Berlioz.ai

Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/04027

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/04027

Date de décision :

10 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

10/07/2025 ARRÊT N°25/262 N° RG 23/04027 N° Portalis DBVI-V-B7H-P2OE CB/ND Décision déférée du 19 Octobre 2023 Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de [Localité 6] ( 22/00206) L DESCHAMPS SECTION ENCADREMENT INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à - Me Benoît SEVILLIA - Me Valérie LACOMBE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTE S.A.S. DPD FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Benoît SEVILLIA de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ Monsieur [L] [K] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Valérie LACOMBE, avocat au barreau D'AGEN COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente chargée du rapport et AF. RIBEYRON, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère AF. RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : M. TACHON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [K] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 avril 2002 par la société Delagnes aux droits de laquelle se trouve désormais la Sas DPD France. Par avenant en date du 30 mars 2012, M. [K] a été promu au poste de responsable contentieux. La convention collective applicable est celle du transport de marchandise. La société emploie au moins 11 salariés. Le 21 novembre 2019, M. [K] a sollicité auprès de son employeur le bénéfice d'une rupture conventionnelle. Il a indiqué que celle-ci lui avait été proposée par le directeur des ressources humaines de la société en octobre 2018. M. [K] a souligné son regret de ne pas avoir fait partie du plan de réduction des effectifs et n'avoir bénéficié d'aucune augmentation de salaire depuis huit ans. Le 24 décembre 2019, M. [K] a de nouveau soumis sa demande au directeur des ressources humaines de la société. Le 1er juillet 2020, M. [K] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2022. Par courrier du 7 décembre 2021, M. [K] a sollicité à nouveau son employeur au sujet de la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Il mentionnait en outre dans ce courrier une surcharge de travail ayant aggravé son état de santé. Le 7 janvier 2022, par le biais de son conseil, M. [K] a affirmé que la société avait manqué à son obligation de sécurité s'agissant de la protection de la santé physique et mentale de ses salariés. Selon lettre du 17 janvier 2022, la société a contesté les griefs avancés par M. [K]. Le 1er février 2022, suite à une visite de reprise, la médecine du travail a déclaré M. [K] inapte à son poste renseignant la mention l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 3 février 2022, la société DPD a convoqué M. [K] à un entretien préalable fixé au 22 février 2022. Le 14 février 2022, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 25 février 2022, M. [K] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement en date du 19 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : Dit et jugé que M. [K] s'est vu retirer ses responsabilités de chef de service par la société DPD France, Dit et juge en conséquence que la demande de résiliation judiciaire de M. [K] doit se voir accueillie favorablement, Requalifié en conséquence la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de M. [K] en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, Condamné en conséquence la société DPD France prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à verser à M. [K] la somme de 12.985,29 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; Rappelé que cette somme a nature de salaires, qu'elle est donc à ce titre exécutoire de droit, qu'elle est donc soumise à paiement de 10% au titre des congés payés y afférents, qu'elle est donc soumise aux intérêts légaux, à compter de la date de rupture du contrat, retenue par le conseil de prud'hommes. Condamné en conséquence la société DPD France prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à verser à M. [K] la somme de 67.090,66 euros nets au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'interruption de son contrat de travail à durée indéterminée, requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamné en conséquence la société DPD France prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à verser à M. [K] la somme de 18.000 euros nets au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral tenant à l'exécution déloyale de son contrat de travail, correspondant à 500 euros par mois sur la totalité des mois suivant la proposition de rupture conventionnelle et alors que le salarié fut ensuite laissé en déshérence contrainte, Ordonné en conséquence à la société DPD France de produire à l'égard de M. [K] l'ensemble des documents sociaux rectifiés ; Rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les éléments salariaux ; Ordonné en complément l'exécution provisoire, mais uniquement en ce qui concerne la somme de 18.000 euros de dommages et intérêts venant réparer le préjudice moral ainsi que de l'exécution déloyale du contrat de travail de M. [K]. Dit que le salaire brut mensuel moyen s'élève à 4328,43 euros. Rappelé que les documents sociaux doivent se voir rectifiés ; Condamné la société DPD France prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à M. [K] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté les parties de leurs plus amples prétentions ; Condamné la DPD France prise en la personne de son représentant légal ès-qualités aux entiers dépens de l'instance. Ordonné à la société DPD France de rembourser à Pôle emploi les éventuelles indemnités de chômage versées à M. [K] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, Dit que la présente décision sera communiquée au pôle emploi par les soins du greffe. Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse. La société DPD France a interjeté appel de ce jugement le 20 novembre 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision. Dans ses dernières écritures en date du 19 mai 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la société DPD France demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a : Dit et jugé que M. [K] s'est vu retirer ses responsabilités de chef de service par la société DPD France ; Dit et jugé en conséquence que la demande de résiliation judiciaire de M. [K] doit se voir accueillie favorablement ; Requalifié en conséquence la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de M. [K] en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; Condamné en conséquence la société DPD France prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à verser à M. [K] la somme de 12.985,29 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; Rappelé que cette somme a nature de salaires, qu'elle est donc à ce titre exécutoire de droit, qu'elle est donc soumise à paiement de 10% au titre des congés payés y afférents, qu'elle est donc soumise aux intérêts légaux, à compter de la date de rupture du contrat, retenue par le conseil de prud'hommes ; Condamné en conséquence la société DPD France prise en la personne de son représentant légal ès qualités à verser à M. [K] la somme de 67.090,66 euros nets au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'interruption de son contrat de travail à durée indéterminée, requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamné en conséquence la société DPD France prise en la personne de son représentant légal ès qualités à verser à M. [K] la somme de 18.000 euros nets au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral tenant à l'exécution déloyale de son contrat de travail, correspondant à 500 euros par mois sur la totalité des mois suivant la proposition de rupture conventionnelle et alors que le salarié fut ensuite laissé en déshérence contrainte ; Ordonné en conséquence à la société DPD France de produire à l'égard de M. [K] l'ensemble des documents sociaux rectifiés ; Rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les éléments salariaux ; Ordonné en complément l'exécution provisoire, mais uniquement en ce qui concerne la somme de 18.000 euros de dommages et intérêts venant réparer le préjudice moral ainsi que de l'exécution déloyale du contrat de travail de M. [K] ; Dit que le salaire brut mensuel moyen s'élève à 4328,43 euros. Rappelé que les documents sociaux doivent se voir rectifiés ; Condamné la société DPD France prise en la personne de son représentant légal ès qualités à payer à M. [K] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté les parties de leurs plus amples prétentions ; Condamné la société DPD France prise en la personne de son représentant légal ès qualités aux entiers dépens de l'instance ; ordonné à la société DPD France de rembourser aux pôle emploi les éventuelles indemnités de chômage versées à M. [K] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; Dit que la présente décision sera communiquée au pôle emploi par les soins du greffe ; Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse. Et statuant à nouveau : Juger que la société DPD France n'a commis aucun manquement grave pouvant justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail. Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ; Condamner M. [K] à verser à la société DPD France la somme de 5.000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [K] aux entiers dépens. Elle soutient qu'aucun manquement grave n'est établi par le salarié et que le licenciement de M. [K] repose sur une inaptitude d'origine non professionnelle, dont il n'est pas démontré le lien avec ses conditions de travail. Elle conteste également la demande d'indemnisation du préjudice moral de M. [K], alors en outre qu'il résulte de la motivation du conseil qu'il s'agissait de contourner le barème. Dans ses dernières écritures en date du 11 avril 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [K] demande à la cour de : Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 19 octobre 2023 en ce qu'il a : Dit et jugé que M. [K] s'est vu retirer ses responsabilités de chef de service par la société DPD France, Dit et jugé en conséquence que la demande de résiliation judiciaire de M. [K] doit se voir accueillir favorablement, Requalifié en conséquence la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de M. [K] en licenciement dénuée de cause réelle et sérieuse, Condamné en conséquence la société DPD France prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à verser à M. [K] la somme de 12 985, 29 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; Rappelé que cette somme a nature de salaires, qu'elle est donc à ce titre exécutoire de droit, qu'elle est donc soumise à paiement de 10% au titre des congés payés y afférents, qu'elle est donc soumise aux intérêts légaux, à compter de la date de rupture du contrat, retenue par le conseil de prud'hommes. Condamné en conséquence la société DPD France prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à verser à M. [K] la somme de 67 090,66 euros nets au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'interruption de son contrat de travail à durée indéterminée, requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamné en conséquence la société DPD France prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à verser à M. [K] la somme de 18.000 euros nets au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral tenant à l'exécution déloyale de son contrat de travail, correspondant à 500 euros par mois sur la totalité des mois suivant la proposition de rupture conventionnelle et alors que le salarié fut ensuite laissé en déshérence contrainte, Ordonné en conséquence à la société DPD France de produire à l'égard de M. [K] l'ensemble des documents sociaux rectifiés Rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les éléments salariaux ; Ordonné en complément l'exécution provisoire, mais uniquement en ce qui concerne la somme de 18.000 euros de dommages et intérêts venant réparer le préjudice moral ainsi que de l'exécution déloyale du contrat de travail de M. [K]. Dit que le salaire brut mensuel moyen s'élève à 4328,43 euros. Rappelé que les documents sociaux doivent se voir rectifiés ; Condamné la société DPD France prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à M. [K] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté les parties de leurs plus amples prétentions ; Condamné la société DPD France prise en la personne de son représentant légal ès-qualités aux entiers dépens de l'instance. Ordonné à la société DPD France de rembourser aux pôle emploi les éventuelles indemnités de chômage versées à M. [K] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, Dit que la présente décision sera communiquée au pôle emploi par les soins du greffe. Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse. Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamner la société DPD France à payer à M. [K] la somme de 4000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société DPD France aux entiers dépens. Il soutient que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté ainsi qu'à son obligation de sécurité, ce qui justifie la résiliation judiciaire du contrat. Il sollicite en outre une indemnisation de son préjudice moral découlant de l'exécution déloyale du contrat de travail. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 20 mai 2025. Par conclusions en date du 04 juin 2025, l'intimé a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et a conclu aux fins de voir écarter les écritures et pièces 26 et 27 déposées par son adversaire le 19 mai 2025 à 10h31 reçues à 14h54. À l'audience, les parties ont été autorisées à s'expliquer sur la recevabilité des conclusions n°2 communiquées par la société DPD France le 19 mai 2025 et sur la demande de révocation de la clôture formulée par M. [K] par note en délibéré à huit jours. L'appelante a remis une note en délibéré en date du 12 juin 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des écritures, Les conclusions de l'appelante en date du 19 mai 2025 sont antérieures à l'ordonnance de clôture de sorte qu'elles sont en principe recevables. Toutefois, alors que l'intimée fait valoir que la date à laquelle elles ont été remises ne lui permettait pas d'y répondre, il convient d'apprécier si elles ont été notifiées dans un temps utile et donc dans le respect du principe du contradictoire. Or, la cour constate que les dernières écritures de l'intimé dataient du 11 avril 2024 et que l'avis de fixation rappelant à quelle date interviendrait l'ordonnance de clôture avait été adressé aux parties le 17 mars 2025. L'appelante entend motiver le dépôt tardif de ses écritures par des " contraintes professionnelles " sans que celles-ci soient précisées et justifiées. Bien que la société DPD France ne développe aucun nouveau moyen, elle produit cependant de nouvelles pièces et notamment une attestation de Mme [T] qui n'avait pas été remise en première instance. Déposées la veille de la clôture ces écritures et nouvelles pièces de l'appelante ne permettaient pas à l'intimé d'y répondre dans le respect du principe du contradictoire, de telle sorte qu'elles n'étaient pas produites dans un temps utile et seront déclarées irrecevables. La cour statuera au vu des conclusions de l'appelante du 19 février 2024 dont le dispositif est identique à celles reprises ci-dessus et au vu des conclusions de l'intimé du 11 avril 2024. Il n'y a ainsi pas lieu d'envisager la révocation de l'ordonnance de clôture. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat, Lorsqu'un salarié a saisi la juridiction d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et qu'il est postérieurement licencié, la date de rupture est définitivement acquise au jour du licenciement mais il revient à la juridiction d'apprécier en premier lieu les mérites de la demande de résiliation. Ce mode de rupture suppose la démonstration de manquements graves de l'employeur à ses obligations ne permettant pas la poursuite de l'exécution du contrat. La charge de la preuve repose sur le salarié. En l'espèce, le salarié invoque un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité ainsi qu'une exécution déloyale du contrat de travail. Il se plaint de ne pas avoir été associé à la restructuration, mentionne à la fois une surcharge de travail, une absence de reconnaissance salariale ainsi qu'une absence de réponse à sa demande de rupture conventionnelle alors que celle-ci lui aurait été verbalement proposée. Sur la surcharge de travail, M. [K] affirme que la restructuration de son service a eu pour conséquence une surcharge importante de travail, qui a in fine, et concomitamment au contexte lié à cette restructuration, contribué à la détérioration de son état de santé. L'inaptitude prononcée par le médecin du travail le 1er février 2022 serait la résultante de sa souffrance au travail. M. [K] n'apporte toutefois pas la preuve d'une surcharge de travail. Les entretiens professionnels annuels du salarié ne portent pas mention de plainte ou d'alerte particulière quant à sa charge de travail, et surtout M. [K] ne s'appuie sur aucune pièce factuelle. Le salarié ne produit qu'une plainte liée à une surcharge de travail résultant d'une lettre datée du 07 décembre 2021, alors qu'il était placé en arrêt de travail depuis près d'un an et demi. Cette unique alerte résultant des seuls dires du salarié et qui n'est corroborée par aucun élément objectif, ne permet pas d'établir de manière suffisante l'existence d'une surcharge de travail, qui n'est pas véritablement décrite et que la cour ne peut donc apprécier utilement. Sur la reconnaissance salariale, M. [K] soutient qu'il aurait fait l'objet d'un gel de sa rémunération pendant huit ans et s'en est plaint à de multiples reprises à l'occasion de ses entretiens professionnels. Pour autant, le salarié ne formule aucune demande relative à la classification de son emploi. L'absence d'augmentation de sa rémunération, dont le montant s'avère supérieur aux minimaux légaux et conventionnels, ne saurait donc pas, en tant que tel, caractériser un manquement de l'employeur. Sur la rupture conventionnelle, M. [K] soutient que, dans le cadre d'un projet de restructuration auquel il n'est pas intervenu, l'employeur l'aurait informé fin 2018 d'une possibilité de rupture conventionnelle de son contrat. L'employeur n'a finalement pas donné suite à ce projet de rupture du contrat de travail, malgré les relances du salarié, ce qu'il considère comme étant une mise à l'écart. D'une part, l'acceptation d'une rupture conventionnelle constitue une simple faculté pour chacune des parties, sans que l'une d'entre elles ne puisse se prévaloir d'un droit à la rupture conventionnelle. D'autre part, la proposition de rupture qui lui aurait été faite en 2018 ne résulte que de ses seules affirmations et n'est assortie d'aucun élément de preuve. L'employeur conteste d'ailleurs une telle proposition et produit un mail de M. [M], interlocuteur visé par M. [K], lequel réfute dès 2020 avoir évoqué avec M.[K] la possible rupture de son contrat de travail. Il affirme avoir au contraire mentionné le maintien du contrat du salarié, et la possible rupture conventionnelle d'une ancienne collaboratrice en contrepartie d'une indemnisation équivalente à deux ans de salaire. Il est cependant constant et établi que l'employeur n'a pas donné de réponse expresse y compris négative aux relances du salarié visant à convenir d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail. L'employeur avait parfaitement la possibilité de ne pas accepter la rupture conventionnelle mais le fait de laisser le salarié dans l'expectative pendant une longue période constitue bien un manquement causant un préjudice moral au salarié. Ce manquement est toutefois le seul retenu par la cour. Si le conseil a considéré que M. [K] s'était vu retirer ses responsabilités de chef de service, ceci ne résulte d'aucun élément objectif du dossier. Ainsi, l'unique manquement retenu par la cour n'était pas d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite de l'exécution du contrat, ce d'autant que les éléments produits par le salarié sur son état de santé sont insuffisants pour caractériser un lien de causalité entre la dégradation de son état et l'absence de réponse de l'employeur. Il n'est ainsi produit que le dossier de la médecine du travail qui relate seulement les dires du salarié, lesquels étaient en outre très peu circonstanciés et ne faisaient pas même état des manquements désormais articulés. M. [K] sera débouté de la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et donc de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité de préavis, le jugement étant infirmé de ces chefs. Sur la demande d'indemnisation du préjudice moral résultant de l'exécution déloyale du contrat, Le salarié, en s'appuyant sur l'argumentaire du conseil de prud'hommes, soutient qu'il a fait l'objet d'une mise à l'écart de 36 mois, courant à compter de la volonté de restructuration de l'employeur jusqu'à son licenciement effectif. Il retrace une période difficile qui a abouti à une paralysie de ses capacités professionnelles en raison de son état de santé, et sollicite une indemnisation de son préjudice moral. Il est uniquement établi que l'employeur n'a formulé aucune réponse face aux nombreuses relances du salarié visant à la rupture conventionnelle de son contrat de travail. L'employeur soutient que M. [K] refusait toute prise de contact pendant son arrêt-maladie, ce qui justifierait l'absence de suite donnée à ses demandes de rupture conventionnelle. Or, il est certain que l'employeur était en mesure d'adresser par écrit, et sans la convenance d'une réunion avec le salarié pendant son arrêt maladie, une réponse même négative à sa demande de rupture conventionnelle de son contrat. Le comportement de l'employeur visant à laisser M. [K] dans l'expectative d'une possible rupture conventionnelle pendant plusieurs années, bien que ne justifiant pas une résiliation judiciaire, constitue un manquement de l'employeur à l'exécution loyale du contrat de travail. L'employeur soutient que l'indemnisation du préjudice moral découlant d'une exécution déloyale du contrat fait partie intégrante de l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de telle sorte que M. [K] ne pourrait pas cumuler ces deux demandes. Mais, il résulte de ce qui précède que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse a été infirmé en ce qu'il a requalifié la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de M. [K] en licenciement dénuée de cause réelle et sérieuse, de telle sorte que le préjudice de M. [K] n'est plus indemnisé au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le préjudice que la cour retient et dont le salarié peut demander la réparation est de nature morale et lié à l'exécution du contrat. La somme retenue par le conseil est certes particulièrement excessive, en particulier au regard du peu d'éléments de preuve produits, mais il subsiste que l'expectative dans laquelle est demeuré M. [K] caractérise bien un dommage qui sera réparé par une indemnité de 3 000 euros par infirmation du jugement, sans qu'il y ait lieu de préciser une somme nette s'agissant d'un montant en nature de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires, L'action était partiellement bien fondée de sorte que le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens en première instance. L'appel est à titre principal bien fondé de sorte que M. [K] supportera les dépens d'appel. Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevables les conclusions et pièces de la Sas DPD France notifiées le 19 mai 2025, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 19 octobre 2023 sauf en ce qu'il a condamné la Sas DPD France au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance, Le confirme de ces chefs, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute M. [L] [K] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, Déboute M. [L] [K] de ses demandes indemnitaires liées à la rupture de son contrat de travail, Condamne la Sas DPD France à payer à M. [L] [K] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail, Déboute M. [L] [K] du surplus de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. [L] [K] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. TACHON C. BRISSET

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz