Cour de cassation, 07 juin 1989. 88-12.336
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.336
Date de décision :
7 juin 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Jacqueline P., née D., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1987, par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section supplémentaire), au profit de Monsieur Jean-Jacques P.,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme P., de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. P., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 1987) d'avoir, pour fixer le montant de la prestation compensatoire en capital due à Mme P. par M. P., son ex-mari, pris en considération l'intention de celui-ci de prendre sa retraite à cinquant ans, alors que, d'une part, il n'aurait pu être tenu compte d'une diminution de ressources purement éventuelle et non prévisible avec certitude, alors que, d'autre part, cette circonstance, dépendant de la seule volonté future du débiteur, aurait été sans influence sur la disparité créée par le divorce, et alors qu'enfin la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions soutenant que M. P. retrouverait à soixante ans des ressources équivalentes à celles qu'il avait au moment du divorce ; Mais attendu que l'arrêt ayant constaté que, dans ses conclusions, M. P. déclarait qu'en raison de son âge et de son état de santé il prendrait sa retraite à cinquante ans, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel en a déduit que cette retraite avait un caractère de prévisibilité suffisant pour être prise en considération dans la fixation du montant de la prestation compensatoire ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que Mme P. ait soutenu devant la cour d'appel que la mise à la retraite de M. P. à cinquante ans interviendrait par sa seule volonté ; que, de ce chef, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ; Qu'enfin la cour d'appel n'avait pas à répondre à de simples allégations non assorties d'une preuve ou d'une offre de preuve ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déduit du montant de la prestation compensatoire les sommes versées par le mari à titre de pension alimentaire depuis le prononcé du divorce, alors que la pension alimentaire ne s'éteindrait qu'avec la décision statuant définitivement sur les conséquences du divorce ; Mais attendu que la cour d'appel énonce exactement que la pension alimentaire, allouée pour la durée de l'instance en divorce, est fondée sur le devoir de secours, et cesse d'être due à la date à laquelle le divorce, mettant fin à ce devoir, a été irrévocablement prononcé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique