Texte intégral
[T] [I]
C/
[V] [S]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/01439 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCCR
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 03 octobre 2022,
rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 20/01898
APPELANTE :
Madame [T] [I]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 11] (10)
domiciliée :
[Adresse 6]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2882 du 15/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Aurelie CHAMPENOIS, membre de la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 74
INTIMÉ :
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] (21)
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Maria ALFONSO, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre, Président,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Marie-Dominique TRAPET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 23 Novembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [V] [S] et Mme [T] [I] ont vécu en concubinage, et le 15 février 2006, ils ont acquis ensemble un bien immobilier situe à [Adresse 10] pour un prix de 107 500 euros.
Trois prêts ont été souscrits conjointement auprès du [8], soit un prêt habitat d'un montant initial de 107 000 euros, un prêt habitat d'un montant initial de 20 300 euros, un prêt à taux 0 d'un montant de 17 456,16 euros.
Des travaux de rénovation du bien ont été réalisés.
Le couple s'est séparé le 15 janvier 2017.
Par voie d'assignation en date du 31 août 2020, Mme [I] a saisi le tribunal judiciaire de Dijon, sollicitant qu'à défaut de partage amiable possible, il soit procédé à la liquidation et au partage du passif et de l'actif résultant de l'indivision en application de l'article 815 du code civil.
Par jugement du 3 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Dijon, déclarant sa demande recevable, a, notamment':
- attribué à M. [S] les biens immobiliers indivis,
- attribué à Mme [I] le véhicule Mercedes indivis,
- dit n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité d'occupation,
- dit que la créance de M. [S] au titre du remboursement des prêts indivis entre les parties sera déterminée à partir des remboursements de prêts effectués seuls par M. [S] à compter d'octobre 2007 à avril 2010 et à compter de l'échéance de prêts de mars 2017 jusqu'à une date plus proche possible du partage,
- dit que la créance de M. [S] au titre des travaux effectués dans le bien immobilier indivis entre les parties devra tenir compte des seuls travaux d'amélioration listés au jugement,
- dit que la créance de M. [S] au titre des taxes foncières et taxe d'habitation relative au bien immobilier indivis entre les parties sera déterminée à partir des seules années 2008 et 2009, outre la période postérieure à 2017,
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation partage des intérêts patrimoniaux en désignant Me [P], notaire à [Localité 9], sous la surveillance du juge commis,
- dit que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles et réservé les dépens.
Par déclaration du 21 novembre 2022, enregistrée le lendemain, Mme [T] [I] a interjeté appel de cette décision, s'agissant de l'indemnité d'occupation.
Aux termes de ses dernières conclusions n°2, transmises par voie électronique le 24 juillet 2023, Mme [T] [I], appelante, demande à la cour de':
- constater que M. [S] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'indivision depuis le 15 janvier 2017, l'y condamner,
- confirmer le jugement rendu pour le surplus en ses dispositions non contraires à ses écritures,
- débouter M. [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que le condamner aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières écritures n°2 transmises par voie électronique le 4 septembre 2023, M. [V] [S], intimé, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité d'occupation entre les parties, et formant appel incident, demande à la cour de':
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de créance au titre du remboursement des prêts indivis pour la période de la date d'acquisition du bien immobilier indivis à septembre 2007,
- déclarer que sa créance au titre du remboursement des prêts indivis sera également déterminée pendant la période de la date d'acquisition du bien immobilier indivis à septembre 2007,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de créance au titre du remboursement des travaux pour les travaux suivants :
«'la pose d'un plan en granit noir, selon un devis du 30/07/2009 pour un montant de 3615,49 euros,
- la pose d'une cheminée selon une facture du 07/12/2006,
- la création d'une ouverture dans la maison indivise selon une facture du 27/07/2006,
- les travaux de menuiserie selon un devis du 06/03/2006 et selon une facture du 31/05/2007,
- l'extension d'habitation selon devis du 15/07/2013 pour un montant de 7509,91 euros,
- les travaux d'électricité selon un devis du 21/10/2014,
- l'habillage en zinc du pourtour d'une cheminée pour un montant de 1 164 euros,
- la pose d'une porte d'entrée facturée le 18/07/2013,
- les travaux de couverture selon une facture du 19/12/2013,
- les travaux sur des fenêtres faisant l'objet d'un devis en date du 18/07/2013.'»
- déclarer que sa créance prendra en compte ces travaux et fixer sa créance au titre des travaux effectués dans le bien immobilier indivis à la somme de 42 825,81 euros,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de sa créance au titre des taxes foncières et d'habitation et de l'assurance habitation relatives au bien immobilier indivis pour les années 2010 à 2017,
- déclarer que sa créance au titre des taxes et assurances réglées pour le bien immobilier indivis devra inclure les années 2010 à 2017,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner Mme [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
Les parties ont été orientées vers une médiation, mais en vain.
La clôture a été prononcée le 12 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 septembre 2023.
La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur l'indemnité d'occupation
Le jugement critiqué rejette la demande de Mme [I] en indemnité d'occupation en retenant qu'elle ne démontre pas l'existence de circonstances de nature à lui interdire l'accès à la maison d'habitation indivise entre les parties.
Au soutien de son appel, Mme [I] affirme que son empêchement de fait de se rendre dans le bien commun n'a jamais été contesté par M. [S] de sorte que ce point n'a jamais été soumis à discussion, et que cet empêchement de fait est bien caractérisé par sa domiciliation, la séparation conflictuelle du couple attestée par le rappel à la loi de Mme [I] pour des faits de violence commis à l'égard de M. [S], l'ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dijon relative aux modalités d'exercice des droits parentaux à l'égard des deux enfants mineurs du couple, les termes de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du 5 mars 2019 «'fixant la date de 1er jugement'» réglementant les droits parentaux.
Elle estime comme évident que, dans ce contexte conflictuel, elle n'était pas en mesure d'avoir accès à la maison indivise et que M. [S] n'a d'ailleurs jamais contesté cette occupation privative depuis la date du 15 janvier 2017 et que s'il allègue en appel de l'absence de ce qu'elle aurait eu accès au bien, elle le conteste, affirmant que la séparation du couple a été actée au 15 janvier 2017, ce qu'il n'a jamais contesté, sauf dans la présente procédure pour les besoins de la liquidation.
M. [S] approuve le premier juge, estimant que les circonstances alléguées ne sont absolument pas de nature à établir un empêchement d'avoir accès au bien immobilier.
Il précise que postérieurement à la rupture des parties, c'est lui qui avait été mis à la porte du domicile commun et avait même été contraint de prendre un logement en location, et que bien que devant régler l'intégralité des loyers afférents à son nouveau logement, il a dû continuer à régler l'intégralité des charges du logement commun (eau, électricité, fioul).
Il soutient que c'est Mme [I] qui a décidé d'abandonner le domicile commun du jour au lendemain alors que lui-même ne s'y trouvait plus et n'avait jamais provoqué le moindre incident lorsqu'elle s'y trouvait, et que ce n'est qu'après l'abandon du domicile commun par Mme [I] en emportant tout le mobilier, qu'il l'a réintégré.
Il ajoute que son ex-compagne est toujours restée en possession des clefs, dont il n'a jamais exigé la remise des clefs, et n'ayant jamais empêché Mme [I] de venir au domicile, la situation conflictuelle n'étant intervenue que bien postérieurement à la séparation et pour des motifs liés à des faits de violence de Mme [I] à l'encontre de l'enfant.
En droit, l'article 815-9 du code civil prévoit que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Il est ainsi jugé, dés lors que la rupture brise le lien factuel des concubins en mettant un terme à leurs rapports personnels, mais également à leurs rapports pécuniaires, que, à partir de la séparation, celui qui occupe privativement l'immeuble indivis doit une indemnité d'occupation à l'autre, peu importe que l'immeuble fût susceptible d'une occupation séparée et ou que l'autre concubin en ait conservé un jeu de clés.
En l'espèce, la séparation du couple a été actée au 15 janvier 2017, et il est suffisamment établi, notamment au travers des décisions judiciaires organisant la séparation des parents et la résidence des enfants, que depuis lors M. [S] fut l'occupant exclusif du bien indivis, l'occupation privative par lui seul étant dés lors caractérisée, la séparation étant intervenue dans un contexte conflictuel interdisant le retour de la concubine au domicile familial, Mme [I] ayant par ailleurs fait l'objet d'un rappel à la Loi pour des faits de violence sur son ex concubin, le fait que la concubine ait ou non conservé un jeu de clefs étant en la cause sans aucun emport.
Dans ces conditions, M. [S] est tenu d'une indemnité d'occupation depuis le 15 janvier 2017, et le jugement critiqué sera infirmé en ce sens.
- Sur les demandes de créances de M. [S]
Il résulte des dispositions de l'article 815-13 du code civil que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation.
Il est jugé que le remboursement par l'un des indivisaires des mensualités de remboursement de l'emprunt ayant permis l'acquisition du bien indivis constitue une dépense de conservation donnant lieu à indemnisation sur le fondement de l'article 815-13 du code civil.
Il est de principe que les fonds déposés sur un compte joint sont présumés indivis, et il incombe dès lors au créancier de démontrer que ces fonds lui sont personnels comme ayant été déposés par ses seuls soins, ou en démontrant leur traçabilité.
- sur la créance de M. [S] au titre du remboursement des prêts
Le jugement critiqué retient la créance de M. [S] au titre des échéances de prêt indivis entre octobre 2007 et avril 2010, mais rejette la créance pour la période antérieure.
M. [S] reproche au premier juge d'avoir limité sa créance au titre des remboursements des prêts, au motif qu'il ne démontrait pas les avoir remboursés seul au moyen de fonds personnels pour l'intégralité des échéances de mai 2010 à février 2017.
Il invoque le projet de partage établi par Me [F], selon lequel les parties étaient d'accord pour procéder au partage de la maison sur la base de 180 000 euros, Mme [I] consentant à ce que le bien soit attribué à M. [S], et que sur cette base, il en résultait un actif net à partager de 121 185,49 euros, dont moitié revenant à chacun au titre de la détermination des droits des parties
M. [S] soutient qu'il détient une créance sur Mme [I] qui ne permet pas à cette dernière de revendiquer une soulte de 60 592,74 euros, tel qu'indiqué dans son assignation.
Il fait valoir que les prêts ont été souscrits conjointement par les deux parties et auraient dû être remboursés à hauteur de moitié chacun, alors que dès l'achat de la maison le 15 février 2006, la totalité des prêts était prélevée sur le compte joint des parties mais qui a été alimenté uniquement par M. [S], qui a versé depuis l'achat de la maison l'intégralité de ses revenus qui ont été arrêtés par le projet de partage de Me [F] à la somme de 318 470 euros pour M. [S] et uniquement 42 132 euros pour Mme [I].
M. [S] ajoute qu'il ne disposait que de ce seul compte sur lequel il a versé l'intégralité de ses revenus et qu'il réclame en conséquence à Mme [I] une créance dans cette proportion sur le montant global des échéances payées au jour de l'établissement de l'acte par le notaire à savoir :
- montant remboursé du prêt n°1492149 : 11 838,17 euros,
- montant remboursé du prêt n°955319 : 53 803,51 euros,
- montant remboursé du prêt n°392915 : 20 300,00 euros,
- montant total remboursé : 85 941,68 euros,
supportés normalement chacun par moitié soit : 42 970,84 euros, alors qu'il a remboursé 85 941,68 euros X 318 470 / 360 604 = 75 900 euros, de sorte qu'il dispose d'une créance sur Mme [I] de 75 900 ' 42 970,84 = 32 929,16 euros.
Il estime que les droits définitifs des parties s'établissent ainsi qu'il suit :
Madame a droit dans la masse à partager : 60 592,74 ' 32 929,16 = 27 663,58 euros,
Monsieur a droit dans la masse à partager : 60 592,74 + 32 929,16 = 93 521,90 euros,
soit 121 185,49 euros.
Il conclut ainsi à l'infirmation du jugement afin de voir dire que sa créance au titre du remboursement des prêts indivis devra également tenir compte des versements effectués par ses soins de la date d'acquisition du bien immobilier indivis à septembre 2007.
Mme [I] estime démontrer que cette contestation a toujours existé, et que le tribunal a justement retenu que les échéances des prêts indivis sont présumées avoir été honorées à part égales antérieurement à 2007 à défaut de preuve contraire.
En l'espèce, les parties ont procédé à l'acquisition d'une maison d'habitation située [Adresse 3] selon acte notarié en date du 15 février 2006, maison financée par trois prêts souscrits conjointement par M. [S] et Mme [I] auprès du [8], se décomposant en un prêt habitat n°955319 d'un montant initial de 107 000 euros, un second prêt habitat d'un montant initial de 20 300 euros, et un prêt à taux zéro n°1492149 d'un montant initial de 17 456,19 euros.
Alors que le bien immobilier indivis a été acheté le 15 février 2006, le premier juge a pertinemment relevé que les relevés de compte produits par M. [S] (cf P4) montrent qu'il alimentait seul le compte joint ouvert au [8], compte sur lequel les échéances des prêts indivis ont été prélevées à partir d'octobre 2007 jusqu'en avril 2010, une créance à ce titre étant due.
Mais pour la période antérieure, soit du 15 février 2006 à octobre 2007, M. [S], et bien que sa carence probatoire ait déjà été relevée par le premier juge, ne produit toujours aucun relevé de compte à hauteur de Cour, de sorte qu'il ne justifie pas avoir alimenté seul le compte joint à partir duquel le remboursement des prêts a été opéré.
Dés lors, sur cette période, s'agissant d'un compte joint, à défaut de preuve contraire permettant de combattre la présomption d'indivision, il doit être considéré que les échéances de prêts indivis ont été honorées à part égale par chacun des conjoints, et M. [S], faute de preuve, ne peut prétendre à créance de ce chef.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- sur la demande de créance au titre des travaux
Le jugement critiqué dit que M. [S] bénéficie d'une créance pour avoir financé seul des travaux d'amélioration sur le bien immobilier indivis, pour la pose de Velux, la pose de fenêtres et de plinthes, ainsi que des travaux de peintures facturés le 27 juillet 2009 et le 12 février 2010, mais a rejeté se demande au titre des autres travaux.
M. [S] soutient, à hauteur de cour, avoir financé les travaux listés au dispositif de ses écritures ci-dessus (pose d'un plan en granit noir, pose d'une cheminée, création d'une ouverture dans la maison indivise, travaux de menuiserie, extension d'habitation, travaux d'électricité, habillage en zinc du pourtour d'une cheminée, pose d'une porte d'entrée, travaux de couverture, travaux sur des fenêtres), portant sa créance à la somme de 42 825, 81 euros.
Mme [I] approuve le premier juge, estimant que s'agissant des dépenses sus visées, M. [S] ne démontre pas un financement exclusivement à l'aide de fonds personnels à M. [S], et de rapport entre la facture et le débit au compte bancaire.
A hauteur de Cour, M. [S], bien que sa carence probatoire ait été relevée par le premier juge, ne produit toujours pas de justificatifs suffisants permettant de retenir qu'il a bien assuré, avec ses propres fonds, le financement exclusif des travaux dont il revendique le paiement, un décompte manuscrit par ses soins, de simples factures au deux noms, ou des devis, par ailleurs non reliés à des relevés de comptes, étant non déterminants à cet égard, seuls la pose de velux (1 682,73 euros), la pose de fenêtres (4 224,23 euros) et de plinthes (2 658 euros), et des travaux de peinture selon factures des 27 juillet 2009 et 12 février 2010 étant convenablement justifiés.
Dans ces conditions, c'est par une juste appréciation que le premier juge a rejeté la demande de M. [S] au titre des travaux complémentaires.
Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.
- sur la demande de créance au titre des taxes et assurances
Le jugement critiqué dit que la créance de M. [S] au titre des taxes foncières et des taxes d'habitation relatives au bien immobilier indivis entre les parties sera déterminée à partir des seules années 2008 et 2009 outre la période postérieure à février 2017.
M. [S] sollicite le remboursement de la moitié des taxes foncières et d'habitation et d'assurance habitation depuis mars 2006 jusqu'à ce jour puisque selon lui son ex compagne n'a jamais contribué au règlement de ces dernières dépenses.
Il reproche au premier juge son appréciation, soutenant avoir bien versé aux débats les justificatifs permettant d'indiquer qu'il a été le seul à régler les taxes et assurances.
Mme [I] approuve le tribunal d'avoir parfaitement retenu l'absence de justificatifs probants pour les années 2010 à 2017 compte tenu des versements qu'elle a fait sur le compte joint, de sorte qu'il ne peut être déterminé la réalité du paiement par M. [S] seul.
En l'espèce, si M. [S], sur lequel pèse la charge de la preuve, affirme avoir bien versé aux débats les justificatifs permettant d'indiquer qu'il a été le seul à régler les taxes et assurances, il ne détaille aucunement en ses écritures le détail des versements ni les pièces justificatives afférentes, l'examen des pièces produites ne permettant pas de conforter son affirmation pour contredire l'analyse du premier juge,
Dans ces conditions, c'est par une juste appréciation que le premier juge, compte tenu des relevés de compte versés par les parties, a débouté M. [S] de sa demande pour les années 2006, 2007 en l'absence de justificatifs probants et pour les années 2010 à février 2017 eu égard aux versements effectués par Mme [I] sur le compte joint.
Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.
- Sur les autres demandes
L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [T] [I] au titre de l'indemnité d'occupation,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
Dit que M. [V] [S] est redevable à l'indivision d'une indemnité depuis le 15 janvier 2017 au titre de l'occupation privative du bien immobilier indivis situé à [Adresse 10], et au besoin l'y condamne,
Déboute M. [V] [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,