Texte intégral
N° RG 22/00740 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCTT
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 13 janvier 2022
RG : 2021f01617
[C] [I]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
S.E.L.A.R.L. [F] [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 09 Novembre 2023
APPELANT :
M. [N] [C] [I]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, postulant et par Me Frédéric MENGES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
En la personne d'Olivier NAGABBO, avocat général
S.E.L.A.R.L. [F] [J] au capital de 1 000 euros, immmatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le n° 901 604 736, représentée par Maître [F] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société WAKE ON WEB venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de LYON du 03 avril 2020
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470, plaidant par Me Aurélie OSES de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 03 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 09 Novembre 2023
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Aurore JULLIEN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Wake On Web avait pour objet social la réalisation de prestations de services et développement d'applications interne et mobile, activité de webmaster, conseil et assistance dans l'e-commerce. Elle a été fondée par M. [K] [L]. M. [N] [C] [I] a été nommé président de cette société le 21 mai 2019.
Par jugement du 18 novembre 2019, sur requête de plusieurs salariés de la société Wake On Web, le tribunal de commerce de Lyon a constaté l'état de cessation des paiements, ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Wake On Web et nommé la Selarl Alliance MJ, représentée par Me [F] [J] en qualité de liquidateur judiciaire. La société Wake On Web a interjeté appel.
Par arrêt du 27 mars 2020, la cour d'appel de Lyon a annulé le jugement déféré, prononcé la liquidation judiciaire de la société Wake On Web et fixé la date de cessation des paiements au 24 octobre 2019. Par arrêt du 3 avril 2020, elle a nommé la Selarl Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte introductif d'instance du 26 mai 2021, la Selarl Alliance MJ, ès-qualités, a saisi le tribunal de commerce de Lyon aux fins de voir prononcer, à titre principal, une mesure de faillite personnelle à l'encontre de M. [C] [I].
Par jugement du 3 août 2021, le tribunal de commerce de Lyon a transféré les mandats de la Selarl Alliance MJ, représentée par Me [J], à la Selarl [F] [J], représentée par Me [J].
Par jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
- constaté que par jugement en date du 3 août 2021, le tribunal a désigné la Selarl [F] [J], représentée par Me [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Wake On Web en remplacement de la Selarl Alliance MJ, précédemment désignée,
- prononcé à l'encontre de M. [C] [I], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8] (86), une faillite personnelle de 15 ans,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- rappelé qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
- dit que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure,
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [I] a interjeté appel par acte du 24 janvier 2023.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 avril 2022 fondées sur les articles L. 653-1 à L. 653-11, R. 600-1 et R. 651-1 du code de commerce, M. [C] [I] demande à la cour de :
- annuler le jugement entrepris,
en tout état de cause,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
constaté que par jugement en date du 3 août 2021, le tribunal a désigné la Selarl [F] [J], représentée par Me [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Wake One Web en remplacement de la Selarl Alliance MJ, précédemment désignée,
prononcé à son encontre une faillite personnelle de 15 ans,
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
rappelé qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
statuant à nouveau,
- dire n'y avoir lieu au prononcé de sanctions,
subsidiairement,
- prononcer une interdiction de gérer pour une durée raisonnable avec exécution provisoire à compter du 26 mai 2021,
- rejeter la demande incidente du mandataire aux fins de prononcé d'une faillite personnelle,
- condamner Me [J], ès-qualités, à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- et la condamner aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 mai 2022 fondées sur le règlement CE n°1393/2007 du parlement européen et du conseil européen du 13 novembre 2007 et les articles L. 653-4 3°, L. 653-5 5° et 6° et L. 653-8 du code de commerce, la Selarl [F] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Wake On Web, demande à la cour de :
in limine litis,
- débouter M. [C] [I] de sa demande d'annulation du jugement déféré,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
en cas de réformation,
à titre principal,
- juger que M. [C] [I] a été le dirigeant de droit de la société Wake On Web,
- juger que M. [C] [I] a commis des fautes de gestion,
- prononcer une mesure de faillite personnelle à l'encontre de M. [C] [I] d'une durée de 15 ans,
à titre subsidiaire,
- juger que M. [C] [I] a été le dirigeant de droit de la société Wake On Web,
- juger que M. [C] [I] a commis des fautes de gestion,
- prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [C] [I] d'une durée de 15 ans,
en tout état de cause,
- condamner M. [C] [I] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] [I] aux entiers dépens.
***
Le ministère public, par avis du 17 avril 2023 communiqué contradictoirement aux parties le 27 avril 2023, a requis la confirmation du jugement.
***
La procédure a été clôturée par ordonnance du 31 août 2023, les débats étant fixés au 7 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du tribunal de commerce de Lyon
M. [C] [I] fait valoir que :
- le tribunal compétent est celui qui a ouvert la procédure collective et, en cas de changement du siège social dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, la juridiction dans le ressort duquel se trouvait le siège social initial ; ces règles de compétence sont d'ordre public,
- la société Wake On Web a transféré son siège social à [Localité 7] le 21 mai 2019 et à compter du 21 novembre 2019, seules les juridictions parisiennes étaient compétentes pour statuer à la fois sur la demande d'ouverture et par voie de conséquence sur les demandes de sanctions personnelles ; or, si le tribunal de commerce de Lyon pouvait s'estimer régulièrement compétent, il n'en allait pas de même de la cour au moment où elle a annulé le jugement et ouvert la procédure alors qu'elle était territorialement incompétente, de sorte qu'elle aurait dû se dessaisir même d'office au profit de la cour d'appel de Paris,
- il s'ensuit que le tribunal de commerce de Lyon n'était pas compétent pour statuer sur la demande de sanctions, de sorte que le jugement doit être annulé,
- la constatation de la modification de la raison sociale du mandataire par le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 3 août 2021 est indifférente.
La Selarl [F] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Wake On Web réplique que :
- il faut se référer à la date de saisine initiale du tribunal pour déterminer le tribunal compétent en cas de transfert de siège social, quand bien même la citation serait ultérieurement jugée irrégulière ; or, à la date de l'assignation en liquidation judiciaire du 9 octobre 2019, seul le tribunal de commerce de Lyon était compétent ; en conséquence, seul la cour d'appel de Lyon pouvait connaître l'appel du jugement d'ouverture de la procédure ; le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon doit être purement et simplement confirmé.
Sur ce,
L'article R.600-1 du code de commerce dispose que : 'Sans préjudice des dispositions du 2° de l'article L. 721-8 et de l'article R. 662-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France. Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial.'
Il n'est pas contesté que le tribunal de commerce de Lyon a régulièrement été saisi d'une demande d'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société Wake on Web à la date du 9 octobre 2019.
En conséquence, seule la cour d'appel du siège de ce tribunal pouvait connaître de l'appel du jugement à défaut de disposition spéciale contraire.
Il n'importe pas par ailleurs que la cour d'appel de Lyon ait été amenée ensuite de l'annulation du jugement, à prononcer elle-même l'ouverture de la procédure collective par le jeu de l'effet dévolutif après le délai de 6 mois susvisé, seule la date de saisine initiale du
tribunal étant à retenir, d'où le renvoi devant le tribunal de commerce de Lyon pour la poursuite de la procédure.
Il découle de ce qui précède que le tribunal de commerce de Lyon était compétent pour statuer sur l'action en prononcé de sanction s commerciales contre le dirigeant.
L'exception d'incompétence est en conséquence rejetée.
Sur l'irrégularité de la saisine du tribunal
M. [C] [I] fait valoir que le jugement doit être annulé car :
- il n'a pas eu connaissance de l'acte introductif d'instance et des pièces produites par le mandataire en première instance, de sorte qu'il n'a pas été mis en mesure de se défendre en première instance,
- la demande de transmission de l'assignation à l'autorité étrangère produite n'est pas traduite et ne permet pas de vérifier les modalités de délivrance ; il semble ressortir des mentions en italien de la pièce n°30 qu'il n'a pas été avisé, en son absence, du document ; aucune autre tentative de notification n'a été mise en oeuvre ; il n'a donc pas été touché par l'assignation.
La Selarl [F] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Wake On Web réplique que :
- l'assignation a été régulièrement délivrée au dirigeant ; la pièce 30 comporte la demande de transmission de l'assignation ainsi que l'attestation confirmant les modalités de signification de l'assignation conformément à l'article 10 du règlement CE n°1393/2007,
- la France a expressément accepté que ce formulaire de l'attestation soit complété en italien, de sorte que l'appelant ne peut se plaindre de l'absence de traduction,
- il apparaît à la lecture de ses conclusions que l'appelant réside désormais au Brésil ; or, il n'a pas mis à jour le registre du commerce et des sociétés suite à ce changement d'adresse et n'en a pas informé le liquidateur ; l'attitude de l'appelant prouve sa désinvolture et sa défaillance qui ne peut donc pas se prévaloir d'une quelconque cause de nullité du jugement.
Sur ce,
Selon l'article 6.1 du Règlement (relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale - signification ou notification des actes ) 1393/2007 du CE du 13 novembre 2007 applicable à la cause,
'à la réception de l'acte, l'entité requise adresse par les moyens de transmission les plus rapides un accusé de réception à l'entité d'origine dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les sept jours qui suivent cette réception en utilisant le formulaire typme existant à l'annexe 1".
L'Article 10 du même Règlement, dispose que :
'Attestation de signification ou de notification et copie de l'acte signifié ou notifié
1. Lorsque les formalités relatives à la signification ou à la notification de l'acte ont été accomplies, une attestation le confirmant est établie au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I et elle est adressée à l'entité d'origine, avec une copie de l'acte signifié ou notifié lorsqu'il a été fait application de l'article 4, paragraphe 5.
2. L'attestation est complétée dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre d'origine ou dans une autre langue que l'État membre d'origine aura indiqué qu'il peut l'accepter. Chaque État membre indique la ou les langues officielles des institutions de l'Union européenne, autres que la sienne ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le formulaire soit complété.'
La circulaire DACS 11-08 D3 du 10 novembre 2008, s'agissant du traitement de l'acte par l'autorité requise, précise que la France a accepté que le formulaire de l'attestation soit complété en anglais, allemand, espagnol et italien.
La pièce 30 contestée par l'appelant contient en substance, outre la demande de transmission de l'assignation, l'attestation susvisée confirmant les modalités de signification de l'assignation en application des dispositions qui précèdent, ce qui établit que l'acte a été valablement délivré à l'appelant. M. [C] [I] ne peut par ailleurs critiquer l'absence
de traduction de l'acte puisque la France, comme vu supra, a accepté que le formulaire soit complété en langue italienne.
Si l'appelant déclare désormais vivre au Brésil comme indiqué sur ses conclusions , force est de constater qu'il n'a jamais justifié avoir communiqué sa nouvelle adresse au liquidateur judiciaire ni accompli les formalités de mise à jour du RCS. C'est donc vainement qu'il invoque par ailleurs cette nouvelle adresse pour réclamer la nullité du jugement ensuite d'une assignation irrégulière.
En conséquence, sa demande de nullité du jugement est rejetée.
Sur les fautes de gestion
M. [C] [I] fait valoir que :
- la rétention par M. [L] des éléments relatifs à l'entreprise l'a empêché de la redresser, et de communiquer des états complets au tribunal, à la cour puis au mandataire, de sorte que la carence qui lui est reprochée ne lui est pas imputable,
- il se trouvait à l'étranger au moment de l'ouverture de la procédure et a fait un 'burn out' dans le contexte du placement de ses deux sociétés en liquidation judiciaire, imputable au conflit l'ayant opposé à M. [L] ; cette situation explique la défaillance qui lui a été reprochée,
- dans ce contexte, il a communiqué les bilans 2017 et 2018 qu'il a dû faire reconstituer par son comptable ; il a correspondu avec le liquidateur et transmis des documents dont ceux produits par l'intimé,
- il n'a pas disposé des biens de l'entreprise comme de ses biens propres ; le tribunal n'a pas caractérisé la matérialité de cette faute ; les relevés bancaires produits ne font état que de retraits et dépenses justifiées,
- le 'manque de rigueur' et les 'fautes de gestion' qui lui ont été reprochés par le tribunal n'ont pas été caractérisés ni qualifiés eu égard aux articles L.653-3 et L.653-8 du code de commerce ; aucune pièce produite ne permet de qualifier l'une des fautes visées par ces articles, de sorte qu'il ne peut pas être condamné à une faillite personnelle.
La Selarl [F] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Wake On Web réplique que :
- en l'absence de réponse du conseil de la société Wake on Web, elle a adressé par mail et lettre recommandée à l'appelant le 15 avril 2020 une demande de documents rappelant l'obligation de coopérer volontairement sous peine d'une sanction de faillite personnelle ou interdiction de gérer ; l'appelant a répondu par deux fois qu'il rassemblait les éléments sollicités pour répondre au plus vite, tentant de se défausser sur l'ancien dirigeant, mais n'a n'a rien transmis ; il n'avait pas répondu à la date du 22 juin 2020 à la demande du 25 mai 2020 de transmission des éléments juridiques, comptables et bancaires de la société ; enfin, alors que ses observations avaient été sollicitées, il n'a pas participé aux opérations de vérification du passif ets'est donc désintéressé de la liquidation judiciaire de la société,
- le bilan et le compte de résultat 2017 et 2018 n'ont été porté à sa connaissance que suite au rapport du juge enquêteur ; aucun grand livre, journal ou liasse fiscale n'ont été remis pour ses deux exercices,
- aucun document comptable n'a été remis pour les exercices 2019 et 2020 alors qu'il était dirigeant de la société ; il n'a donc pas tenu de comptabilité pour ces exercices ; ce qui est préjudiciable aux opérations de liquidation judiciaires et à la collectivité des créanciers ; il n'est ainsi pas possible de procéder au recouvrement du poste client ou de déterminer l'existence d'un compte courant associé débiteur ; cette absence occulte les fautes de gestion du dirigeant ; cette faute avait déjà été reprochée à l'appelant en 2012 dans le cadre de la liquidation d'une autre société,
- aucune preuve ne permet d'établir la responsabilité de M. [L] concernant l'absence de transmission de documents comptables,
- l'appelant a disposé des biens de la société Wake on Web comme des siens propres, diminuant l'actif de la société et l'étendue du gage général des créanciers ; ainsi, la presse a relayé son train de vie dispendieux et son projet hôtelier au Brésil ; les comptes de la société montre l'utilisation de retraits et dépenses somptuaires contraire à l'intérêt social, notamment dans des hôtels de luxe et au Brésil,
- la liquidation judiciaire de la société a été ouverte suite aux assignations de neuf salariés ; l'appelant n'a procédé à aucune déclaration de cessation des paiements alors qu'il avait été condamné pour cette faute à une interdiction de gérer par le tribunal de commerce de Paris, de sorte que c'est sciemment qu'il n'a pas déclaré la cessation des paiements,
- l'appelant n'a pas remis la liste des créanciers qu'il était tenu de communiquer au liquidateur.
Sur ce,
L'article L.653-4 du code de commerce dispose que : 'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.'
L'article L.653-5 du code de commerce dispose que : 'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée.'
L'article L.653-8 du code de commerce dispose que : 'Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.'
Il convient de reprendre les fautes reprochées au dirigeant.
Il est relevé de manière liminaire qu'à titre principal, la Selarl [F] [J] ne fait valoir que trois fautes pouvant être sanctionnées d'une faillite personnelle, invoquant seulement à titre subsidiaire la non déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal et la non remise de la liste des créanciers si l'interdiction de gérer était seule envisagée.
- l'absence de collaboration avec les organes de la procédure ayant fait obstacle au bon déroulement de la procédure
Il résulte des productions et notamment des courriels échangés par les parties que le mandataire a réclamé à plusieurs reprises des pièces comptables (grands livres, journaux, bilans, factures, relevés bancaires) contractuelles (bail, contrats de location et leasing, contrats en cours) et sociales (registre d'entrée et sortie du personnel, fiches de paie, assurances), nécessaires pour remplir sa mission, en rappelant au dirigeant les sanctions encouruesen cas d'absence de collaboration.
L'appelant stigmatise en premier lieu l'attitude de l'ancien dirigeant et invoque des problèmes de santé mais il ne procède que par allégations, ne produisant aucune pièce aux débats en ce sens et notamment des pièces médicales et des demandes de remise de pièces adressées à l'ancien dirigeant pendant sa gestion.
En second lieu, si M. [C] [I] a indiqué en réponse aux sollicitations du mandataire au mandataire être en train de rassembler les pièces réclamées, il ne justifie nullement avoir déféré aux légitimes demandes adverses, sans justifier des motifs de son inaction.
Enfin, il n'a nullement participé aux opérations de vérification des créances, manifestant ainsi s'être totalement désintéressé de la procédure collective.
Cette carence a nécessairement fait obstacle au bon déroulement de la procédure en ce qu'elle a retardé les opérations de liquidation, obligeant le mandataire à rechercher les éléments manquants.
Cette faute est établie.
- l'absence de comptabilité
Il a été vu supra que les pièces comptables n'ont pas été remises au mandataire judiciaire et si ce dernier a pu prendre connaissance des bilans et comptes de résultat 2017 et 2018 que suite au rapport du juge enquêteur, il n'a pas eu communication des livres, journal et liasse fiscale de sorte que la communication a été incomplète ; par ailleurs, aucun élément comptable n'a été remis pour les années 2019 et 2020 alors que l'appelant était le dirigeant de Wake on Web.
Une telle absence de comptabilité ne permet pas d'avoir une vision exacte de la situation financière de la société, de connaître les créances clients et de les recouvrer, de contrôler l'existence d'un éventuel compte courant débiteur et d'établir des fautes de gestion ; la collectivité des créanciers en subit préjudice.
Cette faute est établie.
- le fait d'avoir disposé des biens de la société comme des siens propres
Les pièces de l'intimée et notamment les relevés de compte révèlent des retraits d'espèces réguliers et non justifiés ainsi que des dépenses d'hôtels de luxe sans lieu démontré avec l'activité de la société et des dépenses effectuées à sao Paulo (Brésil) outre des dépenses de location de véhicules.
Aucun justificatif de l'emploi des fonds dans l'intérêt de la société n'est établi et au contraire, il apparaît que l'appelant a utilisé les liquidités de la société dans l'intérêt de nouvelles activités.
Cette faute est établie.
Sur la sanction
M. [C] [I] conteste avoir commis une faute susceptible de justifier une mesure de faillite personnelle.
La Selarl [F] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Wake On Web réplique que des fautes caractérisées ont déjà été reprochées à l'appelant par jugement du 12 septembre 2012 du tribunal de commerce de Paris, le sanctionnant d'une interdiction de gérer de 5 ans,
- les fautes de l'appelant sont graves et sa défaillance totale ; elles justifient la confirmation d'une mesure de faillite personnelle d'une durée de 15 ans à son encontre,
- à titre subsidiaire, ces fautes justifient une mesure de faillite personnelle d'une durée moindre,
- à titre subsidiaire, la gravité des fautes justifie une mesure d'interdiction de gérer de 15 ans.
Sur ce,
L'article L.653-11 du code de commerce, alinéa 1er, dispose que : 'Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l'incapacité d'exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'un jugement.'
En l'espèce, il est constant que M. [C] a déjà fait l'objet de sanctions dans le cadre d'une précédente décision (jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 septembre 2012 prononçant la peine de 5 ans d'interdiction de gérer) pour des fautes similaires (absence de comptabilité et de collaboration avec les organes de la procédure) à celles reprochées dans le cadre du présent litige. Il ne pouvait donc ignorer les obligations qui lui incombaient.
Force est donc de constater qu'il n'a nullement tenu compte de la sanction d'interdiction de gérer de 5 ans qui a été prononcée et au contraire, l'appelant a en outre diminué le gage des créanciers en disposant dans son propre intérêt des liquidités de la société.
La sanction de faillite prononcée par le tribunal de commerce est donc proportionnée aux fautes commises et à la situation du débiteur et elle doit être confirmée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
S'agissant d'une sanction personnelle, les dépens ne peuvent être mis à la charge de la procédure collective mais uniquement à la charge de l'ancien dirigeant qui supportera en conséquence les dépens de première instance et d'appel et l'appelant versera en outre à son adversaire la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel,
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par M. [N] [C] [I].
Rejette sa demande de nullité du jugement.
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [N] [C] [I] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la Selarl [F] [J] ès-qualités la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE