à titre infiniment subsidiaire de limiter à la somme de 700 euros la condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au titre du coût d'une résistance électrique d'appoint et de diminuer dans de très larges proportions les demandes formées par les époux X... au titre de leur prétendu préjudice de jouissance ;
Vu l'ordonnance de clôture du 27 novembre 2013 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 7 janvier 2014 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que c'est de manière fondée que le Tribunal, après avoir constaté qu'il résultait aussi bien des constations faites par l'expert que de celles émanant de l'huissier que le plancher chauffant réalisé par la SARL ESPACE MEDIANE dans l'immeuble d'habitation des époux X... n'était pas en mesure de fournir une chaleur suffisante plus particulièrement dans certaines pièces, a considéré qu'il s'agissait de désordres rendant l'installation impropre à sa destination, a retenu la responsabilité de ladite SARL ESPACE MEDIANE et l'a condamnée à indemniser les époux X... de tous leurs préjudices ;
Qu'en particulier une température qui oscillait entre 15, 7o et 18, 2o dans les chambres alors que les températures extérieures variaient entre- 9o et + 4o n'est pas en mesure de procurer une température de chauffage minimum que tout acquéreur d'un système de chauffage réversible par géothermie est en droit d'attendre, notamment lors des températures les plus basses, ce qui n'était même pas le cas lors des relevés effectués par l'expert ;
Attendu que l'origine de ces désordres provient, selon l'expert, d'une part de l'inadéquation entre le matériel installé et le besoin réel de maison en période hivernale et d'autre part à la distribution de la chaleur dans la partie équipée du plancher chauffant ;
Attendu que la pompe à chaleur développe une puissance calorifique de 12, 1 kWh à laquelle s'adjoint une puissance électrique de 3 kWh dont le fonctionnement n'est effectif que lors de conditions climatiques extrêmes alors que selon le bilan thermique réalisé par le Bureau d'études MARRON, la puissance nécessaire pour satisfaire les besoins de la partie concernée était évaluée à 16, 7 kWh ce qui représente un manque de puissance de l'ordre de 2 kWh ;
Attendu que l'expert a retenu par ailleurs l'existence d'un désordre affectant le réseau du plancher chauffant lui-même en raison de son caractère sous-dimensionné, hypothèse qu'il a retenue compte tenu des caractéristiques du désordre, après avoir constaté l'absence d'une mauvaise alimentation en eau et relevé que la SARL ESPACE MEDIANE ne lui avait pas communiqué l'étude et le plan de calepinage du plancher chauffant ainsi que l'étude contenant les dimensions des réseaux hydrauliques, alors que ces éléments auraient permis à la SARL ESPACE MEDIANE de démontrer qu'elle avait respecté les règles de l'art en la matière ;
Attendu que les époux X... reprochent à la société WAVIN un manquement à son obligation de conseil relatif à l'insuffisante puissance calorifique de la chaudière et considèrent qu'elle engage égalemebt sa responsabilité sur le fondement des dispositions des articles 1792 et 1792-4 du code civil ;
Mais attendu que la société WAVIN n'a pas reçu commande directe des époux X... mais de l'installateur, la société ESPACE MEDIANE, laquelle lui a demandé de lui livrer des tubes et collecteurs de plancher chauffant ainsi que trois pompes à chaleur dont elle fournissait les caractéristiques techniques et qui étaient destinés à approvisionner plusieurs chantiers dont celui en cause mais sans fournir la moindre précision sur ce dernier ;
Attendu qu'il n'est pas démontré que la société ESPACE MEDIANE, qui a fait intervenir la société BET MARRON pour obtenir la réalisation d'un bilan thermique de la maison des époux X... permettant de déterminer les caractéristiques de la pompe à chaleur nécessaire pour cet immeuble d'habitation, a communiqué ce bilan à la société WAVIN ou lui en a retranscrit les principales données ;
Attendu qu'il ne peut dès lors être reproché à la société WAVIN, destinataire d'une commande de matériel de manière indifférenciée pour plusieurs chantiers, effectuée par un professionnel installateur de planchers chauffant qui connaissait l'immeuble et disposait lui-même d'un bilan technique réalisé à sa demande par un Bureau d'études et qu'il n'a pas communiqué à la société WAVIN, un défaut de conseil sur les caractéristiques de la pompe à chaleur et des tubes et collecteurs qu'elle lui vendait ;
Attendu que de même il ne peut pas être reproché à la société WAVIN une quelconque responsabilité dans le sous dimensionnement du réseau du système de chauffage du plancher alors qu'elle ne disposait d'aucun cahier des charges à respecter et que ce n'est pas elle qui a procédé à l'installation de ce plancher chauffant ni à sa mise en service ;
Qu'il importe peu que la société WAVIN diffuse des brochures publicitaires révélant qu'elle dispose de la compétence technique pour réaliser le plan de « calepinage d'un plancher chauffant » dès lors que cette technique, qu'elle ne conteste pas maîtriser et vendre, n'était pas intégrée dans le contrat de vente, étant au surplus observé qu'il n'est pas même démontré que cette publicité diffusée en 2010 existait à l'époque de la conclusion du contrat en 2002 ;
Attendu qu'en l'absence d'exigences précises et déterminées avant la commande, le matériel et la pompe à chaleur vendus par la société WAVIN à la société ESPACE MEDIANE ne peuvent pas recevoir la qualification d'éléments d'équipements pouvant entraîner sa responsabilité solidaire au sens des dispositions de l'article 1792-4 du code civil ;
Attendu enfin qu'aucun élément du dossier ne démontre une quelconque non-conformité ou défaillances du matériel vendu par la société WAVIN à la société ESPACE MEDIANE ;
Attendu que c'est de manière justifiée que le premier juge a débouté les époux X... de leurs demandes ;
Que le jugement entrepris mérite d'être confirmé dans toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 9 août 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Brive ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE solidairement les époux Denis X... et Martine Y... aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de Maître DEBERNARD-DAURIAC, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement les époux X... à verser à la société WAVIN une indemnité de 1 500 euros ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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