Tribunal Administratif de Marseille, 15 décembre 2022. 2210497
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2210497
Date de décision :
15 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. B B conteste les arrêtés du 2 décembre 2022 A lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes et l'a assigné à résidence.
Vu les arrêtés attaqués.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. A deux arrêtés du 2 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé du transfert de M. B aux autorités autrichiennes et l'a assigné à résidence. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ces deux arrêtés.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen () ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence A l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile () ". Aux termes de l'article L. 572-4 de ce code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Les dispositions de la présente section sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2 et contestée en application de l'article L. 732-8 ". Aux termes de l'article L. 572-6 de ce code : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2, () le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, A le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues A les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées A ce magistrat. / Il peut, A ordonnance : / () / 3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
4. Il ressort des arrêtés attaqués qu'ils sont fondés sur les dispositions des articles L. 572-1 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif de la reprise en charge de M. B A les autorités autrichiennes dans le cadre de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Ces arrêtés, qui portent la mention des voies et délais de recours, ont été notifiés au requérant le 2 décembre 2022 alors que sa requête n'a été présentée au greffe du tribunal administratif de Marseille que le 12 décembre 2022. En application des dispositions susmentionnées qui prévoient un délai de recours de quarante-huit heures suivant la notification des décisions attaquées, ladite requête est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. A suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 3° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 15 décembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
E-M. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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