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Cour de cassation, 18 avril 2019. 18-16.397

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.397

Date de décision :

18 avril 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10336 F Pourvoi n° V 18-16.397 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pole 2, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. O... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. B... ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et le condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la requête de M. B... recevables, d'AVOIR dit que M. B... n'a commis aucune faute et déclaré entier son droit à indemnisation et d'AVOIR ordonné une expertise médicale ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction, peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne lorsque ces faits ont entraîné soit la mort, soit une incapacité permanente, soit une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; qu'il s'ensuit que pour ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de ce texte, les faits dont le requérant a été victime doivent nécessairement constituer l'élément matériel d'une infraction pénalement répréhensible, peu important qu'ils n'aient pas été poursuivis pénalement ; qu'il s'agit d'une condition de recevabilité de la requête, et non de fond, comme le tribunal l'a indiqué ; que M. O... B... soutient que contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, la preuve de la matérialité de l'infraction de blessures involontaires résultant d'un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, au sens de l'article 222-19 du code pénal, est établie ; que le Fonds de Garantie réplique pour l'essentiel que les incohérences et les contradictions entre les éléments objectifs relevés par les gendarmes et les témoignages et attestations tardifs, leur retire toute crédibilité ; qu'en l'espèce M. O... B... produit aux débats l'enquête de gendarmerie effectuée en Côte-d'Ivoire, au cours de laquelle, il a été entendu le 28 février 2015, il a été procédé à l'audition de M. M... X... P... et de Mme Madame B..., ses frère et soeur, qui se sont spontanément présentés à la gendarmerie le 6 juin 2015, après avoir expliqué n'avoir pu être entendu le jour de l'accident, car ils avaient été évacués d'urgence à l'hôpital général d'Anyarna, et avaient privilégié la santé de leur frère ; que tous les trois ont déclaré que le jour de l'accident, alors qu'ils revenaient des funérailles de leur cousine, un gros camion qui arrivait en sens inverse a voulu éviter un nid dc poule ; qu'il s'est subitement déporté sur la voie de droite empruntée par le véhicule Peugeot conduit par O... B... ; que celui-ci voulant l'éviter a été contraint de se déporter sur la gauche du camion, et que souhaitant revenir sur la droite, il a perdu le contrôle du véhicule, qui a dérapé et a fini sa course dans un ravin ; que les gendarmes ont joint à la procédure un certificat médical établi le 11 mars 2015 par le neurochirurgien de la polyclinique Sainte-Marie d'Abidjan qui atteste de ce que M. O... B..., né le [...] , présentait un traumatisme du rachis cervical compliqué par une tétraplégie d'emblée, côté 0,5 aux membres inférieurs et 3/5 aux membres supérieurs ; que la circonstance que le frère de la victime ait précisé que le véhicule avait fait des tonneaux avant de se retrouver dans un ravin alors, selon le Fonds de Garantie que les constatations effectuées sur le véhicule ne correspondent pas à ses déclarations, n'est pas suffisante à faire douter de sa présence dans le véhicule lors de l'accident., ni à remettre en cause la véracité des témoignages recueillis ; qu'il suffit de constater que, quoi que qualifiées par les gendarmes de "peu importantes", les avaries qu'ils ont relevées sur le véhicule sont conséquentes, et d'observer qu'ils ont expressément mentionné n'avoir pris aucun cliché photographique ; que le Fonds de Garantie relève également que les gendarmes ont noté la présence d'un seul blessé, ce qui est contraire aux affirmations du frère et de la soeur de la victime ; que s'il est exact qu'au paragraphe : "conséquences corporelles", les gendarmes ont indiqué : "blessé : cet accident a fait un blessé", il est établi que lors de leur arrivée sur les lieux, les occupants du véhicule avaient déjà été évacués vers l'hôpital, et M. M... X... P... et Mme V... B... ont expliqué que leurs blessures étaient légères, de sorte que cet élément ne retire pas davantage aux témoignages recueillis leur crédibilité ; que par ailleurs, compte tenu de l'état tant physique que psychologique de M. O... B... après l'accident, l'existence de contradictions dans ses conclusions, avec les procès-verbaux de gendarmerie sur les conditions de son rapatriement vers l'hôpital, ne constituent pas un élément déterminant quant au déroulement des faits ; que par voie de conséquence, observation étant faite qu'il ne peut être reproché à l'appelant les conditions dans lesquelles l'enquête de gendarmerie a été établie, et étant relevé qu'il était légitime au regard de son état, que les passagers du véhicule se soient préoccupés en priorité de son transport à l'hôpital, plutôt que de procéder à leurs dépositions auprès des services de gendarmerie, ou de recueillir les déclarations de témoins, les éléments précités pris dans leur ensemble, permettent de considérer que la preuve de la matérialité d'une infraction pénale est rapportée ; qu'en effet, les circonstances de l'accident, telles que relatées de façon concordantes par les divers protagonistes, non sérieusement remises en cause, établissent que le chauffeur du camion qui circulait en sens inverse, n'a pas maintenu son véhicule près du bord droit de la chaussée, fait constitutif d'un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, réprimés par les articles 222-19 et 222-20 du code pénal, et à l'origine du préjudice subi par M. O... B..., le défaut de maîtrise imputable à celui-et ne trouvant sa cause que dans la manoeuvre d'évitement du camion, qu'il a été contraint d'effectuer ; que la demande subsidiaire du Fonds de Garantie tendant à exclure le droit à indemnisation de la victime en raison de la faute qu'elle aurait commise ne peut, dans ces conditions, être accueillie ; qu'en l'absence de toute faute de sa part, son droit à indemnisation est entier ; qu'au regard des éléments médicaux communiqués, la condition posée par l'article 706-3 du code de procédure pénale, pour pouvoir bénéficier d'une indemnisation par le Fonds de Garantie, relative à la nature des atteintes corporelles subies par la victime, est remplie ; qu'il s'ensuit que la requête de M. O... B... est recevable ; 1°) ALORS QUE seuls sont indemnisables sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale les dommages résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction ; qu'en jugeant que « le chauffeur du camion qui circulait en sens inverse, n'a pas maintenu son véhicule près du bord droit de la chaussée, fait constitutif d'un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, réprimés par les articles 222-19 et 222-20 du code pénal, et à l'origine du préjudice subi par M. O... B... », quand l'article R. 412-9 du code de la route était inapplicable à un accident de la circulation survenu sur le territoire ivoirien, de sorte que la méconnaissance de ses dispositions par l'un des conducteurs d'un véhicule impliqué n'était pas susceptible de constituer l'élément matériel du délit de blessures involontaires, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 113-7 du code pénal ; 2°) ALORS QUE seuls sont indemnisables sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale les dommages résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction ; qu'en jugeant, pour déclarer recevable la requête introduite par M. B..., que la preuve de la matérialité d'une infraction pénale serait rapportée, sans rechercher, comme il le lui était demandé (conclusions, p. 3 et 4), si les témoignages faisant état d'un « gros trou », d'un « nid-de-poule » voire d'une « crevasse » sur la chaussée, ayant prétendument justifié l'écart d'un camion venant en face, n'étaient pas démentis par les constatations des gendarmes, desquelles il ressortait notamment que « la route est plate et praticable sur toute sa longueur », et l'état de la chaussée est « sec et en bon état au lieu de l'accident » et qu'il « n'existe aucun obstacle au lieu de l'accident », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale ; 3°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de procéder à une analyse globale des éléments de preuve versés aux débats ; qu'en jugeant que ni la discordance entre, d'une part, les témoignages de la victime et de sa famille et, d'autre part, les constatations opérées par les gendarmes, ni le caractère tardif et « spontané » des déclarations faites aux gendarmes par la famille de la victime, n'étaient de nature à remettre en cause le déroulement des faits allégué par le requérant, sans rechercher si, considérés globalement, ces divers éléments n'étaient pas de nature à remettre en cause la version présentée par la victime quant au déroulement de l'accident dont il a été victime, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale.

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