Cour de cassation, 07 février 2019. 18-11.079
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.079
Date de décision :
7 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10048 F
Pourvoi n° Q 18-11.079
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Solange X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme Jeannine X..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
3°/ M. Jean-Claude A..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la commune de Basse-Terre, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
2°/ à l'association Voukoum, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mmes X... et de M. A..., de Me C..., avocat de la commune de Basse-Terre et de l'association Voukoum ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes X... et M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes X... et de M. A... ; les condamne à payer à la commune de Basse-Terre la somme de 2 000 euros et à l'association Voukoum la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mmes X... et M. A...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR décidé que la commune de Basse-Terre était propriétaire de la parcelle cadastrée [...] située à Basse-Terre et, en conséquence, d'AVOIR rejeté les demandes des consorts X... A... ;
AUX MOTIFS QUE, sur le fond, les consorts X... A..., qui ont présenté une action en expulsion de l'association Voukoum, occupante de la parcelle [...] par mise à disposition de locaux par la commune de Basse-Terre, depuis les années 90, doivent rapporter la preuve de la propriété de la parcelle ; qu'il est constant qu'ils ne sont pas possesseurs de la parcelle, ce depuis de nombreuses années puisqu'il est acquis aux débats que la commune a possédé les lieux et y a construit des classes et sanitaires, bénéficiant pour ce faire d'une subvention du département le 28 juillet 1971 ; qu'à cet égard, aucune convention d'occupation des lieux par la commune donnée par Mme A... n'est produite aux débats en appel ; qu'en tout état de cause, il résulte de la lecture du jugement qu'elle serait en date du 9 septembre 1961 et antérieure à la date d'acquisition de la parcelle invoquée par la commune ; que les consorts X... A... ont produit en première instance un acte de notoriété dressé par M. D..., notaire, le 9 avril 2010, aux termes duquel Mme A..., dont ils sont les ayants droit, était propriétaire de la parcelle [...] ; que pour sa part, la commune produit aux débats un titre du 20 septembre 1972, publié le 17 septembre 1972, qui est certes visé par la mention « illisible », mais duquel il résulte que la commune a acquis de Mme A... les lots 14, 15, 16, 17 et 18 du lotissement créé ; qu'est annexée à l'acte une délibération du conseil municipal et un arrêté du préfet déclarant d'utilité publique l'acquisition des terrains par la commune pour la réalisation de classes, le 8 septembre 1971 ; que de la juxtaposition du plan mentionnant les lots vendus et du cadastre actuel, il apparaît que l'actuelle parcelle [...] correspond à l'assemblage des lots 14 et 15, seule la forme en ligne brisée Est apparaît légèrement différente, les superficies cumulées étant sensiblement les mêmes ; qu'en outre, sur le plan du lotissement annexé à l'acte, sur ces parcelles visées figure la mention « école année filles », conforme à la destination visée par la délibération du conseil municipal du 18 mai 1971 annexée à l'acte et la destination qui a été mise en oeuvre par la commune ; qu'enfin, l'acte de notoriété de M. D... indique lui-même que la parcelle [...] forme les lots n° 14, 15 du lotissement ; qu'il en découle que les parcelles visées à l'acte de 1971 correspondent à l'actuelle parcelle [...] ; que l'association Voukoum produit en outre aux débats des relevés de propriété mentionnant la commune en qualité de propriétaire ; qu'il résulte de la confrontation des preuves des parties que celle rapportée par la commune (titre publié conforté par la possession) sont supérieures à celle des consorts X... A... ; que la demande en revendication des consorts X... A... sera, donc, rejetée ainsi que les demandes en expulsion et en démolition ; que ceux-ci seront donc déboutés de l'ensemble de leurs demandes (v. arrêt, p. 3 et 4) ;
1°) ALORS QUE si la communication des pièces doit être spontanée, il en va autrement pour les pièces déjà communiquées en première instance, qui doivent être examinées en cause d'appel, sauf manquement au principe de la contradiction ou à celui du respect des droits de la défense ; qu'en retenant liminairement, pour décider que la commune de Basse-Terre était propriétaire de la parcelle [...] , que les consorts X... A... n'étaient pas possesseurs de celle-ci, aucune convention d'occupation des lieux par la commune donnée par Mme A... n'étant produite aux débats, en appel, quand cette convention, communiquée en première instance, devait être examinée par elle, sauf manquement au principe de la contradiction ou à celui des droits de la défense, la cour d'appel a violé les articles 16, 132 et 135 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ajoutant qu'il résultait en tout état de cause de la lecture du jugement entrepris que la convention d'occupation des lieux « serait en date du 9 septembre 1961 » et donc antérieure à la date d'acquisition de la parcelle invoquée par la commune, la cour d'appel, qui a statué par voie de motif hypothétique, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant ensuite, pour juger que la commune de Basse-Terre était propriétaire de la parcelle cadastrée [...] , que la commune produisait aux débats un titre du 20 septembre 1972, qui était « visé par la mention «illisible», mais duquel il résulte que la commune a acquis de Mme E..., Rosalia F..., les lots 14, 15, 16, 17 et 18 du lotissement créé », et que ce titre publié, conforté par la possession, établissait la preuve de la propriété litigieuse, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE si la preuve de la propriété immobilière est libre, les juges doivent néanmoins retenir les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées ; qu'au demeurant, en retenant de la sorte, pour juger que la commune de Basse-Terre était propriétaire de la parcelle cadastrée [...] , que la commune produisait aux débats un titre du 20 septembre 1972, qui était « visé par la mention «illisible», mais duquel il résulte que la commune a acquis de Mme E..., Rosalia F..., les lots 14, 15, 16, 17 et 18 du lotissement créé », et que ce titre publié, conforté par la possession, établissait la preuve de la propriété litigieuse, quand un titre, constaté comme « illisible », ne pouvait avoir de valeur probante et, partant, établir la propriété de la commune de Basse-Terre sur la parcelle en cause, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil.
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