Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 19 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/0144
Rôle N° RG 23/00144 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4JL
[C] [Y]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES (ARS PACA)
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Copie délivrée :
contre émargement
le : 19 Septembre 2023
au Ministère Public
Copie adressée :
par télécopie le :
19 Septembre 2023
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
-Le curateur/tuteur
par LRAR
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE en date du 04 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/00521.
APPELANT
Monsieur [C] [Y]
né le 13 Avril 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIMES :
Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES (ARS PACA) demeurant [Adresse 1]
non comparant
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE CANNES demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
demeurant [Adresse 5]
ayant déposé des réquisitions écrites dont il a été donné connaissance aux parties présentes à l'audience
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, devant Madame Catherine LEROI, Conseillère déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Cécilia AOUADI ,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2023
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
M. [C] [Y] a fait l'objet le 17 mars 2021 d'une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de [Localité 4], dans le cadre des articles L3213-1 et suivants du code de la santé publique.
M. [Y], qui avait bénéficié d'un programme de soins à compter du 8 juin 2021, a été réintégré en hospitalisation complète, par arrêté préfectoral en date du 11 juillet 2023 cette mesure étant effective à compter du 25 août 2023, au vu d'un certificat médical du Dr [H] intervenant dans le programme de soins, en date du 11 juillet 2023 indiquant que l'intéressé ne vient plus aux consultations et se trouve en rupture de soins depuis le 13 mars 2023 et d'un certificat du Dr [W] en date du 25 août 2023 précisant que la réadmission est consécutive à des conduites à risque (mise à feu sur le balcon, jets d'eau de javel dans les locaux de sa résidence) que M. [Y] exprime son opposition à l'injection retard et aux soins en général et banalise sa consommation de toxiques, qu'il est peu conscient de ses troubles du jugement, occasionnant des situations à risque et que son hospitalisation permet la reprise des soins nécessités par son état et d'assurer la sécurité d'autrui.
Par ordonnance rendue le 4 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grasse, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a ordonné la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par lettre reçue et enregistrée le 12 septembre 2023 au greffe de la chambre de l'urgence, M. [C] [Y] a interjeté appel de la décision précitée.
Le ministère public a conclu par écrit en date du 14 septembre 2023 à la confirmation de la décision querellée.
A l'audience du 19 septembre 2023, M. [C] [Y] a comparu et a déclaré : ' pour la boîte de conserve et le feu, elle était petite. C'était un reste que j'avais récupéré. C'était pour éviter que je n'entende le bruit des voitures de courses et du trafic routier. Cette boîte de conserve n'était rien et cette voisine voulait me sortir de l'appartement pour y mettre sa fille. Son mari a voulu casser ma porte avec des coups de marteau. Quand je me suis approché pour regarder ce qu'il s'est passé je me suis pris un coup. J'ai entendu une femme qui disait qu'elle ne voulait pas être violée dans ce taudis. Il y a toujours des troubles. Il y a des défauts dans l'appartement.
Pour me calmer les nerfs, l'hospitalisation est bien et je ne veux pas être ici avec des étrangers qui dégradent les habitations des français. Je ne veux plus de cette merde.
Je voulais décorer chez moi. Il fabrique des puces électroniques à l'aide des microscopes. Il y a un passage secret dans l'immeuble. Mais la lumière s'éteint rapidement. Je regardais s'il n'y avait pas un plafond parce que 26 marches ça fait beaucoup. Les riches sont gentils et serviables mais il regarde les postérieurs. Je veux être enfermé dans ma chambre pour éviter que l'on me vole mes affaires'.
Son avocat a été entendu ; il soutient que la procédure n'est pas régulière car il s'agit d'une hospitalisation à la demande du préfet et aucun certificat médical d'un psychiatre extérieur à l'établissement ne figure au dossier.
Sur le fond, il sollicite la mainlevée de la mesure car M. [Y] vit mal l'isolement, souhaite une chambre avec une vue sur l'extérieur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
L'appel, interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique, apparaît recevable.
Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 1° du même code.
Sur le fond
M. [C] [Y] a fait l'objet d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l'hospitalisation complète étant énumérées à l'article L 3213-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l'intéressé doit présenter des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L'article L 3211-11 du code de la santé publique prévoit qu'en cas de non respect du programme de soins par le patient, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut à tout moment proposer la modification de la forme de la prise en charge par un certificat médical circonstancié , le préfet à l'origine de l'hospitalisation initiale, pouvant dans ce cas ordonner la réintégration en hospitalisation complète. Dès lors, le fait que le certificat médical motivé ait été établi par le médecin participant à la prise en charge de M. [Y], tel que le Dr [H], ne constitue pas une irrégularité.
Le moyen de nullité soulevé sera en conséquence écarté.
Le dossier comporte les certificats médicaux suivants :
- le certificat médical du Dr [H] indiquant que l'intéressé ne vient plus aux consultations et se trouve en rupture de soins depuis le 13 mars 2023;
- le certificat du Dr [W] en date du 25 août 2023 précisant que la réadmission est consécutive à des conduites à risque (mise à feu sur le balcon, jets d'eau de javel dans les locaux de sa résidence) que M. [Y] exprime son opposition à l'injection retard et aux soins en général et banalise sa consommation de toxiques, qu'il est peu conscient de ses troubles du jugement, occasionnant des situations à risque et que son hospitalisation permet la reprise des soins nécessités par son état et d'assurer la sécurité d'autrui ;
- l'avis médical motivé destiné au juge des libertés et de la détention, établi le 31 août 2023 par le Dr [E] selon lequel M. [Y] est en rupture thérapeutique depuis plusieurs mois, méconnaît ses troubles et minimise ses conduites dangereuses, sa famille indique qu'il s'est montré menaçant et agressif de manière répétée et concluant qu'il doit rester en unité fermée du fait de son opposition aux soins ;
- l'avis médical du Dr [I] [L] en date du 18 septembre 2023 soulignant la persistance d'un risque de passage à l'acte hétéro-agressif et indiquant que le contenu de la pensée reste imprégné par un processus délirant à thématique de persécution avec adhésion totale et vécu affectif intense et que le délire est centré sur le voisinage, que M. [Y] reste dans le déni de son trouble et que l'adhésion aux soins est superficielle.
La teneur circonstanciée de ces documents médicaux permet de constater que les conditions fixées par l'article L 3213-1 du code de la santé publique sont toujours réunies, en ce sens que les troubles du comportement présentés par M. [C] [Y] nécessitent des soins et, s'il venait à sortir à bref délai de l'établissement hospitalier, compromettraient la sûreté des personnes ou porteraient atteinte, de façon grave à l'ordre public, par des conduites susceptibles, actuellement, de mettre en danger la sécurité d'autrui et la sienne.
En conséquence la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, seule la mesure d'hospitalisation complète permettant la poursuite des soins nécessaires, au regard de l'opposition aux soins de l'intéressé.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par M. [C] [Y]
Confirmons la décision déférée rendue le 04 Septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de GRASSE.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier Le président
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