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Cour de cassation, 13 novembre 1997. 95-21.650

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.650

Date de décision :

13 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1995 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale-paritaire), au profit : 1°/ de Mme Nadine Y..., épouse X..., demeurant ..., 2°/ de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Domaine du château de Davenay, dont le siège est à Davenay, 71390 Buxy, 3°/ de la société Picard, société anonyme de négoce de vins, dont le siège est : 71150 Chagny, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de Mme X..., de Me Odent, avocat de la SCEA du Domaine du château de Davenay, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 septembre 1995), que Mme Nadine X..., propriétaire de parcelles de vignes, les a données à bail à la société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Domaine du château de Davenay par acte notarié du 25 mars 1989; que M. Y... a été reconnu titulaire d'un bail rural portant sur les mêmes parcelles à compter du 1er mars 1989 par un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 4 juin 1991, qui a enjoint à Mme X... de régulariser ce bail d'une durée de dix-huit ans devant notaire; qu'au motif que Mme X... se refusait à cette régularisation, M. Y... l'a assignée en prononcé de la nullité du bail consenti à la SCEA et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en nullité du bail, alors, selon le moyen, "1°) que le preneur muni d'un titre exécutoire reconnaissant à son profit l'existence d'un bail est recevable et bien-fondé à exercer, en vertu de l'article 1166 du Code civil, l'action en nullité d'un bail conclu postérieurement en raison du manquement du bailleur à ses obligations de jouissance paisible et de garantie contre tout trouble de droit commis par celui qui prétend avoir quelque droit sur la chose louée; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1166, 1719 et 1727 du Code civil; 2°) qu'en toute hypothèse, l'action paulienne est recevable dès lors que l'acte incriminé a pour effet de rendre impossible l'exercice du droit spécial du créancier sur le bien considéré; qu'en l'espèce, M. Y... qui bénéficiait, en vertu d'un arrêt définitif, d'un bail rural d'une durée de neuf ans sur les bois en litige, à compter du 1er mars 1989, était à tout le moins bien-fondé à exercer l'action paulienne pour obtenir la nullité du bail conclu postérieurement avec un tiers, dès lors que ce dernier et la bailleresse ne pouvaient pas ne pas avoir connaissance du préjudice causé à M. Y... du fait de la méconnaissance de ses droits de preneur; que dès lors, en statuant encore comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'article 1167 du Code civil ; 3°) que l'arrêt reconnaissant que Mme X... et M. Y... étaient liés par un bail verbal à compter du 1er mars 1989 revêtait le caractère d'une décision déclarative qui, quoique non publiée, échappait par sa nature à la sanction de l'inopposabilité en vertu des articles 28-4 et 30-4 du décret du 4 janvier 1955; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ces textes; 4°) que le preneur à bail titulaire d'un simple droit de créance, ne peut invoquer la publicité de son acte et se prévaloir du défaut de publicité d'un bail verbal portant sur le domaine rural sur lequel porte son bail; que dès lors, en statuant également comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 28 et 30-1 du décret du 4 janvier 1955" ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que M. Y... n'étant pas partie au contrat de bail conclu le 25 mars 1989 entre Mme X... et la SCEA, était irrecevable à solliciter la nullité de cet acte, que de plus, si l'article 1166 du Code civil permet au créancier de faire valoir tous les droits de son débiteur lorsque ce dernier néglige de s'en prévaloir, il ne lui laisse cependant pas la faculté de se substituer à ce même débiteur pour agir en nullité d'un bail que celui-ci a conclu dans le cadre de son pouvoir de gestion et d'administration consenti sur les mêmes parcelles à un autre locataire, d'autre part, que la validité de l'acte notarié conclu le 25 mars 1989 entre Mme X... et la SCEA ne pouvait être remise en cause, et qu'au surplus cet acte avait fait l'objet dès l'origine d'une publication à la conservation des hypothèques sans que la preuve ait été rapportée que ladite SCEA avait connaissance, au moment de l'échange des signatures devant notaire, de l'antériorité du bail verbal consenti à M. Y..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit, abstraction faite de motifs surabondants, que Mme X... s'était trouvée dans l'impossibilité juridique de régulariser avec celui-ci le bail dans les termes prévus par l'arrêt du 4 juin 1992 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il ne démontre pas qu'il remplissait les conditions prévues par l'article 188-2 du Code rural pour s'installer sans autorisation préalable de la commission départementale des structures ni que, dans la négative, cette autorisation lui aurait été accordée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à Mme X..., qui avait consenti un bail à M. Y... dont elle n'avait pas demandé la nullité en application de la législation sur le contrôle des structures des exploitations agricoles, de rapporter la preuve que ce dernier était dans l'impossibilité de s'installer, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 19 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCEA du Domaine du château de Davenay ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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