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Cour d'appel, 13 septembre 2023. 22/00231

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00231

Date de décision :

13 septembre 2023

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Texte intégral

Chambre civile Section 1 ARRET N° du 13 SEPTEMBRE 2023 N° RG 22/00231 N° Portalis DBVE-V-B7G-CDT3 FD - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection d'AJACCIO, décision attaquée en date du 30 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 1121000097 S.A.R.L. L.C ASSET 1 C/ [C] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS APPELANTE : S.A.R.L. L.C ASSET 1 venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT selon acte de cession intervenu le 18 septembre 2017, représentée par la société LINK FINANCIAL, SAS immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 842762528, dont le siège social est situé sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG Représentée par Me John GASNERIE-CESARI, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Gaëlle VIZIOZ, avocate au barreau de NANTES INTIME : M. [V] [C] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Alain-Raphaël FALZOI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 mai 2023, devant François DELEGOVE, Vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Thierry JOUVE, Président de chambre Marie-Ange BETTELANI, Conseillère François DELEGOVE, Vice-président placé GREFFIER LORS DES DEBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par contrat du 27 juin 2007, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à [V] [C] un prêt d'un montant de 25.000 € remboursable en 72 mensualités. Un avenant de réaménagement était conclu entre les parties le 23 mars 2009. Par ordonnance du 14 octobre 2010, le tribunal d'instance d'Ajaccio a enjoint à l'emprunteur de régler à la société la somme de 19.008,61 € au principal outre 57,32 € de frais accessoires. Par exploit en date du 19 novembre 2020, la SARL L. C ASSET 1, venant aux droits de la SAS SOGEFINACEMENT suite à la cession de sa créance du 18 septembre 2017, faisait signifier à [V] [C] l'ordonnance d'injonction de payer assortie d'un commandement de payer. [V] [C] a formé opposition par courrier reçu le 11 mars 2021. Par décision en date du 30 novembre 2021, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d'Ajaccio a déclaré recevable l'intervention volontaire de la SARL L.C ASSET 1 représentée par la société Link Financial, déclaré recevable l'opposition formée le 11 mars 2021 par [V] [C] à l'encontre de l'injonction de payer 2010/1016 rendue par le tribunal d'instance d'Ajaccio le 14 octobre 2010, constaté la forclusion des demandes de la société SARL L.C ASSET 1, condamné la société à payer à [V] [C] la somme de 3.000 € en application du code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration en date du 5 avril 2022, la SARL L.C ASSET 1 a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions à l'exception de celle déclarant recevable son intervention volontaire. Par dernières écritures signifiées le 13 décembre 2022, la SARL L.C ASSET 1 sollicite de la cour d'infirmer le jugement rendu le 30 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Ajaccio sauf en ce qu'il a reçu son intervention volontaire, de débouter [V] [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions, de le condamner à lui payer la somme de 20.482,48 €, outre les intérêts au taux légal depuis le 2 novembre 2011, ainsi que la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Par dernières écritures en date du 24 février 2023, [V] [C] sollicite de la cour de confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions, de débouter la SARL L.C. ASSET 1 de l'intégralité de ses demandes, de juger nulles et non avenues les différentes significations en date du 2 novembre 2010 et du 19 novembre 2020, de juger que la forclusion de l'action en revendication des créances lui est acquise, de condamner la SARL L.C. ASSET 1 à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 9 mars 2023. SUR CE, L'article L311-37 du code de la consommation en vigueur au moment de l'action initiée par l'appelante dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Il précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7. L'article 1411 du code de procédure civile dispose qu'une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs et que l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date. L'article 654 du code de procédure civile pose le principe selon lequel la signification doit être faite à personne. L'article 655 du même code permet cependant à l'huissier de justice, si la signification à personne s'avère impossible, de délivrer l'acte soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence, à condition de relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. L'article 659 prévoit encore que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte et, le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. En l'espèce, la SARL L.C ASSET 1 s'oppose à la forclusion de l'action en revendication de créance soulevée par [V] [C] en produisant, pour la première fois en cause d'appel, la copie de la signification de l'ordonnance du juge d'instance d'Ajaccio du 14 octobre 2010, effectuée par exploit d'huissier du 2 novembre 2010. Elle soutient que cette signification, bien qu'ayant été faite à étude, était régulière et conforme aux exigences du code de procédure civile et qu'à ce titre, l'injonction de payer ne saurait être considérée comme non-avenue, ni son action forclose. Elle ajoute qu'il appartenait en tout état de cause à l'intimé d'informer son créancier de son changement d'adresse et que l'huissier de justice se trouvait dans l'impossibilité d'entreprendre des recherches pour le localiser en l'absence de titre exécutoire lui permettant d'interroger les administrations. [V] [C] expose qu'il a été incarcéré entre le mois d'avril 2010 et le mois de mars 2011, qu'il ne résidait plus à l'adresse sise [Adresse 4] lors de la signification du 2 novembre 2010 et que cette dernière était irrégulière, faute pour l'officier ministériel de justifier avoir accompli les diligences pour le rechercher avant de la déposer à étude. La cour rappelle que le mode privilégié de signification consacré par l'article 654 du code de procédure civile est la signification à personne et que l'huissier de justice ne peut s'en exonérer que s'il justifie des raisons qui l'ont rendue impossible. En l'espèce, il ressort de l'acte de signification établi le 2 novembre 2010 par Maître [P], huissier de justice, d'une part qu'il s'est présenté "au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants", sans qu'aucune précision ne soit ajoutée, et d'autre part que : "la signification à la personne même du destinataire s'avérant impossible pour les raisons suivantes : je n'ai trouvé aucune personne susceptible de recevoir la copie de l'acte, cette dernière a été déposée en mon étude". La cour constate dès lors que les éléments permettant à l'huissier de justice d'être certain de l'exactitude de l'adresse de [V] [C] ne sont pas exposés dans l'acte et qu'il n'y est fait mention d'aucune diligence accomplie pour effectuer la signification à la personne de son destinataire, l'officier ministériel s'étant contenté de constater qu'il n'avait trouvé personne, sans indiquer s'il avait cherché à obtenir des informations pour le rencontrer avant de déduire que la signification à personne était impossible. L'absence de déclaration de changement d'adresse reprochée par l'appelante à [V] [C] ne constitue au demeurant pas une dérogation aux exigences des articles 654 et suivants du code de procédure civile et ne dispensait pas l'huissier de justice de justifier des démarches précises qu'il avait pu accomplir en vue de procéder à la signification de l'acte, laquelle était par conséquent irrégulière. A défaut de signification régulière dans les six mois de sa date, l'injonction de payer du juge d'instance de Bastia en date du 14 décembre 2010 était donc non-avenue et insusceptible d'interrompre le délai de forclusion biennal prévue à l'article L311-37 du code de la consommation. Au regard des pièces versées par l'appelant, il apparaît que le premier incident non-régularisé intervenu après le réaménagement du prêt du 23 mars 2009 s'est produit le 10 février 2010 et qu'en application des dispositions du code de la consommation sus-citées, l'action en revendication de créance de l'organisme de crédit était forclose à la date du 10 février 2012. Il s'en infère que la question de la régularité de la seconde signification de l'injonction de payer faite par la SARL L.C ASSET 1 par exploit du 19 novembre est sans objet, la forclusion de son action étant déjà acquise à cette date. La cour confirme par conséquent la décision de première instance dans toutes ses dispositions et la SARL L.C ASSET 1 sera déboutée de l'intégralité de ses demandes. Sur les autres demandes Succombant en son appel, la SARL L.C ASSET 1 sera condamnée aux dépens. L'équité justifie la condamnation de la SARL L.C ASSET 1 à verser à [V] [C] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare la SARL L.C ASSET 1 recevable en son appel ; Confirme la décision du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 30 novembre 2021 dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la SARL L.C ASSET 1 aux dépens ; Condamne la SARL L.C ASSET 1 à verser à la compagnie [V] [C] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les demandes des parties pour le surplus. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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