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Cour de cassation, 02 octobre 1990. 89-10.003

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.003

Date de décision :

2 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard A..., demeurant ... aux Cormeilles (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1988 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de : 1°/ M. Gérard B..., 2°/ Mme Nicole, Claudine, Renée Y..., épouse B..., demeurant ensemble ... (Val-d'Oise), 3°/ La société anonyme Cart expert X..., Coopérative des commerçants détaillants, dont le siège social est zone d'activité des Béthunes, ... à Saint-Ouen l'Aumone (Val-d'Oise), 4°/ M. Z..., pris ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la société Cart expert X..., demeurant ... (Val-d'Oise), 5°/ La société anonyme Téléprécis, dont le siège social est ... (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Cart expert X... et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif des chefs attaqués (Versailles, 13 octobre 1988), M. et Mme B... s'étaient portés caution des engagements de la société anonyme Téléprécis, dont ils étaient respectivement président et administrateur, à l'égard de la société Cart expert X... (société Cart) ; que M. et Mme B... ont ultérieurement conclu avec M. A... une convention intitulée "compromis", en vertu de laquelle, après une cession d'actions, M. A... succéderait à M. B... dans ses fonctions et donnerait sa caution pour garantir l'exécution des obligations de la société Téléprécis, notamment pour ce qui concernait une créance que la société Cart avait à l'égard de cette société ; que la société Cart et le syndic de son règlement judiciaire ont assigné en paiement M. et Mme B... en leur qualité de caution, lesquels ont appelé M. A... en garantie ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il était tenu de garantir M. et Mme B... de l'intégralité de la somme versée par eux, en leur qualité de caution, à la société Cart, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, si le dommage résultant de l'inexécution d'une obligation contractuelle peut ouvrir droit à réparation, encore faut-il que l'existence d'une telle obligation soit établie ; qu'en l'espèce, le compromis de vente prévoyait qu'il donnerait sa caution personnelle pour certaines créances et serait également caution envers la société Cart, dont la créance en capital était au 28 février 1984 de 300 000 francs environ, sans autre précision ; que, selon ces termes, aucune obligation ne lui était faite de substituer son cautionnement à celui des époux B... dans un temps déterminé ; qu'en lui imputant à faute de n'avoir pas adressé son engagement de caution à la société Cart, sans rechercher s'il disposait d'un délai pour le faire, la cour d'appel a violé l'article 1146 et suivants par manque de base légale ; alors que, d'autre part, le compromis de vente prévoyait seulement la substitution future du cautionnement donné par lui à celui de M. et Mme B..., sans autre précision quant à la date à laquelle ladite substitution devrait intervenir ; qu'en décidant néanmoins que, pour n'avoir pas régularisé la situation au 24 août 1984, M. A... devait être tenu de garantir les époux B... et de les cautionner pour l'intégralité de la dette, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du "compromis", violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; et alors qu'enfin, pour décider qu'un cocontractant doit garantir l'autre de l'intégralité de son préjudice, les juges doivent constater qu'il a causé ledit préjudice en sa totalité, qu'en revanche cette garantie intégrale ne saurait être accordée lorsque le dommage est survenu, fût-ce partiellement, du fait de celui qui en demande réparation ; qu'en l'espèce, il n'est pas constaté par la cour d'appel que M. et Mme B... avaient régulièrement dénoncé leur engagement de caution auprès de la société Cart, mais, au contraire, qu'ils avaient eux-mêmes subordonné la résiliation de leur cautionnement à l'accord de cette société, accord qui ne leur a pas été donné ; qu'en l'état de ces constatations, qui établissaient le manque de diligence de M. et Mme B..., la cour d'appel ne pouvait leur accorder sa garantie pour l'intégralité de la condamnation qu'elle prononçait à leur encontre, sans violer les articles 1146 et suivants du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que M. A... s'était engagé par le "compromis" à donner sa caution pour garantir le remboursement d'une dette dont le montant en capital était précisé à la date du 28 février 1984, et ayant en outre retenu qu'avant que M. A... fut assigné en garantie, il lui avait été fait sommation par une lettre du conseil des époux B... de justifier de l'exécution de son obligation, la cour d'appel s'est déterminée après avoir effectué la recherche visée au pourvoi et hors toute dénaturation de l'acte litigieux ; Attendu, en second lieu, que des constatations de la cour d'appel, selon lesquelles la résiliation des cautionnements consentis par M. et Mme B... était subordonnée à l'accord de la société Cart et que cet accord ne leur avait pas été donné, il ne résulte pas que M. et Mme B... avaient commis une faute ou une négligence ; que, dès lors, la cour d'appel a pu décider que M. A... devait les garantir pour l'intégralité de la condamnation prononcée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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