Texte intégral
N° RG 22/00667 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAMS
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00542
Tribunal judiciaire du Havre du 23 décembre 2021
APPELANTS :
Monsieur [S] [G]
né le 26 août 1949 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du Havre
Madame [M] [K] épouse [G]
née le 29 mai 1953 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du Havre
INTIMEE :
COMMUNE DE [Localité 3]
prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Richard FIQUET de la SELARL SUREL LACIRE-PROFICHET FIQUET, avocat au barreau du Havre et assistée de Me ORTIN, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 avril 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 12 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [G] et Mme [M] [K], son épouse, sont propriétaires depuis le 9 août 1988 d'une maison d'habitation, constituant le lot n°7 du lotissement Les Clos Molinons'II, au [Adresse 1] à [Localité 3].
Ils y accèdent par une impasse, qui dessert cinq autres habitations, dont celles situées au fond, constituant les lots n°6, situé au 43, et n°5, situé au 37. Celles-ci appartiennent à la commune de [Localité 3] qui les loue.
Par acte d'huissier de justice du 2 mars 2020, M. et Mme [G], reprochant depuis 2015 à leurs voisins de stationner leurs véhicules dans le fond de l'impasse, spécialement devant leur entrée principale, en dépit de l'interdiction édictée par le cahier des charges du lotissement, ce qui les empêche d'accéder librement à leur domicile, ont fait assigner la commune de Gonfreville-l'Orcher devant le tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement du 23 décembre 2021, le tribunal a :
- débouté M. et Mme [G] de leurs demandes,
- condamné M. et Mme [G] à régler à la commune de [Localité 3] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [G] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 24 février 2022, M. et Mme [G] ont formé appel contre le jugement en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 24 mai 2022, M. et Mme [G] demandent de voir en application des articles 1382 (dans sa rédaction antérieure) et 1240 actuel du code civil :
- infirmer le jugement entrepris,
- dire et juger la ville de [Localité 3] responsable de leur préjudice subi du fait du stationnement gênant de ses locataires ou des occupants de leur chef,
- condamner la ville de [Localité 3] au paiement des sommes de 12 000 euros en réparation de leur préjudice et de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et des dépens de première instance et d'appel.
Ils font valoir que la responsabilité du bailleur propriétaire peut être engagée pour les troubles anormaux de voisinage causés par ses locataires ; qu'ils subissent constamment le stationnement des véhicules de leurs voisins devant leur entrée principale depuis quasiment six ans malgré les nombreuses diligences qu'ils ont entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige ; que leurs voisins ne respectent pas le règlement du lotissement prévoyant le stationnement des véhicules dans les emplacements de parking réservés à cet usage, ni la règlementation en matière de stationnement sur une voie communale devant les entrées carrossables des immeubles riverains édictée à l'article R.417-10 du code de la route ; que leur préjudice annuel est égal à 3 000 euros, soit sur la période 2016 à 2019 un préjudice total de 12 000 euros.
Ils ajoutent que leur propriété n'a subi aucune modification depuis son édification par leurs vendeurs ; qu'il ressort du certificat de conformité délivré par la commune au constructeur qu'elle était pourvue depuis l'origine de deux entrées (l'une donnant sur le garage et l'autre sur l'entrée de la maison) équipées de portails à double battant conformes au règlement du lotissement, de sorte qu'il ne peut pas leur être opposé le caractère illégal du portail de leur entrée qui existait dès la construction pour justifier les stationnements gênants de leurs voisins ; qu'en jugeant que ceux-ci ne créaient pas une gêne quotidienne, le tribunal a créé un droit spécifique aux locataires de la commune de stationner sur la voie publique en contravention avec le règlement du lotissement ou le code de la route.
Par dernières conclusions notifiées le 23 août 2022, la commune de [Localité 3] sollicite de voir :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner les appelants à lui verser en cause d'appel la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose que sa faute du fait du pouvoir de police du maire n'est pas caractérisée et, en tout état de cause, une telle caractérisation ne relèverait pas de l'appréciation du juge judiciaire, mais administratif.
Elle fait valoir que sa responsabilité en qualité de bailleresse ne peut être engagée faute pour M. et Mme [G] de justifier des faits fautifs de ses locataires ; qu'ils n'ont engagé aucune médiation avec leurs voisins ; que l'utilisation par M. et Mme [G] de l'accès de leur propriété donnant sur le fond de l'impasse en tant qu'entrée ou sortie de véhicule est illégale au regard du règlement de la zone UG du Pos ; que s'ils ont toujours disposé de deux entrées et de deux portails, cette entrée n'est pas une entrée pour les véhicules ; que leur entrée pour les véhicules donnant sur la première partie de l'impasse n'a jamais été entravée ; qu'il revenait à M. et Mme [G] de s'assurer lors de l'achat de leur camping-car de sept mètres qu'ils disposaient d'un espace suffisant pour le garer et conforme aux règlements en vigueur ; qu'aucun trouble du voisinage n'est caractérisé dès lors que M. et Mme [G] peuvent utiliser un accès véhicules.
Elle précise qu'en tout état de cause, le préjudice que ces derniers allèguent a complètement cessé depuis 2019 ; qu'à titre subsidiaire, l'évaluation de leurs prétendus préjudices est faite arbitrairement sans aucun élément justificatif.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 22 mars 2023.
Conformément à la demande de la présidente d'audience formulée lors de l'audience des plaidoiries du 12 avril 2023, l'avocat de M. et Mme [G] a notifié des clichés photographiques en couleur des lieux le 13 avril 2023 et, l'avocat de la commune de [Localité 3], des captures d'écran couleur du [Adresse 1] extraites du site Google maps, le 18 avril 2023.
MOTIFS
Sur la demande indemnitaire
Lorsqu'un ou plusieurs fondements juridiques sont invoqués au soutien d'une prétention, la cour d'appel tranche le litige selon les règles de droit qui lui sont applicables, conformément à l'article 12 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dans le cas présent, les appelants fondent leurs demandes sur l'article 1240 du code civil. Ils visent la responsabilité de la commune de [Localité 3], en qualité de bailleresse propriétaire des habitations voisines, pour trouble anormal de voisinage. Leurs prétentions seront donc examinées au regard des articles 544 et 651 du code civil.
Selon ce premier texte, le propriétaire a le droit de jouir et de disposer de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements.
Au visa de l'article 651, les propriétaires sont tenus à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention, notamment celle de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Il suffit que le demandeur justifie d'un préjudice anormal pour engager la responsabilité de l'auteur du trouble, sans avoir à prouver la faute de celui-ci, indifféremment de toute intention nocive ou d'abus de la part de ce dernier. Les juges du fond apprécient souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles de voisinage.
La victime d'un trouble de voisinage émanant d'un immeuble donné en location peut en demander réparation au propriétaire.
En l'espèce, M. et Mme [G] justifient au moyen des clichés photographiques qu'ils versent aux débats que des véhicules se sont stationnés dans l'espace situé devant leur entrée au fond de l'impasse, hors de tout marquage au sol, et à proximité des habitations louées par la commune 19 fois entre le 9 janvier 2016 et le 13 novembre 2019 et qu'ils ont rendu impossible l'accès à leur domicile au moyen d'un véhicule automobile. Ils ont aussi fait constater cette situation le 12 juillet 2018 par Me [H], huissier de justice.
Il se déduit de la configuration de cette voie sans issue qui dessert les propriétés riveraines et de la proximité immédiate du stationnement de ces véhicules avec les deux propriétés de la commune de [Localité 3] situées au fond de cette impasse aux n°37 et 43 qu'ils sont le fait de leurs occupants ou de tiers du chef de leurs occupants.
Le lien entre ces stationnements et les locataires de la commune de [Localité 3] est établie. Il n'est pas remis en cause par la preuve contraire de la part de cette dernière.
Ces stationnements ne respectent pas l'article II du cahier des charges du lotissement du 15 mars 1979 selon lequel 'Les véhicules devront stationner dans les emplacements de parking réservés à cet usage.'. Ils contreviennent également à l'ancien article R.417-10 du code de la route applicable au présent litige aux termes duquel : 'I.-Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. [...] III.-Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule : 1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains'.
Les dispositions applicables à la zone UG extraites du règlement d'urbanisme du Plu de [Localité 3], dans son article UG3, stipulent qu''Il ne peut être admis qu'un accès automobile sur la voie publique par parcelle constructible. [...]. Un ou plusieurs accès supplémentaires pourront être autorisés pour tenir compte de la nature et de l'importance des constructions à desservir.'.
Il est constant que le lot de lotissement n°7 de M. et Mme [G] dispose de deux entrées : l'une située avant le fond de l'impasse et dans l'alignement de celle-ci qui donne accès à leur garage et à leur sous-sol par une pente et la seconde donnant sur le fond de l'impasse et objet du présent litige et qui constitue l'entrée principale de leur maison. Ces deux entrées comportent une descente du trottoir pour permettre de rejoindre l'impasse.
M. et Mme [G] ne sont pas critiqués par la partie adverse lorsqu'ils affirment que, lors des travaux qu'elle a réalisés en 2008 pour le raccordement du lotissement au gaz de ville et à la fibre, a été créé, au niveau du sol de leur seconde entrée, un bateau pour permettre l'accès des véhicules. Ils établissent également, au moyen de leur cliché photographique 20, que le lot n°5 du lotissement au fond de l'impasse, situé au 37, comporte également deux entrées avec chacune une descente de trottoir.
Il s'en déduit qu'en facilitant l'accès par véhicules de la seconde entrée du fonds de M. et Mme [G] la commune a implicitement autorisé celle-ci. Elle ne peut donc pas se prévaloir de son illégalité dans le cadre de ce litige.
Celle-ci reproche en outre à M. et Mme [G] d'avoir remplacé le portail en bois matérialisant cette entrée par un portail en métal en 2010 sans avoir respecté sa décision tacite de rejet de leur déclaration préalable afférente pour défaut de production de pièces complémentaires.
Toutefois, cette modification du système de fermeture de cette seconde entrée n'a pas remis en cause la création faite deux ans auparavant par la mairie d'une descente de trottoir pour faciliter les entrées et les sorties sur l'impasse, de véhicules quels que soient leur longueur et leur usage.
La multiplicité des atteintes portées par les occupants des propriétés riveraines au libre accès par leurs voisins à leur domicile de véhicules même de tourisme et d'un usage peu fréquent, alors que l'exiguïté de l'impasse leur laissait une marge de manoeuvre limitée voire inexistante, a généré pour M. et Mme [G] un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. La commune de [Localité 3] ne démontre pas avoir respecté l'obligation légale édictée par l'article 6-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoyant qu'après une mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux. Bailleresse des auteurs de ce trouble anormal de voisinage à l'égard de M. et Mme [G], elle est tenue de les indemniser.
M. et Mme [G] ne produisent pas de justificatifs de la somme de 3 000 euros qu'ils réclament annuellement pour réparer leur dommage de 2016 à 2019. Le montant de leur préjudice de jouissance sera limité à la somme de 2 000 euros calculée sur une indemnité minimale de 100 euros pour chaque jour où est justifiée une atteinte à l'accès à leur entrée (100 × 20), qui n'est pas excessive par rapport à la gêne légitimement ressentie pendant cette période qu'ils ont limitée à quatre années.
Le jugement du tribunal sera infirmé.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais de procédure.
Partie perdante, la commune de [Localité 3] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'est pas inéquitable de la condamner également à payer à M. et Mme [G] la somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la commune de [Localité 3] à payer à M. [S] [G] et à Mme [M] [K] épouse [G] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice,
Condamne la commune de [Localité 3] à payer à M. [S] [G] et à Mme [M] [K] épouse [G] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la commune de [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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