Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
----
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 24 MAI 2023
RG : 22 /01183/ 2ème chambre
Nous, Frank ROBAIL, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu l'article 908 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE rendu le 13 octobre 2022 entre M. [J] [L], demandeur, d'une part, et Mme [F] [S] [G] épouse [O], défenderesse, d'autre part,
Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 22 novembre 2022 par Me Patrice TACITA, avocat, pour le compte de Mme [G] épouse [O],
Vu l'orientation de l'affaire à la mise en état,
Vu la constitution de Me Simon RELUT, avocat, pour le compte de M. [L], intimé, remise au greffe et notifiée à l'avocat adverse par RPVA le 28 décembre 2022,
Vu l'avis notifié par le greffe le 1er mars 2023 aux deux avocats de la cause, les invitant à faire valoir, auprès du conseiller de la mise en état, leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel encourue pour absence de remise des conclusions de l'appelante dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile,
Vu les observations de Me RELUT, avocat de M. [L], intimé, remises au greffe et notifiées à l'avocat adverse par RPVA le 27 mars 2023, aux termes desquelles il demande que soit prononcée la caducité de la déclaration d'appel de Mme [G] en l'absence de conclusions de sa part plus de 4 mois après ladite déclaration,
Vu l'absence d'observations du conseil de l'appelante,
MOTIFS
Attendu qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d'appel ordinaire orientée à la mise en état, l'appelant dispose, sous réserve des délais de distance, d'un délai de 3 mois à compter de sa déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, et ce à peine de caducité de ladite déclaration relevée d'office ; et qu'en application de l'article 911 du même code, ces conclusions doivent être signifiées aux intimés non constitués, sous la même réserve et sous la même sanction, dans le mois suivant l'expiration du délai de 3 mois sus-visé ;
Attendu qu'il est constant :
- que toutes les parties à l'instance d'appel résident en GUADELOUPE, si bien qu'aucune d'elles ne bénéficie d'un délai de distance,
- que l'appelante, dont la déclaration d'appel a été remise au greffe le 22 novembre 2022, disposait d'un délai expirant au 22 février 2023 pour remettre au greffe ses premières conclusions d'appelante,
- et que le dossier de la cause ne recèle à ce jour aucun justificatif de remise au greffe de conclusions au nom de l'appelante, et moins encore celui de leur signification à l'intimé constitué ;
Attendu que les parties ont été à même de débattre contradictoirement de la caducité de la déclaration d'appel résultant incontestablement de l'absence de toutes conclusions d'appelante, en réponse à quoi seul l'intimé a formulé des observations, à l'exclusion de Mme [G], si bien que le principe du contradictoire a été pleinement respecté à leur égard ;
Attendu qu'il convient par suite de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et de condamner Mme [G] aux entiers dépens de cette instance d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduque la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique le 22 novembre 2022 par Me Patrice TACITA, avocat, pour le compte de Mme [F] [S] [G] épouse [O], à l'encontre jugement du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE en date du 13 octobre 2022,
Condamnons Mme [F] [S] [G] épouse [O] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment