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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 25/02381

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/02381

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 25/02381 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KABB COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2025 Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique) Assistée de Madame Valérie MONCOMBLE, Greffier ; APPELANT : Madame [J] [V] [U] [B] née le 25/03/1986 au CONGO [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] Assistée de Me Jean-michel BRESSOT, avocat au barreau de ROUEN, commis d'office INTIMÉS : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE NAVARRE [Adresse 4] [Localité 2] Absent Vu l'admission de Mme [J] [V] [U] [B] en soins psychiatriques au centre hospitalier de NAVARRE à compter du 18 juin 2025, sur décision de son directeur ; Vu la saisine en date du 23 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de EVREUX par Monsieur le directeur du centre hospitalier de NAVARRE ; Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'EVREUX en date du 26 juin 2025 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [J] [V] [U] [B] ; Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [J] [V] [U] [B] et reçue au greffe de la cour d'appel le 27 juin 2025 ; Vu les avis d'audience adressés par le greffe ; Vu la transmission du dossier au ministère public ; Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 01 juillet 2025, Vu les débats en audience publique du 02 juillet 2025 ; *** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Mme [J] [V] [U] [B] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent suivant décision du directeur du centre hospitalier Nouvel Hôpital de Navarre à [Localité 5] le 18 juin 2025. Par ordonnance du 26 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de EVREUX a dit que les soins psychiatriques pouvaient se poursuivre à temps complet. Mme [J] [V] [U] [B] a interjeté de cette décision appel par courrier reçu au greffe le 27 juin 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 juillet 2025. A ladite audience, tenue publiquement au siège de la juridiction, Mme [J] [V] [U] [B] a été entendue en ses observations. Elle a exposé que sa pathologie était stabilisée, qu'un traitement adapté avait été trouvé, qu'elle était consciente de ses troubles et de la nécessité des soins et souhaitait s'occuper de ses enfants. Son conseil a fait valoir que l'état de santé de Mme [J] [V] [U] [B] était stabilisé, qu'elle était consciente des risques pour elle et ses enfants, qu'une permission de sortir était programmée, qu'une main-levée de la contrainte, subordonnée aux résultats d'un examen prévu prochainement, pouvait être ordonnée. Selon avis en date du 1er juillet 2025, le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance. Le directeur du centre hospitalier, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter et n'a pas formulé d'observations. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable. Sur le fond Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091). Il n'appartient pas au juge de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées. (Cass. 1ère Civ., 26 octobre 2022 n°21-13.084 et Cass. 1ère Civ., 27 septembre 2017, n° 16-22.544) L'appréciation du consentement aux soins est un élément médical. Or, en l'espèce, le certificat médical en date du 18 juin 2025 établi par le Docteur [R] indique que Mme [J] [V] [U] [B] a été hospitalisée dans un contexte d'errance sur la voie publique, d'agitation psycho-motrice et de rupture de traitement. La même agitation psycho-motrice, avec adhésion à un délire polymorphe principalement mystique et persécutoire, ainsi qu'un déni des troubles était notée dans les certificats de vingt-quatre et soixante-douze heures, rédigés par les docteurs [K] et [P]. Dans son certificat du 30 juin 2025, le docteur [P], s'il observe une amélioration de l'état clinique, constate également la persistance d'un discours ambivalent, anosognosique avec mise en danger de la personne. Le praticien précise que Mme [J] [V] [U] [B] est en phase de cure nécessitant encore des observations et des adaptations et que ce n'est qu'une fois stabilisée que la patiente pourrait suivre des soins libres en ambulatoire. Ce faisant le certificat médical décrit suffisamment l'absence de consentement et la nécessité de poursuivre des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète. Au regard de ce dernier certificat médical, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le maintien de la mesure. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ; Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [J] [V] [U] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'EVREUX ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Fait à [Localité 7], le 03 Juillet 2025. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

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