Texte intégral
N° RG 23/04158 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQ54
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023
Mariane ALVARADE, Présidente à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet des Côtes d'Armor en date du 29 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [Z] [D], né le 11 Février 1965 à [Localité 4], de nationalité Roumaine ;
Vu l'arrêté du Préfet des Côtes d'Armor en date du 13 décembre 2023 de placement en rétention administrative de M. [Z] [D] ayant pris effet le 13 décembre 2023 à 12 heures 05 ;
Vu la requête de M. [Z] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet des Côtes d'Armor tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [Z] [D] ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 Décembre 2023 à 15 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [Z] [D] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 décembre 2023 à 12 heures 05 jusqu'au 12 janvier 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [D], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 18 décembre 2023 à 14 heures 44 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet des Côtes d'Armor,
- à Mme Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Z] [D] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet des Côtes d'Armor et du ministère public ;
Vu la non comparution de M. [Z] [D] ;
Mme Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de l'appelant ayant été entendu ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [Z] [D] a été placé en rétention administrative le 13 décembre 2023.
Saisi d'une requête du préfet des Côtes d'Armor en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [Z] [D] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 16 décembre 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle sr a formé un recours.
A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant allègue les moyens suivants :
-insuffisance de motivation de l'ordonnance déférée,
- l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention, tenant aux conditions d'interpellation, à la violation du droit à être examiné par un médecin, à la tardiveté de l'information au procureur de son placement en garde à vue,
-l'irrégularité de la procédure de placement en rétention, tenant à l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement, à son insuffisance de motivation, à la violation de l'article l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'absence d'examen sérieux de la possibilité d'assignation à résidence, à l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative,
-l'irrégularité de la requête en prolongation,
-l'insuffisance des diligences.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté et sollicite à titre subsidiaire le bénéfice de l'assignation à résidence judiciaire.
A l'audience, son conseil a indiqué maintenir les moyens suivants :
- Irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention, tenant aux conditions d'interpellation et à la tardiveté de l'information au procureur de son placement en garde à vue,
- Irrégularité de la procédure de placement en rétention tenant à l'absence d'examen sérieux de la possibilité d'assignation à résidence et à l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative.
M. [Z] [D] n'a pas été entendu pour avoir été placé en garde à vue.
Le préfet des Côtes d'Armor n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 18 décembre 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Z] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention,
Sur les conditions d'interpellation et à la tardiveté de l'information au procureur de son placement en garde à vue,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité soulevés devant lui et repris en appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation.
Aucun élément de nature à modifier l'appréciation du premier juge n'étant présenté.
Sur la régularité de la procédure de placement en rétention
Le défaut d'examen sérieux de la possibilité d'assignation à résidence
L'arrête de placement en rétention retient que M.[Z] [D] a été condamné par jugement du 23 mai 2023 du tribunal judiciaire de Saint-Malo, à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de vol par effraction en récidive et pénétration non autorisée sur le territoire national après une décision d'expulsion ; qu'après avoir purgé une partie de sa peine du 23 mai 2023 au 24 juillet 2023, il a été transféré à la maison d'arrêt de [Localité 3] et placé sous surveillance électronique à son domicile, [Adresse 1] à [Localité 3],
qu'il s'est vu noti'er un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour de trois ans par le préfet des Côtes-d'Armor le 29 août 2023, cette mesure d'éloignement étant assortie d'un arrêté portant assignation à résidence pendant 45 jours dans la commune de [Localité 3],
qu'il n'a pas respecté son obligation de pointage, un procès-verbal de carence de pointage ayant été établi le 6 septembre 2023 par le commissariat de police de la localité,
qu'il n'a pas déféré à plusieurs obligations de quitter le territoire français prises par le préfet des Côtes-d'Armor et n'a pas respecté ses obligations de pointage.
Le premier juge, en considération de ses éléments a exactement pu rejeter le moyen ainsi soulevé.
La compatibilité de l'état de santé du retenu avec la mesure de rétention administrative.
Il résulte de l'article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et de l'article L744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative doit s'assurer de la compatibilité de l'état de santé de la personne placée en rétention administrative avec la mesure.
Le recours à l'article 3 de la convention décrit une situation qui doit dépasser une certaine gravité et concerne donc les états de santé les plus obérés.
En 1espèce, M. [Z] [D] expose qu'il présente de graves problèmes de santé notamment cardiaques, qu'il est titulaire d'une carte mobilité inclusion et est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés valable jusqu'au 31 mai 2025.
Pour autant, il s'avère qu'au cours de sa garde à vue, son état n'a pas été estimé incompatible avec cette mesure et au centre de rétention, le médecin qui l'a examiné n'a pas non plus jugé que son état présentait un caractère d'une exceptionnelle gravité.
Aucun élément objectif ne permet donc de qualifier son état de santé d'obstacle à son maintien en rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Z] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 19 Décembre 2023 à 13 heures 05..
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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