Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1445
N° RG 23/01441 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P43U
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 28 décembre à 09h30
Nous , S.LECLERCQ, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12/12/2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 Décembre 2023 à 16H29 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Z] [P]
né le 31 Mai 1996 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 26/12/2023 à 14 h 52 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 27/12/2023 à 09h45, assisté de N.DIABY et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu :
[Z] [P]
assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[L] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [Z] [P], né le 31 mai 1996 à [Localité 5] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec délai de 30 jours assorti d'une interdiction de retour de deux ans pris par le préfet de l'Isère le 26 décembre 2022 et notifié le 3 janvier 2023.
Le 18 décembre 2023, le préfet du Var a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 20 décembre 2023 à 8 h 56.
M. [Z] [P] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 3] (31) en exécution de cette décision.
1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet du Var a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [Z] [P] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 21 décembre 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 11 h 30.
2) M. [Z] [P] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 21 décembre 2023 à11 h 30 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des procédures, déclaré recevable la requête en prolongation de rétention, déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention de M. [Z] [P] pour une durée de 28 jours par ordonnance du 22 décembre 2023 à 16 h 29.
M. [Z] [P] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 décembre 2023 à 14 h 52.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [Z] [P] a principalement soutenu que :
- la requête de saisine par le préfet du juge des libertés et de la détention est irrecevable pour défaut de pièces utiles ;
- la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée, il y a une erreur manifeste d'appréciation et elle est disproportionnée car elle ne prend pas en compte ses attaches familiales en France.
À l'audience, Maître Amadou NJIMBAM a repris oralement les termes de son recours et souligné que :
- la requête de saisine par le préfet du juge des libertés et de la détention est irrecevable pour défaut de pièces utiles ; en effet, il n'est pas mentionné la levée d'écrou et la fiche pénale dans la requête du préfet ;
- la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée, il y a une erreur manifeste d'appréciation et elle est disproportionnée car elle ne prend pas en compte ses attaches familiales en France.
Le préfet du Var, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que les pièces nécessaires sont au dossier, et que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement justifie le placement en rétention.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
M. [Z] [P] qui demandé à comparaître indique : "J'ai fait des conneries en France, j'en ai payé les conséquences. Je souhaite avoir une autre chance, je fais le chemin dans la vie pour avoir un travail et faire le nécessaire pour avoir les papiers."
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention :
Selon l'article R 743-2 du CESEDA, "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre."
En l'espèce, la fiche pénale et l'avis de levée d'écrou sont joints à la requête du préfet du Var du 21 décembre 2023. Ceci suffit pour permettre d'apprécier justement la situation de M. [P], si bien que le ou les jugements de condamnation ne constituent pas des pièces justificatives utiles.
La requête est donc recevable.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention :
Selon l'article L 741-1 du CESEDA, "L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3."
L'article L 741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.
M [P] soulève l'insuffisance de motivation, et le caractère disproportionné du placement en rétention au motif que cette décision ne prend pas en compte ses attaches familiales en France.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [P] est motivé en fait par les considérations suivantes :
- l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec délai de 30 jours assorti d'une interdiction de retour de deux ans pris par le préfet de l'Isère le 26 décembre 2022 et notifié le 3 janvier 2023 ;
- il ne justifie pas de ressources licites propres ;
- il n' a pas respecté les obligations d'une assignation à résidence ;
- il a déjà fait volontairement obstruction à son éloignement en refusant d'embarquer à destination de son pays d'origine le 26 août 2019 ;
- il a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine ;
- il ne peut présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement ;
- il ne ressort pas des éléments du dossier ni des informations qu'il a fournies qu'il présenterait une situation de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait au placement en rétention administrative.
Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de M. [P]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte.
La décision de placement en rétention administrative n'encourt donc pas le grief d'insuffisance de motivation allégué.
Il a déclaré être hébergé chez M. [P] [X] au [Adresse 2] à [Localité 4] mais n'a pu justifier que ce lieu de résidence soit un local affecté à son habitation principale. Le 14 décembre 2023, il a fait parvenir une attestation d'hébergement à titre gratuit chez M. [B] [E] au [Adresse 1] à [Localité 6] (38) sans joindre de justificatif de domicile. L'assignation à résidence est impossible car il ne peut présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité. La décision de placement en rétention n'apparaît donc pas disproportionnée.
Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est caractérisé et qu'aucune mesure autre que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a ordonné le placement en rétention.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Recevons l'appel ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 22 décembre 2023 à 16 h 29,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, service des étrangers, à M. [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .S.LECLERCQ.
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