Cour de cassation, 03 février 1993. 88-44.142
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.142
Date de décision :
3 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sollac, venant aux droits de la société anonyme Laminoirs de Strasbourg, dont le siège est ... (Bas-Rhin), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1988 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de M. Jacques A..., demeurant ... (Bas-Rhin),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1992 où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle D..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Laminoirs de Strasbourg, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 juin 1988) et les pièces de la procédure, que M. Z... a été engagé le 4 mars 1974 en qualité de cadre supérieur par la société les Laminoirs de Strasbourg ; que le 10 janvier 1975, il est devenu directeur à la société Eurinco, filiale des Laminoirs de Strasbourg, et qu'à compter du 1er janvier 1978 il a été réintégré au sein de la maison mère tout en demeurant directeur de la société Eurinco ; qu'au dernier état, au mois de septembre 1984, il était directeur de production "bâtiment" aux Laminoirs de Strasbourg, sous l'autorité hiérarchique du directeur d'usine ; qu'au motif que, par note du 3 septembre 1984 de la direction générale, ses fonctions avaient été modifiées dans leurs éléments substantiels sans que ses nouvelles attributions aient été clairement définies, M. Z... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. Z... des dommages et intérêts, une indemnité compensatrice de congés payés et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il était constant que M. Z... avait été engagé le 4 mars 1974 en qualité de "cadre supérieur", puis le 10 janvier 1975 en qualité de "directeur", de sorte que manque de base légale au regard des articles 1146 et suivants du Code civil et L. 122-4 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, dans le cadre d'une action en résiliation judiciaire de ce contrat de travail introduite par le directeur, tout en constatant que la réorganisation
litigieuse avait conservé à l'intéressé son titre de directeur et sa rémunération et l'avait affranchi d'un
degré hiérarchique, considère qu'il y aurait eu modification substantielle du contrat de travail dudit directeur du fait que la direction de la fabrication lui avait été retirée et aurait été confiée à son adjoint, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir que si, avant septembre 1974, M. Z... assumait les fonctions de directeur du service fabrication et produits nouveaux, il se consacrait alors presque entièrement aux produits nouveaux, qu'à son initiative la société Laminoirs de Strasbourg avait acquis une licence d'exploitation concernant un produit de construction IK qui devait coûter plus de 5 720 000 francs et que l'activité de M. Z... était presque exclusivement absorbée par ce produit IK, que l'activité développement de produits nouveaux de la division bâtiment à laquelle appartenait celui-ci avait pris une importance considérable comme en témoignaient les budgets que la société y consacrait (7 000 000 francs en 1983, 6 000 000 francs en 1984 et 7 500 000 francs prévus pour 1986) mais que les résultats de cette activité étaient encore insuffisants ; que la société avait donc décidé de spécialiser M. Z... dans cette responsabilité de développement des produits nouveaux en raison de l'importance vitale de cet objectif à moyen terme pour l'entreprise et de dégager le directeur des problèmes à court terme, c'est-à-dire de la fabrication, et sans non plus tenir compte de ce que la société faisait aussi valoir dans ses mêmes conclusions d'appel que l'adjoint de M. Z... ne l'avait pas remplacé mais avait gardé ses mêmes fonctions et sa rémunération, le directeur d'usine, ancien supérieur hiérarchique de M. Z..., ayant repris une partie de ses anciennes attributions concernant la fabrication ; alors, d'autre part, que la note de service n8 186 du 3 septembre 1984 indiquait que pour "l'activité recherche et développement de la division bâtiment" "à compter du 3 septembre 1984, M. Jacques Z..., directeur, exercera, sous l'autorité du directeur général adjoint, les fonctions suivantes :
développement des nouveaux produits dans le domaine du bâtiment, coordination et liaisons internes et externes pour le développement de ces produits et dérivés, suivi des dossiers administratifs correspondants, ainsi que missions confiées par la direction générale" ; que si la note du 5 septembre 1984 faisait état d'un "groupe de travail", la lettre du 19 novembre 1984 du conseil de la société à M.
Z...
indiquait qu'il s'agissait d'un "groupe de travail" qui n'avait pour objectif que de formuler, à l'intention de la direction, des propositions, de sorte que manque encore de base légale au regard des articles 1146 et suivants et 1184 du Code civil et L. 122-4 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, sans s'expliquer sur les éléments précités ni constater qu'un autre directeur technique que M. Z... aurait été affecté au développement des produits nouveaux dans la division bâtiment, déclare qu'il n'existe au dossier aucun élément de nature à établir que M. Z... a été investi de fonctions, de responsabilités équivalentes à celles qui
lui ont été retirées ou pouvant correspondre à celles pour lesquelles il avait été engagé et dans lesquelles il avait toujours été employé, et qu'il n'avait pas de responsabilité particulière au sein du groupe où il s'était trouvé pour le moins en situation de concurrence et dont il avait été écarté pour certaines opérations compte tenu de son avis technique divergent ; alors, en outre, que M. Z... avait été engagé en qualité de "cadre supérieur" puis de "directeur", que des fonctions de ce niveau de responsabilité impliquent la plus large autonomie de jugement, la plus large initiative et un esprit créatif dans la sphère d'activité confiée à l'intéressé, de sorte que, en l'état des fonctions attribuées à M. Z..., en qualité de directeur sous l'autorité du directeur général adjoint, et énumérées à la note de service sus-mentionnée du 3 septembre 1984, manque encore de base légale au regard des articles 1146 et suivants et 1184 du Code civil et L. 122-4 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que pour n'avoir pas clairement défini les nouvelles fonctions de M. Z... et avoir affecté ce cadre de haut niveau "à un emploi sans contenu précis" l'employeur aurait apporté une modification substantielle au contrat de travail de l'intéressé et commis une faute dans l'exécution dudit contrat ; que ce manque de base légale est encore caractérisé par le fait que la cour d'appel déclare que les moyens donnés à M. Z... n'auraient pas été définis, sans tenir compte de la précision apportée par la note du 16 octobre 1984 de la société indiquant :
"vous continuez à disposer des moyens antérieurs" ; et alors, enfin, que manque de base légale au regard des articles 1146 et suivants et 1184 du Code civil et L. 122-4 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui admet que les fonctions de directeur de la société Eurinco avaient été maintenues à M. Z... jusqu'au 5 juin 1985, date de la constatation de la dissolution de plein droit de cette société dont le capital n'avait pas été porté à 250 000 francs conformément à la loi du 30 décembre 1981 avant la date limite du 1er janvier 1985 et en déduit que la perte de ses fonctions de directeur de cette société constituait la modification substantielle de son contrat de travail avec la société Laminoirs de Strasbourg, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que depuis le 1er janvier 1978, M. Z... n'avait plus de lien de droit avec la société Eurinco dans la mesure où le contrat qui le liait avec cette société avait fait l'objet d'une novation, la société Laminoirs de Strasbourg s'étant substituée à la société Eurinco en qualité d'employeur et les fonctions que M. Z... exerçait au sein de celle-ci ayant été absorbées dans celles que lui confiait désormais la société Laminoirs de Strasbourg ; qu'en outre, se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui admet dans un premier temps, que la perte pour M. Z... de ses fonctions de directeur de la société Eurinco constituerait une modification substantielle du contrat de travail de l'intéressé avec la société Laminoirs de Strasbourg, et considère dans un deuxième
temps que des détournements réalisés par M. Z... au détriment de la société Eurinco, filiale de la société Laminoirs de Strasbourg, ne causerait aucun préjudice à cette dernière ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a retenu que la note diffusée le 3 septembre 1984 ainsi que les dispositions arrêtées par la direction de l'entreprise apportaient une modification aux éléments substantiels du contrat de travail de M. Z... ; Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu décider, sans encourir aucun des griefs du moyen, que le fait d'affecter un cadre de haut niveau à un emploi sans contenu précis, alors qu'aucun fait personnel n'avait été invoqué pour motiver le retrait de ses anciennes fonctions, ne procédait pas de l'exercice normal des pouvoirs de direction de l'employeur et constituait de la part de ce dernier une inexécution fautive du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen en ses diverses branches réunies :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part que, après avoir admis que la perte par M. Z... de ses fonctions de directeur de la société Eurinco constituerait une modification substantielle du contrat de travail de l'intéressé avec la société Laminoirs de Strasbourg, se contredit dans ses explications en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que des détournements réalisés par M. Z... au détriment de la société Eurinco, filiale de la société Laminoirs de Strasbourg, n'auraient causé aucun préjudice à cette dernière ; alors, d'autre part, que M. Z... ayant reconnu dans ses conclusions d'appel, en page 14, que "les Laminoirs de Strasbourg ont effectivement réalisé des travaux pour le compte de M. C... en utilisant des produits de deuxième choix, travaux qui ont été exécutés en un délai très bref", méconnait les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui déclare d'office que les travaux litigieux effectués au profit de M. C... auraient été réalisés par la société Eurinco ; et alors, enfin, que, en admettant que les détournements de matériaux et de main d'oeuvre reprochés à M. Z... avaient été commis au préjudice de la société Eurinco et non de la société Laminoirs de Strasbourg, manque de base légale au regard des articles 1146 et suivants et 1184 du Code civil et L. 122-4 et suivants du Code du travail, la cour d'appel qui, saisie d'une demande en résiliation du contrat de travail de M. Z... avec la société
Laminoirs de Strasbourg, omet de vérifier si des rapports de confiance pouvaient encore exister entre la société exposante et son directeur, à partir du moment où il était constant que celui-ci s'était rendu coupable d'actes malhonnêtes à l'endroit d'une filiale de celle-ci ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt ayant constaté que n'était établi
à la charge de M. Z... aucun détournement au préjudice des Laminoirs de Strasbourg, la cour d'appel a pu décider, sans se contredire, que la rupture du contrat de travail ne pouvait être imputée à faute au salarié ; et attendu, ensuite, que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche relative à une disparition des rapports de confiance, qui n'avait pas été invoquée pour justifier la modification du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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