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Cour de cassation, 23 janvier 1997. 95-19.374

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.374

Date de décision :

23 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Les Académies musicales de Saintes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Charente-Maritime, dont le siège est ..., 2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Poitou-Charentes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, M. Favard, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la fin de non-recevoir relevée d'office : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation; Attendu que le pourvoi introduit par l'association Les Académies musicales de Saintes contre un arrêt rendu le 1er mars 1995, en matière de sécurité sociale, par la cour d'appel de Poitiers et régulièrement notifié le 9 mars 1995, sous la forme d'une déclaration faite au secrétariat-greffe de cette juridiction, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne l'association Les Académies musicales de Saintes aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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