Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 11 MAI 2023
N°2023/163
Rôle N° RG 21/15515 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKTI
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES CLOS DES ACANTHES
C/
[P] [O]
[V] [H]
[S] [Y]
Compagnie d'assurances SMABTP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Willi SCHWANDER
Me Isabelle FICI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARTIGUES en date du 31 Août 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1120002102.
APPELANTE
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES CLOS DES ACANTHES, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Willi SCHWANDER de l'ASSOCIATION SCHWANDER ARRIVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 12] ([Localité 12]), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benjamin CRESPY de l'AARPI BALDO - CRESPY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [V] [H]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
assigné à domicile le 25/11/2021
défaillante
Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
assigné à domicile le 25/11/2021
défaillant
Compagnie d'assurances SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliésès qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean-Alexandre COSTANTINI, avocat au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller-Rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 11 janvier 2012, Monsieur [O] a donné à bail à Madame [H] et à Monsieur [Y] un appartement situé à [Localité 10] moyennant un loyer mensuel charges comprises de 1.197 €.
À partir de 2016, l'appartement a souffert de nombreux dommages principalement liés à d'importants dégâts des eaux et à une chute de plaques d'enduit de la façade dans le jardin des locataires.
Monsieur [O] acceptait alors de réduire le montant de leur loyer mensuel à 965 €, charges comprises et ce jusqu'au départ des locataires du logement, soit le 15 août 2020.
À compter de mai 2019, Madame [H] et Monsieur [Y] cessaient de payer leur loyer et quittaient l'appartement le 15 août 2020 laissant un solde débiteur impayé de 6.000,95 € .
Monsieur [O] faisait établir, par constat d'huissier, un état des lieux contradictoire le 17 août 2020.
Suivant exploit d'huissier en date du 20 novembre 2020, Monsieur [O] assignait Madame [H], Monsieur [Y] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Martigues aux fins de voir :
* condamner Madame [H] et Monsieur [Y] à payer la somme de 6.000, 95 € au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 17 août 2020.
* condamner Madame [H] et Monsieur [Y] à payer la somme de 5.480,20 € pour les frais de remise en état de l'appartement.
*condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à lui verser au titre de la perte des loyers subie, la somme de 4.163,19 €.
À titre subsidiaire,
* condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à le relever et le garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre.
* condamner in solidum Madame [H], Monsieur [Y] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner in solidum Madame [H], Monsieur [Y] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] au paiement des entiers dépens incluant le coût du commandement de payer et du congé pour motif sérieux ainsi que la moitié du coût du procès-verbal de constat de huissier valant état des lieux de sortie.
L'affaire était évoquée à l'audience du 8 juin 2021.
Monsieur [O] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
Madame [H] et Monsieur [Y] concluaient au débouté des demandes de Monsieur [O] et demandaient au tribunal de fixer le montant des loyers impayés à la somme de 3.321 € compte tenu des sept versements effectués sur ces loyers et du dépôt de garantie de 1.100 € non restitué.
À titre reconventionnel, ils sollicitaient la condamnation de Monsieur [O] à leur verser la somme de 10.'000 € au titre du trouble de jouissance ainsi que celle de 2.000 € au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il demandaient la condamnation de ce dernier aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la Somatrim prise en la personne de son représentant légal, demandait l'intervention forcée de la SMABTP pour le relever et le garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de Monsieur [Y], de Madame [H] et de Monsieur [O] et concluait au débouté des demandes de ces derniers.
Enfin il sollicitait la condamnation de la SMABTP à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts outre celle de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société SMABTP concluait au rejet de l'appel en garantie au titre de la perte locative subie par Monsieur [O] comme aux dommages et intérêts réclamés par le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], la garantie dommages ouvrage ne concernant que les dommages définis par l'article 1792 du Code civil.
Elle sollicitait la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] au paiement de la somme de 1.500 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 31 août 2021 , le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Martigues a :
* condamné Madame [H] et Monsieur [Y] à payer à Monsieur [O] la somme de 6.000,95 € au titre des arriérés de loyers et charges.
* condamné Madame [H] et Monsieur [Y] à payer à Monsieur [O] la somme de 520 € et de 1.200 € pour remise en état de l'appartement.
* condamné Monsieur [O] à verser à Madame [H] et Monsieur [Y] la somme de 2.000 € pour le préjudice de jouissance subi.
*condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à relever et garantir Monsieur [O] de toute condamnation prononcée à son encontre.
* condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à payer à Monsieur [O] la somme de 4.163,19 € au titre de la perte des loyers.
* condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à payer à la SAMBTP la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamné chacune des parties aux dépens pour les frais par elles exposés.
Par déclaration en date du 29 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la Somatrim prise en la personne de son représentant légal, interjetait appel de la dite décision en ce qu'elle a dit :
- condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à relever et garantir Monsieur [O] de toute condamnation prononcée à son encontre.
- condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à payer à Monsieur [O] la somme de 4.163,19 € au titre de la perte des loyers.
- condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à payer à la SAMBTP la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne chacune des parties aux dépens pour les frais par elles exposés.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SMABTP demande à la cour de voir :
*confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à relever et garantir Monsieur [O] de toute condamnation prononcée à son encontre.
-condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à payer à Monsieur [O] la somme de 4.163,19 € au titre de la perte des loyers.
- condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à payer à la SAMBTP la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné chacune des parties aux dépens pour les frais par elles exposés.
*juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la SMABTP à ses obligations contractuelles.
*juger qu'elle a instruit dans les délais et formes requises les déclarations de sinistre régularisées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 8].
*juger que l'indemnité acceptée le 29 août 2018 n'a pas été affectée à la réalisation des travaux tels que préconisée par la SMABTP.
*débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] de l'intégralité de ses demandes en tant que formulées à l'endroit de la SMABTP.
Subsidiairement.
*juger que les dommages immatériels n'entrent pas dans les garanties d'assurance obligatoire.
En conséquence.
*débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] de l'intégralité de ses demandes en tant que formulées à l'endroit de la SMABTP.
*condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à payer à la SMABTP la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de sa demande, la SMABTP rappelle que le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a régularisé une première déclaration de sinistre le 24 mai 2018 au titre d'une infiltration située à l'angle Sud Est du séjour ainsi qu'une tâche emplacement Nord Est.
Elle ajoute qu'une indemnité a été proposée et acceptée par Monsieur [O] le 29 août 2018 mais que les travaux tels que préconisées par la SMABTP n'ont pas été réalisés, le syndic n'en ayant jamais justifié.
Elle précise qu'une seconde déclaration de sinistre a été régularisée le 12 avril 2019 au titre d'une infiltration dans la salle à manger ainsi que dans la chambre, examen des désordres rendu impossible du fait de l'absence des locataires justifiant la non garantie, faute de constatations de la matérialité des désordres.
Enfin elle précise que le syndicat a déclaré de nouvelles infiltrations outre un problème d'isolation le 2 septembre 2019 donnant lieu à une position de garantie pour l'infiltration dans le salon et la chute d'enduit dans le jardin.
La SMABTP maintient avoir instruit les déclarations dans les délais rappelant, s'agissant du premier sinistre, avoir procédé au règlement de l'indemnité.
Elle précise avoir respecté les délais s'agissant de la déclaration de sinistre de septembre 2019 et avoir adressé une offre d'indemnisation le 3 avril 2020 laquelle était acceptée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] que le 9 juillet 2020.
Elle ajoute que la réalisation d'investigations complémentaires a été justifiée, non pas par la prétendue carence de l'expert mais par le fait que les travaux préalablement indemnisés n'ont jamais été réalisés, l'expert n'ayant pu obtenir la production de la facture afférente aux travaux préconisés en 2018.
Elle rappelle que pour caractériser le manquement de l'assureur dommage- ouvrage à son obligation de préfinancement de travaux pérenne, encore faut-il que les travaux aient effectivement été réalisés et n'aient pas donné satisfaction.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 février 2022 auquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [O] demande à la cour de :
* confirmer les dispositions du jugement dont appel.
* débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] de toutes ses demandes fins et conclusions.
* condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] au paiement de la somme de 4.163,19 € au titre de la perte de loyer subi .
* condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à le relever et à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
* condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, Monsieur [O] indique que ses locataires ont cessé de payer leur loyer au prétexte d'infiltrations d'eau depuis la terrasse de l'appartement situé au-dessus de celui loué, gêne localisée qui ne relevait pas de la responsabilité du bailleur mais de la copropriété qui a tardé à traiter les causes.
Par ailleurs il indique que certaines dégradations dénoncées par ses locataires relevaient de leur défaut d'entretien.
Cependant dans un souci de conciliation et conscient du retard du syndicat des copropriétaires, Monsieur [O] expliquait avoir accepté à la demande de ses locataires de diminuer le montant du loyer.
Monsieur [O] fait valoir que le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] doit réparer la perte partielle de loyer qu'il a subie du fait des infiltrations et le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, en l'espèce une condamnation de 2.000 € au titre de réparation du préjudice de jouissance.
Il rappelle que par ses négligences, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a laissé perdurer une situation au préjudice de Monsieur [O].
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 février 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la Somatrim prise en la personne de son représentant légal demande à la cour de voir:
* infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit:
- condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à relever et garantir Monsieur [O] de toute condamnation prononcée à son encontre.
- condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à payer à Monsieur [O] la somme de 4.163,19 € au titre de la perte des loyers.
- condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à payer à la SAMBTP la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne chacune des parties aux dépens pour les frais par elles exposés.
Statuer à nouveau.
*débouter Monsieur [O], Madame [H] et Monsieur [Y] de l'ensemble de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 8].
À titre subsidiaire.
*condamner la société SMABTP à relever et garantir le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de Monsieur [O], de Madame [H] et de Monsieur [Y] .
*condamner in solidum Monsieur [O] , Madame [H] et Monsieur [Y] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la SMABTP.
* condamner toute partie succombant à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts.
*condamner toute partie succombant à payer aux syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance
* condamner toute partie succombant à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
* condamner toute partie succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] explique qu'un sinistre a frappé l'appartement en mai 2018 de Monsieur [O] précisant que ce dernier a accepté l'indemnisation de la SMABTP.
Toutefois il précise que Monsieur [O] n'a pas réalisé les travaux préfinancés à la différence du syndicat.
Le 10 avril 2019 Monsieur [O] a de nouveau dénoncé des infiltrations d'eau dans la salle à manger et dans une chambre au syndic lequel a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la SMABTP.
De nouveaux désordres étaient dénoncés le 31 juillet 2019 au syndic qui procédait à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la SMABTP.
Une nouvelle proposition d'indemnisation était faite à Monsieur [O] à hauteur de la somme de 1.250 €, laquelle était acceptée par ce dernier.
Les travaux commandés par le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] étaient également réalisés.
Aussi le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] fait valoir qu'il n'a commis aucune faute dans cette affaire au préjudice de Monsieur [O].
Au contraire il maintient que ce dernier est à l'origine de son prétendu préjudice pour avoir d'une part unilatéralement consenti à ses locataires des remises de loyers et d'autre part pour avoir encaissé les indemnités d'assurance dommage- ouvrage sans effectuer les travaux pour lesquels il s'était engagé à réaliser.
Enfin il souligne que ce dernier s'est dispensé d'être présent à la seconde expertise qui n'a pas pu, en son absence et celle de ses locataires, se tenir.
De plus, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] soutient que l'expert commis par la SMABTP n'a pas diagnostiqué le défaut d'étanchéité de la terrasse de l'appartement se trouvant au dessus de celui de Monsieur [O].
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] relève également qu'il n'a pas à s'immiser dans la relation contractuelle entre Monsieur [O] et ses locataires ajoutant toutefois qu'il résulte clairement des courriers de ces derniers, que les défauts relevés ne ressortent pas de la responsabilité du syndicat.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [O], chaque sinistre a été immédiatement et régulièrement déclaré à l'assurance dommage- ouvrage, la SMABTP, laquelle a failli à ses obligations contractuelles vis-à-vis du syndicat en préconisant des travaux inefficaces et en manquant de vigilance par rapport aux insuffisances des expertises réalisées à sa demande, s'agissant de la fuite à partir de la terrasse de l'appartement supérieur.
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Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a signifié à Madame [H] la déclaration d'appel, ses conclusions et pièces suivant exploit d'huissier en date du 25 novembre 2021
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a signifié à Monsieur [Y] la déclaration d'appel, ses conclusions et pièces suivant exploit d'huissier en date du 25 novembre 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 février 2023 et mise en délibéré au 11 mai 2023.
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1°) Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires [Adresse 8]
Attendu que l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que 'la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.'
Attendu que Monsieur [O] demande à la cour de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] au paiement de la somme de 4.163,19 € au titre de la perte de loyer subie.
Qu'il expose que ses locataires se sont plaints d'infiltrations dans la salle de séjour provenant d'une étanchéité défectueuse en sous face du balcon de l'appartement situé au premier étage rappelant qu'il devait simplement effectuer la remise en peinture, les platres n'ayant pas été abîmés.
Qu'il ajoute qu'il a accepté une diminution de loyer compte tenu du trouble de jouissance subi qui perdurait dans le temps et qu'à ce titre, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] doit réparer cette perte partielle de loyer.
Attendu qu'en effet il résulte de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement.
Que le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] conteste les dires de Monsieur [O] soutenant que ni lui, ni son syndic la sSmatrim n'ont commis la moindre faute dans cette affaire au préjudice de Monsieur [O] puisque c'est ce dernier qui est à l'origine de son prétendu préjudice.
Qu'il ajoute par ailleurs que Madame [H] et Monsieur [Y] se sont plaints d'autres désordres affectant l'appartement, désordres qui ne ressortent pas de sa responsabilité précisant qu'au surplus la réfection d'une partie des loyers a été consentie discrétionnairement par Monsieur [O].
Attendu qu'il résulte d'un courrier adressé par Madame [H] et Monsieur [Y] à CARRY IMMOBILIER, gestionnaire de l'appartement de Monsieur [O] que ces derniers se plaignaient des dommages suivants:
- dégâts infiltrations mur intérieur salle à vivre.
- ponts thermiques salle à vivre et chambre à coucher.
- évacuation eaux sales douche et machine à laver.
- fuites terrasses.
- évacuation endommagée causant des fuites d'eau dans le garage box attenant au nôtre.
- résiliation du contrat d'assurance suite aux nombreux incidents avec primes et augmentations de tarifs, précisant que ces dommages leur causaient un préjudice depuis avril 2018.
Attendu que si certains désodres de cette liste ne relèvent pas de la responsabilité du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] notamment l'évacuation eaux sales douche et machine à laver, il n'en demeure pas moins que la garantie du contrat dommage- ouvrage était mobilisable pour d'autres désordres en particulier les dégats infiltration mur intérieur salle à vivre comme cela résulte des courriers échangés entre le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] et la SMABTP
Qu'en effet le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] soutient avoir fait les déclarations de sinistre qui s'imposaient auprès de la SMABTP.
Qu'il verse au débat un courrier en date du 24 mai 2018 adressé à la SMABTP dans lequel il lui demande d'enregistrer une déclaration de sinistre dommage ouvrage concernant l'appartement de Monsieur [O] concernant les infiltrations d'eau pluviale dans son appartement situé au rez-de-chaussée du bâtiment C.
Que la SMABTP, dans un courrier du 11 juillet 2018 adressé à la Somatrim indiquait que suite à l'expertise réalisée, elle garantissait les travaux nécessaires à la réparation des désordres relatifs à l'infiltation angle Sud Est séjour C4 mais que s'agissant de la tâche en plafond Nord Est, elle estimait que ce dommage était constitué de condensation au point Nord avec pour origine le défaut de ventilation ponctuelle de l'appartement suite à l'encombrement de l'extraction de la salle de bain.
Que les indemnités proposées par la SMABTP étaient acceptée tant par le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] que par Monsieur [O].
Que le 12 avril 2019 le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] adressait un nouveau courrier à la SMABTP dénonçant une déclaration de sinistre dommage ouvrage dans l'appartement de Monsieur [O] concernant des infiltrations d'eau pluviale dans la salle de séjour située sous la terrasse de Monsieur [K] sur le bâtiment C et dans une des chambres de l'appartement.
Que l'accès aux lieux du sinistre ayant été rendu impossible du fait de l'absence des occupants du logement, la matérialité des faits allégués n'était pas constatée par l'expert de sorte que les garanties du contrat dommage-ouvrage n'était pas mobilisables.
Que le 2 septembre 2019 une nouvelle déclaration dommage-ouvrage concernant l'appartement de Monsieur [O] était adressée à la SMABTP concernant des infiltrations d'eau pluviale dans la salle de séjour située sous la terrasse de Monsieur [K] sur le bâtiment C ainsi que dans une chambre de l'appartement et des dégradations de la façade, un morceau d'enduit étant tombé dans le jardin de l'appartement.
Que si la SMABTP indiquait à la Somatrim dans un courrier en date du 4 novembre 2019 que les garanties du contrat s'appliquaient aux désordres concernant l'appartement C4 relatif aux infiltrations dans le jardin et relatif à la chute d'enduit dans le jardin, elle précisait que l'origine des dommages concernant l'infiltration dans la chambre se situait dans des causes extérieures aux travaux d'origine de la construction (bac à douche installée par les propriétaires et défaut d'entretien ) de sorte que la garantie dommage- ouvrage n'était pas mobilisable pour ce désordre.
Que les indemnités proposées par la SMABTP étaient acceptée tant par le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] que par Monsieur [O].
Attendu toutefois qu'il convient de souligner que le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] verse aux débats la facture n° 1904209 de P.E.I.M ETANCHEITE du 12 avril 2019 correspondant aux travaux relatifs à l'infiltration logement [H] rapport DO réf SARETEC 3806037 BMT 13 C du 11 juillet 2018 et aux mesures conservatoires suivant dires de l'expert: reprise ponctuelle d'étanchéité sous plinte en façade et table ( joint mastic extérieur). Calfeutrement de joint sec d'acrotère 3 faces avec couvre joint.
Qu'il résulte de cette facture que le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a manifestement tardé pour exécuter les mesures préconisées par l'expert.
Que de nouvelles infiltrations étaient constatées et signalées le 10 avril 2019 dans un courrier adressé par Monsieur [O] au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la Somatrim lequel envoyait le 12 avril 2019 un nouveau courrier à la SMABTP dénonçant une nouvelle déclaration de sinistre dommage ouvrage dans l'appartement de Monsieur [O] concernant des infiltrations d'eau pluviale dans la salle de séjour située sous la terrasse de Monsieur [K] sur le bâtiment C et dans une des chambres de l'appartement.
Que le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] ne saurait valablement reprocher à Monsieur [O] de ne pas avoir affecté les indemnisations reçues à la réalisation des travaux préfinancés par la SMABTP dans la mesure où il s'agissait de réparer les conséquences des infiltrations dont la réparation de la cause relevait de la responsabilité du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] et ce d'autant plus que ces travaux ont été réalisés postérieurement au second sinistre comme en atteste la facture n°1904209 de P.E.I.M ETANCHEITE du 12 avril 2019.
Que le 2 septembre 2019 une nouvelle déclaration dommage-ouvrage concernant l'appartement de Monsieur [O] était adressée à la SMABTP concernant des infiltrations d'eau pluviale dans la salle de séjour située sous la terrasse de Monsieur [K] sur le bâtiment C ainsi que dans une chambre de l'appartement et des dégradations de la façade, un morceau d'enduit étant tombé dans le jardin de l'appartement.
Que la SMA BTP dans son courrier du 4 novembre 2019 indiquait à la Somatrim que la garantie s'appliquait aux désordres relatifs aux infiltrations dans le salon de l'appartement C4 et aux dégradations de façade.
Que les travaux préconisés par l'expert étaient réalisés le 28 décembre 2020 comme en justifie le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] en versant au débat la facture n° FA20-192 de la socité 2A CONSTRUCTION & RENOVATION.
Attendu qu'il résulte de ces éléments que le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] est à l'origine des désodres subis dans l'appartement donné à bail, faisant preuve au surplus de négligence en ne prenant pas en compte immédiatement le premier sinistre et est par conséquent responsable de son aggravation.
Que ces désordres ont causé un trouble de jouissance certain à Madame [H] et à Monsieur [Y] que Monsieur [O] a indemnisé en diminuant le loyer de 200 euros.
Que contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] , cette somme ne concernait que les désodres liés aux infiltations et non pas les autres troubles évoqués tels les ponts thermiques et évacuation comme cela résulte d'un courrier adressé par le conseil de Monsieur [O] aux locataires de ce dernier le 5 septembre 2019.
Qu'il convient dés lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à payer à Monsieur [O] la somme de 4.163,19 € au titre de la perte des loyers.
Attendu que Monsieur [O] soutient que le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] doit le relever et le garantir de toute condamantion prononcée à son encontre et notamment la condamantion de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de réparation du préjudice de jouissance de Madame [H] et Monsieur [Y].
Qu'il convient de faire droit à cette demande et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à relever et garantir Monsieur [O] de toute condamnation prononcée à son encontre.
2°) Sur la demande en garantie du syndicat des copropriétaires [Adresse 8]
Attendu que le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] demande à la Cour de condamner la société SMABTP à le relever et à le garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de Monsieur [O] , de Madame [H] et de Monsieur [Y] .
Qu'il fait valoir qu'il est inexact de l'accuser de ne pas avoir réalisé les travaux préfinancés alors qu'ils l'ont été et que s'il s'agit toujours d'une fuite à partir de la terrasse de l'appartement supérieur, ce retard est imputable aux atermoiements de la SMABTP, ses experts ayant été dans l'incapacité de diagnostiquer avec célérité et efficacité les désordres dénoncés.
Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que le la SCI le Clos des Acanthes a souscrit une police d'assurance dommage-ouvrage à effet du 29 mars 2011 auprès de la SMABTP, cette police offrant des garanties obligatoires dont l'objet est de couvrir en dehors de toute recherche de responsabilité le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du Code civil, soit les vices de nature à porter atteinte à la destination et à la solidité de l'ouvrage.
Attendu qu'au titre de ses obligations, l'assureur dommage ouvrage est tenu dans un délai minimum de 60 jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre réputée constituée , sur le vu du rapport préliminaire établi par l'expert, de notifier au bénéficiaire sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties de contrat, l'assureur étant également tenu de préfinancer les travaux pérennes
Attendu qu'il convient de relever que le syndicat des coprpriétaires [Adresse 8] a effectué trois déclarations de sinistre.
Que s'agissant de la déclaration de sinistre régularisée le 24 mai 2018 au titre d'une infiltration située à l'angle Sud Est du séjour, ce sinistre a été instruit par la SMABTP qui a notifié une position de garantie le 11 juillet 2018 proposant une indemnité laquelle a été acceptée tant par Monsieur [O] que le syndicat des coprpriétaires [Adresse 8] .
Que la déclaration de sinistre du 12 avril 2019 n'a pu être traitée faute de pouvoir réaliser l'expertise.
Que s'agissant de la déclaration de sinistre régularisée le 2 septembre 2019, la SMABTP prenait position sur la garantie le 4 novembre 2019 adressant l'offre d'indemnisation le 3 avril 2020, laquelle ne sera acceptée par le syndicat des copropriétaires que le 9 juillet 2020 et les travaux réalisés le 28 décembre 2020.
Que cependant la réparation du premier sinistre n'a pas été réalisée avant le second sinistre signalé le 10 avril 2019 par Monsieur [O] à la Socatrim laquelle a régularisé la déclaration de sinistre le 12 avril 2019 auprès de la SMA BTP soit le jour même de la facture numéro 1904209 de P.E.I.M ETANCHEITE du 12 avril 2019 correspondant aux travaux relatifs à l'infiltration logement [H] rapport DO réf SARETEC 3806037 .
Que dés lors peu importe si l'examen des désordres n' a pas été possible du fait de l'absence des locataires, les pièces produites aux débats démontrent que les premiers travaux préconisés n'avaient pas été exécutés.
Qu'au surplus le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] ne démontre pas que les travaux effectués étaient insuffisants et ce d'autant plus qu'il est le seul à l'origine du retard dans l'exécution des travaux préfinancés par la SMABTP qu'il s'agisse des désodres dénoncés le 24 mai 2018 ou le 2 septembre 2019.
Qu'il convient par conséquent de le débouter de sa demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
3° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] aux dépens en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à payer à la SMABTP et à Monsieur [O], chacun, la somme de 1.000 euros au terme des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du 31 août 2021 du tribunal de proximité de Martigues en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à payer à la SMABTP la somme de 1.000 euros au terme des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à payer à Monsieur [O] la somme de 1.000 euros au terme des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] aux entiers dépens en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,