Tribunal Administratif de Lyon, 07 décembre 2022. 2207252
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2207252
Date de décision :
7 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. C demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 septembre 2022 par laquelle la préfète de la Loire a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer cette demande.
Il soutient que :
- il vit sur le territoire français sans interruption depuis 2013, est marié depuis décembre 2016 avec une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants nés en France, est titulaire d'un titre de séjour de dix ans et a un diplôme de technicien en fibre optique ;
- il a fait tout le nécessaire pour obtenir le casier judiciaire haïtien légalisé que lui réclame le préfet, que l'ambassade de France lui a dit qu'elle ne pouvait lui fournir ce document et qu'il n'était pas nécessaire et qu'il ne peut retourner en Haïti pour obtenir ce document sur place car, son épouse ayant une grossesse à risque bientôt à terme, il ne peut se déplacer ;
- il est fortement motivé pour obtenir la nationalité française en tant que jeune père car il a des projets professionnels et la nationalité française facilitera sa vie et ses démarches administratives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Au soutien de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 septembre 2022 par laquelle la préfète de la Loire a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française et à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer cette demande, M. A fait valoir qu'il vit sur le territoire français sans interruption depuis 2013, est marié depuis décembre 2016 avec une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants nés en France, est titulaire d'un titre de séjour de dix ans et a un diplôme de technicien en fibre optique, qu'il a fait tout le nécessaire pour obtenir le casier judiciaire haïtien légalisé que lui réclame le préfet, que l'ambassade de France lui a dit qu'elle ne pouvait lui fournir ce document et qu'il n'était pas nécessaire, qu'il ne peut retourner en Haïti pour obtenir ce document sur place car, son épouse ayant une grossesse à risque bientôt à terme, il ne peut se déplacer et qu'il est fortement motivé pour obtenir la nationalité française en tant que jeune père car il a des projets professionnels et la nationalité française facilitera sa vie et ses démarches administratives. Ces moyens, qui sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, sont inopérants. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2207252 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Fait à Lyon, le 7 décembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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